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16/12/2014 | FRANCE | N°13/05562

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 16 décembre 2014, 13/05562


6ème Chambre B

ARRÊT No 700

R. G : 13/ 05562

M. Maël X...

C/
Mme Audrey Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN,

lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 23 Octobre 2014 devant Monsieur Pierre FONTAI...

6ème Chambre B

ARRÊT No 700

R. G : 13/ 05562

M. Maël X...

C/
Mme Audrey Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 23 Octobre 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 16 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Maël X...né le 21 Avril 1983 à RENNES (35000) ...35320 LE PETIT FOUGERAY

Représenté par Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame Audrey Y...née le 06 Mars 1986 à LEHON (22100) ... 22130 BOURSEUL

Représentée par la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, avocat postulant au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 9443 du 04/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
De l'union libre de Monsieur X...et Madame Y...sont nées Lilou le 5 juillet 2009 et Lizaïg le 2 octobre 2011.
Les parents se sont séparés.
Saisi aux fins d'organisation de leurs rapports, le juge aux affaires familiales de Rennes a, par décision du 9 juillet 2013 :
- dit que dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale, les enfants résideront provisoirement chez leur mère,
- ordonné une enquête sociale,
- dit que le droit d'accueil de Monsieur X...s'exercera à défaut de meilleur accord :
* durant l'été 2013 : jusqu'au vendredi 12 juillet 2013 à 10 H 00 puis du lundi 29 juillet 2013 à 10 H 00 au dimanche 18 août 2013 à 18 H 00,
* à partir de la rentrée des classes et pendant la période scolaire : les deuxième et quatrième fins de semaine de chaque mois du vendredi à 18 H 00 au dimanche à 18 H 00, outre la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires, mais si possible par fractions d'un quart l'été tant que les enfants seront encore jeunes,
- précisé que le droit d'accueil de fin de semaine s'étendra au vendredi ou au lundi si ceux-ci sont fériés.
- dit qu'il appartiendra au père de venir chercher les enfants et de les ramener,
- invité celui-ci à s'abstenir de rentrer en contact avec son ex-compagne, un accompagnement par un tiers de confiance étant préférable pour éviter tout incident,
- dit que s'il n'a pas exercé son droit dans l'heure pour les fins de semaines et dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
- fixé provisoirement la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme indexée de 200, 00 ¿ (100, 00 ¿ x 2) payable d'avance avant le 5 de chaque mois au domicile de la bénéficiaire, avec faculté de révision rétroactive en fonction de justificatifs sérieux de revenus à produire par Monsieur X...pour la prochaine audience,
- rejeté le surplus des demandes,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 10 décembre 2013 après le dépôt du rapport d'enquête sociale,
- réservé les dépens.
Monsieur X...a relevé appel de ce jugement.
Une ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 janvier 2014 l'a débouté d'un incident tendant à la fixation chez lui de la résidence des enfants, à l'octroi à la mère d'un droit de visite usuel et à la mise à sa charge d'une contribution alimentaire.
Par conclusions du 11 septembre 2014, il a demandé :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné une enquête sociale,
- de le réformer pour le surplus.
- de dire qu'il exercera à titre exclusif l'autorité parentale à légard de ses filles dont la résidence sera fixée chez lui,
- de dire que Madame Y...pourra bénéficier d'un droit de visite, au domicile de la grand-mère paternelle et, à défaut, en lieu neutre, sous réserve de l'évolution de l'enquête pénale,
- d'ordonner l'inscription des enfants au fichier des personnes recherchées afin d'éviter toute sortie du territoire national non consentie par les deux parents,
- de fixer la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 100, 00 ¿ par mois avec indexation, sauf à déclarer Madame Y...impécunieuse,
- à titre subsidiaire, si la résidence habituelle de Lilou et Lizaïg est maintenue chez leur mère :
- de dire que l'exercice de l'autorité parentale sera conjoint,
- de dire qu'il bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement :
* en période scolaire : une fin de semaine sur deux, les fins des semaines paires des années paires et les fins de semaines impaires les années impaires, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir, ainsi que pendant la moitié de toutes les vacances scolaires en alternance, avec fractionnement par quinzaine l'été,
- de dire que la charge des trajets sera partagée,
- d'ordonner l'inscription des fillettes au fichier des personnes recherchées afin d'éviter toute sortie du territoire non consentie par les deux parents,
- de maintenir la contribution paternelle à 200, 00 ¿ par mois (100, 00 ¿ x 2),
- de condamner Madame Y...au paiement d'une indemnité de 2 000, 00 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC).
Par conclusions du 15 septembre 2014, l'intimée a demandé :
- de confirmer le jugement dont appel,
- à titre subsidiaire, si la résidence des enfants est transférée au domicile paternel, de dire qu'elle bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement le plus large possible : une fin de semaine sur deux, un mercredi sur deux et pendant la moitié de toutes les vacances scolaires,
- de maintenir à 200, 00 ¿ par mois (100, 00 ¿ x 2) la contribution de Monsieur X...à l'entretien et l'éducation des enfants,
- de débouter celui-ci de ses prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 octobre 2014.

