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16/12/2014 | FRANCE | N°14/03378

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 16 décembre 2014, 14/03378


6ème Chambre B

ARRÊT No.

R. G : 14/ 03378

M. Marc X... Mme Valérie X...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé
MINISTERE

PUBLIC : Monsieur Stéphane CANTERO, substitut général, lequel a pris des réquisitions,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 18 Novembre 2...

6ème Chambre B

ARRÊT No.

R. G : 14/ 03378

M. Marc X... Mme Valérie X...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : Monsieur Stéphane CANTERO, substitut général, lequel a pris des réquisitions,

DÉBATS :
En chambre du Conseil du 18 Novembre 2014 devant Madame Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 16 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTS :
Monsieur Marc X..., représentant légal de Charline et Thomas X...... 44330 VALLET non comparant

Madame Valérie X..., représentant légal de Charline et Thomas X...... 44330 VALLET non comparante

Selon ordonnance en date du 13 mars 2014, le juge aux affaires familales du tribunal de grande instance de Nantes chargé des tutelles mineurs a rejeté la requête du 27 mars 2013 présentée par M. Marc X... et Mme Valérie Y...- X..., agissant en qualité de représentants légaux des mineurs Charline et Thomas X..., et tendant à être autorisés à renoncer à la succession d'un grand oncle M. Joseph Z... décédé le 11 février 2012.
M et Mme X... ont relevé appel de cette ordonnance de rejet selon lettre recommandée adressée le 31 mars 2014, indiquant que l'ensemble des neveux et nièces du défunt avaient renoncé à la succession afin de ne pas avoir à entretenir une maison ancienne.
A l'audience du 18 novembre 2014, les requérants ne se sont pas présentés et n'ont fait valoir aucune observation.
Le ministère public a été avisé de l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Le recours présenté par M et Mme X... dans les formes et délai de la loi est recevable.
Aux termes de l'article 389-5 du Code civil dans l'administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille. Même d'un commun accord, les parents ne peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant aux mineurs, ni contracter d'emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, sans l'autorisation du juge des tutelles.
Le premier juge a refusé de voir renoncer à la succession du défunt dès lors que l'actif successoral est composé d'un immeuble, de liquidités et de mobilier pour un montant total de 72 647 ¿ et que les représentants légaux n'ont pas apporté d'éléments permettant d'apprécier si l'acceptation de la succession est contraire à l'intérêt des mineurs.
En l'absence d'explications supplémentaires ou pièces produites par les requérants alors même que les représentants légaux ont été invités par courrier du premier juge en date du 15 février 2013 à produire une estimation des travaux de rénovation de la maison, la cour estime que c'est par une juste appréciation des faits de la cause que la demande des parents à renoncer à la succession de M. Z... au nom des mineurs doit être rejetée.
Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/03378
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-12-16;14.03378 ?
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