La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2014 | FRANCE | N°13/08467

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 16 décembre 2014, 13/08467


6ème Chambre B

ARRÊT No 713

R. G : 13/ 08467

Mme Sylvie X...

C/
M. Steve Y...UDAF 44

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU

, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Gérard ZAUG, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
...

6ème Chambre B

ARRÊT No 713

R. G : 13/ 08467

Mme Sylvie X...

C/
M. Steve Y...UDAF 44

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

MINISTERE PUBLIC :

Monsieur Gérard ZAUG, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 28 Octobre 2014 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Par défaut à l'égard de Monsieur Steve Y..., prononcé hors la présence du public le 16 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

ENTRE
APPELANTE :
Madame Sylvie X......44290 BESLE SUR VILAINE non comparante

ET :

Monsieur Steve Y...... 44370 LA ROUXIERE non comparant

UDAF 44 35 A rue Paul bert BP 10509 44105 NANTES CEDEX 4 représentée par l'U. D. A. F

Par lettre du 1er septembre 2012, reçue au greffe du Tribunal d'instance de Nantes le 19 octobre 2012, Madame Sylvie X...sollicitait le prononcé d'une mesure de protection sous la forme d'une tutelle pour le compte de son fils Steve Y..., en raison des graves troubles mentaux présentés par ce dernier.
Un certificat médical, rédigé le 10 octobre 2012 par le Docteur Philippe B..., médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes en application des dispositions de l'article 431 du Code civil, relevait que la personne concernée présentait une dysharmonie évolutive depuis la petite enfance, avec éléments psychotiques et troubles du comportement sous la forme d'une impulsivité importante et de nombreux passages à l'acte agressifs ; que ses facultés mentales étaient durablement altérées et qu'il était nécessaire d'assurer sa représentation continue dans les actes de la vie civile.
Entendu le 18 janvier 2013, Steve Y...admettait avoir besoin de quelqu'un pour l'aider notamment à gérer son budget et déclarait ne pas être en mesure de travailler.
Sa mère, Madame Sylvie X..., indiquait être d'accord pour l'instauration d'une mesure de tutelle pour son fils et accepter de l'exercer.
Par jugement du 18 février 2013, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Saint-Nazaire plaçait Steve Y...sous tutelle pour une durée de 60 mois, ordonnait la suppression du droit de vote à son endroit et désignait Madame Sylvie X...en qualité de tutrice.
Par la suite, Steve Y...déposait plainte contre sa mère auprès de la Gendarmerie, l'accusant d'avoir frauduleusement utilisé un chèque lui appartenant pour un montant de 2. 700 euros, somme débitée de son compte. Par courrier adressé au juge des tutelles le 24 mars 2013, le majeur protégé se plaignait du comportement de sa tutrice, celle-ci lui volant de l'argent et le menaçant de mort.

Par ordonnance du 14 mai 2013, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Saint-Nazaire déchargeait Madame Sylvie X...de ses fonctions de tutrice et nommait en ses lieu et place l'Union départementale des associations familiales de Loire-Atlantique à Nantes pour exercer la mesure.
Cette décision était notifiée à Madame Sylvie X...le 18 mai 2013.
Par lettre postée le 24 mai 2013, reçue au greffe du Tribunal d'insttance de Saint-Nazaire le 27 mai 2013, la susnommée interjetait appel de cette ordonnance.
À l'appui de son recours, elle fait valoir que son fils Steve Y...est utilisé par son neveu David X...et l'entourage de ce dernier pour orchestrer une cabale contre elle ; qu'elle seule sait que Steve a besoin de soins psychiatriques ; que l'UDAF ne sera pas en mesure de prendre en charge son fils sur le plan de son comportement dangereux envers autrui.
Bien que régulièrement convoquée, l'appelante n'a pas comparu devant la cour et ne s'est pas fait représenter.
Le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
SUR CE :

Il ressort de l'article 1245 du code de procédure civile que la présente procédure est orale.

Il s'en déduit qu'à défaut de comparution de Madame Sylvie X...qui avait été informée par la convocation adressée par le greffe qu'elle pouvait soit s'expliquer elle-même en se présentant à l'audience, soit exposer sa position dans un écrit qu'il lui était loisible de remettre à la cour lors des débats, soit se faire représenter par un avocat en sollicitant au besoin l'aide juridictionnelle, l'appel doit être considéré comme non soutenu.
S'agissant du choix du tuteur, il sera relevé que par décision du 31 janvier 2014, le Tribunal correctionnel de Saint-Nazaire a condamné Steve Y...à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant une durée de deux ans notamment du chef de dégradations volontaires et de violences avec armes. Parmi les obligations de la mise à l'épreuve figure l'interdiction pour Steve Y...d'entrer en relation avec sa mère de quelque manière que ce soit.
Cette circonstance constitue une cause interdisant de confier l'exercice de la tutelle à Madame Sylvie X...au sens de l'article 449 du Code civil.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a désigné comme tuteur l'Union départementale des associations familiales de Loire-Atlantique à Nantes au lieu et place de Madame Sylvie POTIER.

PAR CES MOTIFS :

La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/08467
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-12-16;13.08467 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award