SUR CE,

Pour statuer comme il l'a fait sur les mesures relatives à la personne des enfants, le premier juge a retenu en substance que la preuve n'étant pas rapportée que la mère ait démérité dans la prise en charge de la fratrie, et n'ait pas collaboré aux décisions importantes concernant celle-ci il n'existait aucune motif grave pour la priver de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, que par ailleurs le père n'avait pas respecté après la séparation du couple intervenue à la fin de l'année 2012 les liens de la mère avec les enfants terrorisant celle-ci et la dévalorisant, sans justifier pour sa part d'une moralité irrépochable, de manière à imposer sa volonté à l'encontre de l'intérêt des fillettes, qui exigeait leur cohabitation avec leur soeur aînée.
Monsieur X...qui conteste les motifs énoncés à l'appui des dispositions critiquées fait valoir qu'il donne plus de garanties que Madame Y..., selon lui, instable, immature et défaillante dans son rôle de mère, pour s'occuper correctement des enfants en matière de soins, de sécurité, et d'éducation, en affirmant aussi qu'il a été dénigré injustement.
L'intimée objecte pour l'essentiel que ces allégations sont contraires à la réalité.
Le rapport de l'enquête sociale ordonnée en première instance a été déposé le 21 novembre 2013.
Il en ressort que chacun des parents a cherché à nuire à l'image de l'autre en utilisant des références parfois largement inadaptées et amplifiées, que les investigations n'ont pas confirmé que Monsieur X...est un individu dangereux, commettant des prétendus actes délictueux, voire criminels (implication dans des trafics transfrontaliers, expédition punitive accompagnée de l'incendie d'un bus, enlèvement de force des enfants, menaces, violences volontaires) même s'il reconnaît être impulsif, a brutalisé une fois son ex-compagne, qui n'a pas porté plainte, a été condamné en 2008 à une peine d'emprisonnement pour un trafic de stupéfiants et a commis trois infractions au code de la route, dont l'une pour alcoolémie au volant, de nature contraventionnelle, de sorte que son permis de conduire a été invalidé.
Les investigations effectuées ont fait apparaître qu'à l'inverse les accusations de Monsieur B..., père de Léa, née d'une union antérieure avec Madame Y...et celles de Monsieur X...quant aux conditions de vie inadaptées des enfants auprès de Madame Y...sont dénuées de fondement, les critiques des deux pères portant plutôt sur la moralité de leur ex-compagne dans ses rapports aux hommes.
Sachant que celle-ci a eu un quatrième enfant-Héléna-issu de ses relations avec Monsieur C..., l'enquêtrice sociale a préconisé le regroupement des soeurs et demi-soeurs au domicile de la mère, afin de préserver l'intérêt supérieur de Lilou et Lizaïg, moyennant l'octroi à Monsieur X...d'un droit de visite et d'hébergement usuel en cohérence avec les modalités d'accueil de Léa.
Le fait que Madame Y...a manqué de stabilité dans sa vie sentimentale ne signifie pas qu'elle est défaillante dans l'exercice de ses fonctions maternelles, une telle carence ne résultant pas du constat chez l'une ou l'autre des fillettes d'une éruption prurigineuse due à une allergie aux acariens, d'une infection vulvaire, et d'une mycose du siège, à supposer même que ces maux relativement bénins, et qui ont été traités, aient dénoté une inattenton passagère de la mère, apte d'une manière générale à prodiguer à ses enfants les soins dont elles ont besoin, d'après tous les renseignements recueillis par l'enquêtrice sociale, soit sur place, soit auprès des enseignants ou des services sociaux ayant ouvert une procédure pour informations préoccupantes ensuite close sans suites avérées.
Monsieur X...a mandaté un agent de recherches privées pour enquêter sur la vie privée de Madame Y....
