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13/01/2015 | FRANCE | N°12/00099

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 13 janvier 2015, 12/00099


6ème Chambre B

ARRÊT No ;

R. G : 12/ 00099

Mme Patricia X...épouse Y...

C/
M. Alain Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Cat

herine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Novembre 2014 devant Monsieur Pi...

6ème Chambre B

ARRÊT No ;

R. G : 12/ 00099

Mme Patricia X...épouse Y...

C/
M. Alain Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Novembre 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Patricia X...épouse Y...née le 04 Octobre 1963 à SAINT DENIS (LA REUNION) (97474) ...97424 PITON SAINT LEU

Représentée par Me Bertrand MAILLARD, avocat plaidant au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 15 % numéro 2012/ 001072 du 06/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Alain Y... né le 15 Septembre 1963 à LANNION (22300) ...83200 TOULON

Représenté par la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, avocats postulants au barreau de RENNES Représenté par la SCP MORIN FAURE MENOU-LESPAGNOL, avocats plaidants au barreau de SAINT-BRIEUC

EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
M. Y... et Mme X...se sont mariés le 26 mars 1988, sans contrat préalable.
De leur union sont nés :
- Alice, le 19 juin 1990,- Pierrick, le 24 mai 1991,- Sibylle, le 18 décembre 1993

Sur la requête en divorce de M. Y..., une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 28 novembre 2007, rectifiée par ordonnance du 12 mars 2008.
Le 2 mars 2010, M. Y... a assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Par décision du 29 novembre 2011, le juge aux affaires familiales de SAINT-BRIEUC a :
- prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonné la publication à l'Etat-civil, conformément à la loi,
- ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux et désigné à cet effet les notaires Maîtres A...et B... avec faculté de délégation, sous la surveillance d'un juge du siège,
- dit que le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leur biens au 28 novembre 2007,
- dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prendront effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
- dit que Mme X...ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse,
- fixé à 50000 ¿ le capital dû par M. Y... à Mme X...à titre de prestation compensatoire, avec condamnation à paiement en tant que de besoin,
- dit que Mme X...sera dispensée de contribution à l'entretien des deux enfants majeurs, Alice et Pierrick,
- dit que l'enfant mineure Sibylle résidera habituellement chez sa mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- accordé au père un droit d'accueil à déterminer à l'amiable,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme indexée de 550 ¿ à compter du 1er décembre 2011, que le père devra verser à la mère d'avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de la bénéficiaire sans frais pour elle,
- rejeté toute autre demande,
- condamné le mari aux dépens qui seront recouvrés conformément à la législation sur j'aide juridictionnelle.
Mme X...et M. Y... ont relevé appel de ce jugement par déclarations distinctes.
Les procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 21 mai 2013, le conseilller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel principal formé par M. Y..., ainsi que ses conclusions des 15 octobre et 27 novembre 2012, a déclaré recevables les conclusions de Mme X...du 25 janvier 2013, et a joint au fond les dépens de l'incident.
Par ordonnance du 21 janvier 2014, le même magistrat a déclaré irrecevables les conclusions de M. Y... des 15 juillet et 16 septembre 2013 et à joint au fond les dépens de l'incident.
Un arrêt du 20 mai 2014 a confirmé cette décision à l'exception des dépens de l'incident auxquels il a condamné M. Y... ainsi qu'aux frais de déféré.
Par conclusions du 25 janvier 2013, l'épouse a demandé :
- de réformer en partie le jugement dont appel et, en conséquence :
- de condamner son mari à lui payer une somme de 800 ¿ par mois à titre de prestation compensatoire sous forme de rente viagère,
- à titre subsidiaire de la condamner à lui payer un capital de 150000 ¿ à titre de prestation compensatoire,
- de condamner M. Y... à lui payer une contribution mensuelle indexée de 300 ¿ pour l'entretien et l'éducation de Pierrick, rétroactivement au mois de juin 2012.
- de le condamner à payer à Maître MAILLARD, avocat, une somme de 2500 ¿ sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 octobre 2014.

