6ème Chambre B
ARRÊT No 715
R. G : 14/ 03312
Mme Françoise X...
C/
APASE
Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Gérard ZAUG, substitut général, lequel a pris des réquisitions ;
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 18 Novembre 2014 devant Madame Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 16 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
ENTRE
APPELANTE :
Madame Françoise X... ...35200 RENNES comparante
ET :
APASE 63 Avenue de Rochester CS 90609 35706 RENNES CEDEX 7 comparante représentée par Madame Y..., munie d'un pouvoir
Selon jugement en date du 25 février 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Rennes a prononcé une mesure de curatelle renforcée à l'égard de Mme Françoise X... née en 1943, a fixé la durée de la mesure à 5 ans et a désigné l'APASE, inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, en qualité de curateur.
Mme Françoise X... a interjeté appel de cette décision selon courrier recommandé avec avis de réception posté le 13 mars 2014.
A l'audience du 18 novembre 2014, Mme Françoise X..., comparante en personne, a sollicité la main-levée de la mesure de protection, estimant qu'elle était en capacité de gérer ses affaires. Elle a indiqué qu'elle avait su déposer le dossier de surendettement la concernant et qu'elle respectait depuis l'échéancier de ses dettes. Elle a admis qu'elle ne rencontrait plus de difficultés relationnelles avec l'APASE, affirmant qu'elle ne souhaitait pas que sa fille unique assume le cas échéant le mandat de curatelle.
L'APASE, représentée par Mme Y..., a estimé que la mesure de protection était nécessaire au regard des troubles de santé de Mme X... et d'une perception tronquée de la réalité. Elle a indiqué que les dépenses passées de l'intéressée n'étaient pas en adéquation avec ses revenus d'un montant mensuel de l'ordre de 1 300 ¿ et qu'il avait fallu faire face à des factures d'aides ménagères en plus des crédits en cours pour un montant total de l'ordre de 13 000 ¿.
Le ministère public a sollicité par écrit la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté par Mme X... dans les formes et délai de la loi est recevable.
Il résulte des articles 425 et 428 du Code civil qu'une mesure de protection juridique ne peut être décidée à l'égard d'une personne majeure qu'en cas de nécessité, lorsque celle-ci est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
En l'espèce le certificat médical initial à la mise en place de la mesure de protection établi le 18 septembre 2013 par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République mentionne que Mme X... souffre de troubles cognitifs à type de troubles mnésiques et une certaine vulnérabilité affective limitant l'autonomie.
Il résulte tant des débats d'audience que des observations faites par le curateur que la pathologie et la personnalité de Mme X... l'empêchent d'admettre la réalité et les difficultés qu'elle rencontre dans la prise en charge de ses affaires. Elle a bénéficié par le passé d'une mesure de curatelle renforcée. A l'ouverture de la mesure, elle ignorait le montant de ses dettes récentes, n'avait pas d'épargne, connaissait un endettement ancien constitué de 6 crédits à la consommation et était interdite bancaire.
L'ensemble de ces éléments et l'absence de prise de conscience par la majeure protégée des difficultés de gestion rencontrées conduit la cour à considérer que Mme X... a besoin d'être assistée et contrôlée dans les actes de la vie civile.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur le prononcé de la curatelle renforcée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,