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16/12/2014 | FRANCE | N°13/06693

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 16 décembre 2014, 13/06693


6ème Chambre B

ARRÊT No 707

R. G : 13/ 06693

Mme Catherine X...

C/
Mme Béatrice Y...M. Claude X...M. François X...

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFI

ER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 23 Octobre 2014 de...

6ème Chambre B

ARRÊT No 707

R. G : 13/ 06693

Mme Catherine X...

C/
Mme Béatrice Y...M. Claude X...M. François X...

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 23 Octobre 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 16 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANTE :
Madame Catherine X......35400 SAINT MALO non comparante réprésentée par Me BONENFANT substituant Me LAURENT-CALLAME, avocat,

ET :
Madame Béatrice Y......35400 SAINT MALO comparante

Monsieur Claude X......35400 SAINT MALO non comparant

Monsieur François X...... 35400 SAINT MALO non comparant

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Madame Catherine X...née le 1er juillet 1955 a été placée sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de trois ans par une décision du Juge des Tutelles de Saint-Malo du 11 juin 2013 ayant désigné Madame Béatrice Y...en qualité de curateur avec dans sa mission l'autorisation particulière d'ouvrir un compte de gestion de la curatelle dans tout établissement bancaire même autre que celui où le compte principal de la personne protégée est ouvert.
Ce jugement lui ayant été notifié le 1er juillet 2013, Madame Catherine X...en a relevé appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 5 juillet 2013.
Faisant valoir que son état de santé s'est amélioré ; qu'elle peut gérer seule ses comptes, sans aucune difficulté ; qu'elle n'a donc pas besoin d'une protection juridique, elle a sollicité la mainlevée de la curatelle ordonnée à son égard, ou la mise en place d'une curatelle simple.
Le ministère public a émis un avis favorable à la confirmation.

SUR CE,

Il résulte des articles 425, 428, 440 et 472 du Code Civil que toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée de ses facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection notamment d'une curatelle renforcée, si elle est nécessaire, à défaut d'une protection pouvant être assurée par les règles du droit commun de la représentation, par celles afférentes au mariage, ou par une mesure moins contraignante ou un mandat de protection future.
En l'espèce, le médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République a indiqué dans un certificat circonstancié délivré le 6 novembre 2012 que Madame Catherine X...souffre d'un état dépressif chronique très probablement à intégrer dans le cadre d'une psychose maniaco-dépressive, que sa pathologie est susceptible d'évolution dans l'avenir, qu'en dépit d'un traitement régulier elle néglige sa personne et les tâches de la vie quotidienne, notamment au plan administratif, qu'elle a besoin d'être conseillée et représentée dans les actes de la vie civile par une protection de ses biens sous la forme d'une curatelle renforcée.
Le 5 juin 2013 ses frères et elle ont été entendus par le Juge des Tutelles.
Il ressort du procès-verbal d'audition que Madame X...a conscience de ses troubles psychologiques, des difficultés qu'ils entraînent en ce qui concerne le suivi administratif et l'entretien de son logement, mais non pas au plan de la gestion financière, qu'elle estime trop lourde une mesure de curatelle, qui selon ses frères devrait être confiée à un tiers, ceux-ci ayant aussi précisé que leur soeur s'isole, ce qui n'a pas permis le maintien d'une aide ménagère, et par ailleurs qu'elle a un problème d'alcool.
La mandataire judiciaire qui a été désignée a relaté que Madame X...s'oppose à toute prise en charge.
L'état psychologique de l'intéressée s'est stabilisé grâce à un traitement, ainsi que son médecin-traitant en atteste dans un certificat du 22 octobre 2014.
Les renseignements recueillis en matière financière font apparaître que Madame X...a des revenus mensuels de l'ordre de 4 000, 00 ¿ au titre d'une pension d'invalidité et d'une rente versée par une compagnie d'assurances, qu'elle est locataire de son logement, qu'elle ne possède plus de biens immobiliers, ayant procédé il y a quelques années à la vente d'un appartement dont le produit a été placé sur un contrat d'assurance-vie après le remboursement de dettes.
Le solde de ses comptes bancaires fait apparaître un solde positif de 59 131, 00 ¿ au 3 octobre 2014.
Il ne résulte pas des débats et de l'ensemble de ces éléments dont les parties ont pu avoir connaissance que Madame Catherine X...ne peut pourvoir seule à ses intérêts et qu'une mesure de protection doit donc être ordonnée à son égard, alors qu'il est avéré qu'elle est apte à percevoir ses revenus et à en faire un usage normal, et que ses négligences observées à l'ouverture de la procédure au plan administratif et au plan de l'entretien courant de son logement ne sont pas de nature à justifier une assistance ou un contrôle par une personne désignée judiciairement, ou même une sauvegarde de justice en vue de l'accomplissement de certains actes déterminés.
En conséquence, il convient par voie d'infirmation, de donner mainlevée da la curatelle qui a été décidée et de dire qu'il n'y a pas lieu à protection juridique de l'intéressée, sous une autre forme.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant en audience non publique, après rapport,
Infirme le jugement du 11 juin 2013,
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de la curatelle renforcée décidée à l'égard de Madame Catherine X...,
Dit qu'il n'y a pas lileu à protection juridique de celle-ci, sous une autre forme,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/06693
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-12-16;13.06693 ?
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