SUR CE,

Les demandes tendant à déclarer irrecevable l'appel de M. Y... et ses conclusions des 11 octobre, 15 octobre et 27 novembre 2012 sont sans objet, le conseiller de la mise en état ayant tranché ces difficultés.
Les mesures déférées relatives à l'autorité parentale à l'égard de l'enfant Sibylle, à sa résidence habituelle et au droit d'accueil du père sont devenues de plein droit sans objet, du fait de l'accession de la jeune fille à la majorité le 18 décembre 2011.
Pour le reste, les dispositions dont appel qui ne sont pas remise en cause seront confirmées.
Il résulte des article 270 et suivants du Code Civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture de mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui prend en principe la forme d'un capital, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évaluation de celle-ci dans un avenir prévisible, d'après les critères énumérés à l'article 271.
L'article 272 du Code Civil dispose qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins.
L'épouse a régulièrement produit une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, en application des articles 272 du Code Civil et 1075-1 du Code de Procédure Civile.
Il est établi qu'étant donné la profession d'officier de marine exercée par son mari, l'ayant contraint à s'absenter du domicile conjugal pendant de longues périodes et à accepter des mutations, l'épouse s'est consacrée à son foyer et n'a eu durant la vie commune qu'une activté rémunérée de courte durée, ce qui est censé procéder d'un choix fait en commun par le couple.
La rupture conjugale lui a causé une dépression sévère et elle est prise en charge à 100 % pour maladie de longue durée depuis le 2 juillet 2007 (cf. un courrier d'une Caisse de Sécurité Sociale du 3 décembre 2010).
Embauchée comme secrétaire médicale le 1er juin 2010, sous contrat à durée indéterminée, elle justifie d'un salaire net mensuel d'environ 1200 ¿.
M. Y... a disposé d'un revenu net mensuel imposable de 5249 ¿ en 2009 et de 5610 ¿ entre le 1er janvier et le 30 septembre 2010 (cf. des bulletins de salaire communiqués par lui) ; son montant a été évalué à 8780 ¿ par le premier juge, et il a été, d'après son épouse, de 9807 ¿ entre le 1er janvier et le 30 mai 2012, ce qui ne ressort d'aucune pièce.
Le premier juge a retenu ce qui n'est pas contesté, qu'il rembourse une mensualité d'emprunt de 771 ¿ pour la rénovation d'un bien immobilier à usage d'habitation lui appartenant en propre.
Il partage ses charges avec sa nouvelle compagne avec laquelle il a eu un enfant en 2009 (cf. les renseignements notés dans le jugement de première instance ainsi qu'un contrat de bail).
La retraite de l'épouse, âgée de 51 ans sera nettement inférieure à celle du mari, qui a le même âge, eu égard à la durée d'activité professionnelle de l'un et de l'autre et leurs rémunérations respectives.
Au plan patrimonial, Mme X...a reçu en donation de sa mère (cf. un acte authentique du 12 juin 1998) la nue propriété évaluée à 405000 F (61737 ¿) de biens immobiliers situés à la REUNION (97423) où elle habite, avec celle-ci.
D'après un projet d'état liquidatif de 2008 dressée par le notaire Maître A..., la soulte à revenir à l'épouse est de 49430 ¿, alors qu'elle est de 91930 ¿ au vu des observations du notaire Maître B... en date du 21 janvier 2010, lequel a, par ailleurs, estimé à 196500 ¿ la valeur de la maison propre à M. Y....
Les époux ont élevés trois enfants : Alice et Pierrick étudiants et à la charge de leur père selon l'accord des parents retenu par le premier juge, Mme X...soutenant que la première est indépendante financièrement sans en rapporter la preuve et que le second vit avec elle à la REUNION, ce qui est avéré (cf. un arrêt du 12 mars 2013 rendu par cette Cour sur l'appel d'une décision du juge de la mise en état ainsi qu'une attestation de la grand-mère maternelle du 28. février 2011).
Compte-tenu des situations respectives des parents et des besoins du jeune homme à la charge principale de sa mère, le père sera condamné au paiement d'une contribution mensuelle de 300 ¿ pour l'entretien et l'éducation de son fils
à compter du 1er janvier 2012, selon les modalités de paiement et l'indexation précisées au dispositif ci-après.
Quant à Sibylle, la jeune fille est retournée en métropole le 1er juillet 2012, aux dires de Mme X...indiquant qu'elle n'est donc plus créancière d'une pension alimentaire pour celle-ci, au moins provisoirement ; il n'y a pas lieu de la dispenser d'une contribution qui n'est pas réclamée, sa prétention étant sans objet.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, de la durée du mariage : 25 ans et de la vie commune : 19 ans, la rupture de l'union crée au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respectives devant être compensée sous la forme non pas d'une rente viagère, mais d'un capital dont le montant doit être fixé à 80000 ¿ et non pas à 50000 ¿.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Les frais relatifs au paiement de la prestation seront assumés par le débiteur par application de l'article 1248 du Code Civil. Etant donné la nature du divorce, les dépens de première instance et d'appel seront supportés par le mari, conformément à l'article 1127 du Code de Procédure Civile.

Sur les frais irrépétibles, il ne sera pas fait application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle, eu égard au caractère familial de l'affaire.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après rapport à l'audience,
Dit sans objet les demandes tendant à déclarer irrecevables l'appel de M. Y... du 18 octobre 2012 et ses conclusions des 11 octobre, 15 octobre et 27 novembre 2012.
Dit que les mesures déférées relatives à l'autorité parentale à l'égard de l'enfant Sibylle, à sa résidence habituelle et au droit d'accueil sont devenues de plein droit sans objet du fait de l'accession à la majorité de la jeune fille le 18 décembre 2011.
Pour le surplus,
Confirme le jugement du 29 novembre 2011, sauf en ce qui concerne le montant du capital alloué à l'épouse à titre de prestation compensatoire.
Infirme de ce chef,
Statuant à nouveau,
Fixe à 80000 ¿ le montant dudit capital.
Y ajoutant,
Dit que M. Y... devra assumer les frais relatifs au paiement de la prestation compensatoire due par lui.
Constate que l'enfant Sibylle est revenue vivre en métropole et qu'elle n'est donc plus à la charge de sa mère.
Dit sans objet la demande de Mme X...tendant à être dispensée d'une contribution à l'entretien et l'éducation de Sibylle,
Ne fait pas le constat que l'enfant Alice n'est plus à la charge de ses parents,
Condamne M. Y... à payer à Mme X..., à compter du 1er juin 2012, une contribution mensuelle de 300 ¿, d'avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de la bénéficiaire, sans frais pour elle, pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Pierrick,
Dit que cette contribution sera réévaluée automatiquement le 1er janvier de chaque année et pour la première fois, le 1er janvier 2016, en fonction de la variation de l'indice I. N. S. E. E. des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, selon la formule :
mensualité initiale x nouvel indice = nouvelle mensualité indice d'origine

L'indice d'origine étant celui publié au 1er juin 2012 et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de réévaluation.
Condamne M. Y... aux entiers dépens d'appel, sans application à son encontre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 12/00099
Date de la décision : 13/01/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-01-13;12.00099 ?
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