6ème Chambre B
ARRÊT No 703
R. G : 13/ 05669
M. Bouchouraki X...
C/
Mme Audrey Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 28 Octobre 2014 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 16 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Bouchouraki X...né le 16 Mai 1976 à MTZAMBORO (976) chez Monsieur X...A......97630 M TZAMBORO
Représenté par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 70 % numéro 13/ 7841 du 05/ 08/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Audrey Y...née le 28 Mai 1986 à QUIMPERLE (29300) ... 29930 PONT AVEN
Représentée par Me Catherine JACQ, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 11182 du 15/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Des relations entre Monsieur Bouchouraki X...et Madame Audrey Y...est issu un enfant, Melissa, née le 6 mai 2008.
Par jugement du 5 mars 2012, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Quimper a, pour l'essentiel : + rappelé que l'autorité parentale sur Melissa était exercée conjointement par le père et la mère ; + débouté Monsieur X... de sa demande de transfert de résidence concernant l'enfant ; + maintenu les modalités du droit de visite et d'hébergement accordé au père telles que fixées par la précédente décision du 24 juin 2010 ; + maintenu à 110 euros par mois la contribution de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de Melissa ;
Par acte du 7 mars 2013, Monsieur X... saisissait le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Quimper qui, par jugement du 1er juillet 2013 : + déboutait Monsieur X... de sa demande de transfert de la résidence de l'enfant ; + lui accordait un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, sauf meilleur accord des parties : la première moitié des vacances scolaires les années paires ; la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ; la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires ; la seconde quinzaine des mêmes mois les années impaires ; + précisait que le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement devra prendre ou faire prendre et ramener ou faire ramener l'enfant au lieu de sa résidence habituelle ; + déboutait Monsieur X... de la demande de constat de son impécuniosité et maintenait le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de Melissa mise à sa charge à la somme fixée par le précédent jugement ; + déboutait les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; + laissait à chacune des parties la charge de ses propres dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle/
Par déclaration souscrite le 26 juillet 2013, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2013, Monsieur Bouchouraki X...interjetait appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions du 10 septembre 2014, l'appelant demandait à la cour de : + fixer son droit de visite et d'hébergement pendant l'intégralité des vacances d'été ; + constater son état d'impécuniosité et le dispenser de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de Melissa dans l'attente d'un retour à meilleure fortune ; + statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières écritures du 15 septembre 2014, Madame Audrey Y...demande à la cour de : + suspendre tout droit de visite et d'hébergement sur Melissa au profit de Monsieur X..., qui ne réside pas à l'adresse indiquée dans sa déclaration d'appel et ne justifie d'aucun domicile à MAYOTTE où il dit aujourd'hui résider, et ne s'explique pas sur sa situation matérielle et financière ; + confirmer pour le surplus le jugement entrepris.
Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties à leurs écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2014.
SUR CE :
Sur le droit de visite et d'hébergement accordé à Monsieur Bouchouraki X...s'agissant de l'enfant Melissa :
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu qu'alors même qu'il avait déménagé dans le sud de la France et n'avait pas vu l'enfant depuis plusieurs mois en raison de cet éloignement géographique, Madame Y... ne s'opposait pas à ce que Melissa puisse rencontrer son père, lequel justifiait disposer d'un domicile.
Madame Audrey Y...justifie sa demande de suspension de tout droit de visite et d'hébergement au bénéfice de Monsieur Bochouraki X...concernant leur fille Melissa en faisant valoir que le père n'a pas exercé son droit de visite et d'hébergement depuis octobre 2012 ; qu'il serait parti s'établir à Mayotte, sans fournir de justificatif de domicile et sans s'expliquer sur ses revenus qui lui permettraient d'assurer effectivement la prise en charge de Melissa pendant les séjours de celle-ci ; que la rupture des liens entre elle et Melissa pendant une période continue aussi longue que les vacances scolaires d'été engendrerait des difficultés pour l'enfant ;
Monsieur Bouchouraki X...soutient que s'il n'a pas toujours entretenu des relations régulières avec sa fille c'était parce que Madame Y... n'a cessé de faire obstacle à celles-ci ; que son départ pour Mayotte ne constituait pas un signe de désintérêt pour sa fille ; que ses relations avec Melissa se passaient bien et que celle-ci était toujours contente de le voir ; qu'il n'existait aucun motif justifiant la suppression de tout droit de visite et d'hébergement à son bénéfice par rapport à sa fille Melissa.
