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16/12/2014 | FRANCE | N°13/08790

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 16 décembre 2014, 13/08790


6ème Chambre B

ARRÊT No 714
R. G : 13/ 08790

M. Grégory X...
C/
UDAF DU MORBIHAN
Confirme la décision déférée

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Géra

rd ZAUG, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Décembre 2014 devant M...

6ème Chambre B

ARRÊT No 714
R. G : 13/ 08790

M. Grégory X...
C/
UDAF DU MORBIHAN
Confirme la décision déférée

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Gérard ZAUG, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Décembre 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut à l'égard de Monsieur X..., prononcé hors la présence du public le 16 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Grégory X...... 56550 BELZ non comparant

ET :
UDAF DU MORBIHAN 47 rue Ferdinand Le Dressay BP 120 56003 VANNES CEDEX non comparante

Selon jugement en date du 25 juin 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lorient a placé M. Grégory X..., né en 1979, sous tutelle pour une durée de 5 années avec désignation de l'UDAF du Morbihan, inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, comme tuteur. Le droit de vote du majeur protégé a été supprimé.
M. X... a interjeté appel de cette décision selon courrier recommandé adressé le 15 octobre 2013, indiquant qu'il était opposé à toute intrusion de l'UDAF dans sa vie personnelle à l'instar de sa soeur et de sa mère avec qui il réside.
A l'audience du 2 décembre 2014, M. Y... ne s'est pas présenté et n'a fait valoir aucune observation.
L'UDAF du Morbihan ne s'est pas présentée mais a adressé une note d'information aux termes de laquelle elle a indiqué qu'elle n'avait pas pu exercer son mandat de tutelle devant l'absence de coopération du majeur protégé et de sa famille qui avaient annulé les différents rendez-vous pris. Renseignements obtenus auprès de la mairie et des banques, l'UDAF a indiqué que la famille avait déménagé sans laisser d'adresse puis était partie vivre en Espagne. L'UDAF a sollicité son dessaisissement.
Le ministère public a sollicité par écrit la main-levée de la mesure au regard de son caractère inexerçable.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel de M. X... interjeté dans les formes et délai de la loi, est recevable.
En ne comparaissant pas devant la cour, l'appelant n'a saisi celle-ci d'aucune demande et n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel.
Au vu des éléments du dossier, en particulier le certificat médical en date du 18 mars 2013 du médecin inscrit sur la liste du procureur de la république et les observations des professionnels ou du voisinage intervenu lors de violences commises par Monsieur X... au sein de la cellule familiale, la cour estime que le premier juge a, par des motifs qu'elle adopte, effectué une appréciation pertinente des faits de la cause et du droit applicable. A la lecture des pièces du dossier, il échet de relever que les proches du majeur protégé, à savoir sa soeur aînée et sa mère avec qui il vit, sont dans le déni de la pathologie de M. X.... Elles se sont opposées aux soins préconisés par le secteur psychiatrique et ne se sont pas rendues à la convocation du juge.
La cour constate que la mesure est inexerçable depuis son prononcé soit depuis plus de 18 mois. Le majeur protégé parait avoir quitté le territoire français depuis au minimum le mois de mars 2014.
Aux termes des dispositions de l'article 443 du Code civil, le juge peut mettre fin à la mesure de protection lorsque la personne protégée réside hors du territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure. Tel est le cas en l'espèce.
Il y a donc lieu d'ordonner la main-levée de la mesure de tutelle prononcée en faveur de M. X....
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Ordonne la main-levée de la mesure de tutelle instituée à l'égard de M. Grégory X... né le 4 juillet 1979, ce en application de l'article 443 du code civil à compter du prononcé du présent arrêt.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/08790
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-12-16;13.08790 ?
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