6ème Chambre B
ARRÊT No 712
R. G : 13/ 08451
M. Mohamed X...
C/
M. Fadel X...EPMS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Gérard ZAUG, Substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 23 Octobre 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 16 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
**** ENTRE
APPELANT : Monsieur Mohamed X......44600 ST NAZAIRE comparant
ET :
Monsieur Fadel X...EPMS LE LITTORAL MAS OCEANE 55 avenue de Bodon 44250 ST BREVIN LES PINS majeur protégé
EPMS Le littoral 55 avenue de Bodon 44250 ST BREVIN LES PINS comparante représentée par Mme Bernadette A... et Madame Joséphine, C..., mandataires judiciaire à la protection des majeurs.
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Monsieur Fadel X...né le 28 avril 1977 a été placé le 13 juin 1995 sous le régime de la tutelle maintenue pour une durée de deux cent soixante quatre mois par une décision du Juge des Tutelles de Saint-Nazaire du 8 octobre 2013 ayant par ailleurs :
- ordonné la suppression du droit de vote de l'intéressé,
- déchargé Monsieur Mohamed X..., père de ce dernier, de ses fonctions de tuteur et désigné en remplacement la préposée de l'Etablissement Public Médico-Social (EPMS) " Le Littoral " de Saint-Brévin les Pins (44250)
Ce jugement lui ayant été notifié le 19 octobre 2013, Monsieur Mohamed X...en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 2 novembre 2013.
Il a demandé sa désignation comme tuteur à la personne de son fils, lequel n'a pas été convoqué son audition étant de nature à lui porter préjudice aux termes du certificat délivré le 11 juin 2013 par un médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République.
SUR CE,
Il résulte des articles 446 et suivants du Code de Procédure Civile que le juge peut diviser la mesure de protection juridique en désignant un tuteur aux biens et un tuteur à la personne choisis de préférence dans la famille ou les proches de la personne à protéger.
En l'espèce, Monsieur Mohamed X...ne conteste pas la dévolution de la tutelle patrimoniale à la préposée de l'E. P. M. S.
Il souhaite cependant prendre les décisions afférentes à la personne de son fils notamment au plan de sa santé, étant donné l'intérêt qu'il lui porte et qu'il lui manifeste par des contacts réguliers.
Les préposées de l'E. P. M. S. présentes à l'audience en témoignent en précisant, d'une part, que Monsieur Mohamed X...est apte à prendre des décisions utiles à son fils en matière médicale et, d'autre part, que la division de la mesure de protection n'engendrera pas de complications.
En conséquence, il convient, en infirmant pour partie le jugement de désigner le père de Monsieur Fadel X...comme tuteur à la personne de son fils, les autres dispositions déférées, non remises en cause, devant être confirmées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience non publique, après rapport,
Infirme pour partie le jugement du 8 octobre 2013,
Statuant à nouveau,
Désigne Monsieur Mohamed X...en qualité de tuteur à la personne de son fils, Monsieur Fadel X...,
Confirme pour le surplus,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Président,