L'article 373-2 du Code civil dispose : " La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. ".
Selon les dispositions de l'article 373-2-1 du même Code, un droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé au parent chez lequel n'est pas fixée la résidence habituelle de l'enfant que pour des motifs graves.
L'article 373-2-6 du Code civil prévoit que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Enfin, l'article 373-2-11 du Code précité précise que lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre.
Au cas d'espèce, il résulte des pièces du dossier soumis à l'appréciation de la cour : 1) que depuis octobre 2012, alors que Melissa était âgée de quatre ans, Monsieur Bouchouraki X...n'a pas exercé le droit de visite et d'hébergement qui lui avait été accordé ; qu'il ne produit aucun élément de preuve extérieur à ses allégations selon lesquelles Madame Audrey Y...aurait mis obstacle à ses relations avec leur fille Melissa ; 2) que l'appelant est parti s'établir en Dordogne, chez un tiers, en indiquant une adresse à laquelle il a été très rapidement impossible de le retrouver, en particulier par des Huissiers de justice qui le recherchaient ; que ce premier changement de résidence est intervenu au mépris de l'obligation ci-dessus rappelée édictée par l'article 373-2 alinéa 3 du Code civil ; 3) que Monsieur Bouchouraki X...serait parti s'installer à Mayotte, sans respecter l'obligation légale ci-dessus spécifiée, où il serait domicilié chez un tiers dont l'adresse est indiquée en tête des dernières conclusions déposées devant la cour, mais qui n'est corroborée par aucune pièce justificative produite ; que rien n'établit dans quelles conditions matérielles Melissa, âgée de six ans et, par conséquent loin d'être autonome, est susceptible d'être accueillie chez ce tiers ; qu'aucun renseignement n'est fourni sur la profession exercée par l'appelant, le devenir du projet d'exploitation horticole formé par l'intéressé, ni sur la rémunération qu'il en retire ; qu'il ne s'explique pas sur les modalités de financement des trajets en avion nécessaires à l'exercice de son droit d'hébergement tel qu'il le revendique concernant sa fille Melissa, lesquels seront nécessairement mis à sa charge en sa qualité de bénéficiaire de ce droit.
Par ailleurs, imposer à Melissa, âgée de six ans, de tels trajets en avion et une séparation d'avec sa mère aussi longue que la totalité de la période des vacances scolaires estivales, alors qu'elle a besoin de stabilité et de sécurité affectives, n'est pas conforme à l'intérêt de cet enfant.
Ces éléments, pris en leur ensemble, constituent un motif grave au sens de l'article 373-2-1 du Code civil permettant de refuser, en l'état, l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement à Monsieur Bouchouraki X.... Il lui appartiendra de ressaisir le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance territorialement compétent lorsqu'il sera en mesure de justifier, par des éléments probants, d'un projet cohérent sur les points ci-dessus évoqués.
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de Melissa.
Selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation d'ordre public, en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution, doit être satisfaite en priorité avant l'exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation.
Madame Y... justifie percevoir des allocations de chômage de 860 euros par mois, le loyer résiduel restant à sa charge s'élevant mensuellement à 150 euros. Elle assume également la charge de sa fille Melissa.
Monsieur X... perçoit toujours l'allocation de retour à l'emploi d'un montant mensuel de l'ordre de 910 euros. Ses charges actuelles ne sont pas connues et, en tout cas, pas justifiées.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a maintenu à la charge de Monsieur X...le paiement d'une somme mensuelle de 110 euros à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Melissa.
Les parties bénéficiant l'une et l'autre de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de l'État, conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi relative à l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement accordé à Monsieur Bouchouraki X...sur sa fille Melissa ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Suspend, en l'état, tout droit de visite et d'hébergement de Monsieur Bouchouraki X...à l'endroit de sa fille Melissa ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,