L'enquêteur a rédigé un rapport du 3 octobre 2013 dans lequel il relève que deux hommes vivent chez celle-ci : son compagnon, Monsieur C...et le fils de sa belle-mère (épouse de son père) Monsieur D..., que sur une période d'observation de près d'un mois les enfants ont veillé tard un dimanche soir et dîné après 21 H 00, sans avoir été lavées, que l'une d'elles est restée à l'extérieur en pyjama un mercredi matin en compagnie d'un chien, qu'elles ne sont pas surveillées étroitement, qu'elles ont été transportées sans être attachées dans un véhicule mal nettoyé, surchargé, conduit de manière rapide, voire dangereuse par leur mère, consommatrice de tabac, de même que Monsieur C...buveur de bière, Monsieur D...à qui sont parfois confiées les fillettes faisant usage pour sa part de cannabis.
On ne saurait en déduire cependant, vu l'enquête sociale et des attestations qui corroborent ses conclusions (Madame E..., Monsieur F...) que Madame Y...aurait un mode de vie et un comportement habituel néfastes pour la santé et la sécurité des enfants dont rien ne prouve notamment qu'elles seraient confrontées à des consommations régulières et excessives d'alcool, de tabac ou de stupéfiants en leur présence.
Si Lilou a indiqué à l'enquêtrice sociale qu'elle voulait " vivre chez papa " parce qu'il y a plus de jouets, un tel sentiment ne saurait avoir un caractère déterminant à défaut d'un discernement suffisant de la part d'une fillette de quatre ans.
Celle-ci aurait révélé à son père le 22 février 2014 que Monsieur C...aurait commis des attouchements sur elle au niveau du sexe.
Monsieur X...a déposé une plainte le lendemain ; les suites pénales qui lui ont été données ne sont pas connues.
Lilou ne présente aucune pathologie cliniquement décelable et semble en bonne santé d'après le certificat d'un médecin généraliste du 8 septembre 2014.
De plus, elle fait l'objet d'un suivi pédospychiatrique depuis le 17 mai 2013 (cf. un certificat du 5 septembre 2014).
Les praticiens auraient saisi les autorités judiciaires s'ils avaient constaté chez la fillette des signes d'abus sexuels, fut-ce au plan symbolique.
Lilou et Lizaïg encore très jeunes ont besoin d'une présence maternelle.
Il n'est pas démontré qu'elles sont en souffrance depuis qu'elles vivent chez leur mère, qui a certes déménagé après l'enquête sociale pour s'installer dans le même département, sans modifier l'établissement scolaire des enfants, mais sans que l'on puisse en déduire une dégradation possible des conditions de la prise en charge de la fratrie, que Madame Y...est à même d'assumer le mieux possible ainsi qu'il a été vérifié.
Enfin il n'existe aucun motif sérieux de séparer Lilou et Lizaïg de leurs demi-soeurs Léa âgée de sept ans, dont la résidence habituelle a été maintenue chez Madame Y...par une décision du Juge aux Affaires Familiales de Saint-Malo du 17 avril 2013 et Héléna.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a attribué aux parents l'exercice en commun de l'autorité parentale, l'intérêt des enfants n'exigeant pas que cette autorité soit exercée par le père seul au vu de ce qui a été dit sur l'investissement maternel et de l'absence de preuve d'une impossibilité de concertation imputable à Madame Y....
La confirmation s'impose ausi du chef des mesures décidées sur la résidence des enfants et les modalités du droit d'accueil dans l'attente des résultats de l'enquête sociale, leur contestation étant devenue sans objet, au terme des investigations pour la durée desquelles, elles ont été édictées.
Compte tenu des éléments nouveaux apparus ensuite et de l'ensemble du dossier il convient de fixer la résidence habituelle des enfants chez leur mère, et d'organiser comme précisé au dispositif ci-après le droit de visite et d'hébergement du père à leur égard, en fonction de leur intérêt supérieur, quelles que soient les circonstances de la rupture les qualités paternelles et la disponibilité de Monsieur X....
Ce dernier qui ne démontre pas que l'éloignement géographique-relatif-de Madame Y...venue habiter dans les Côtes d'Armor, lui-même étant resté en Ille-et-Vilaine, procède d'une intention caractérisée de lui nuire en tant que père, doit supporter les contraintes liées à l'exercice de son droit d'accueil, selon l'usage en la matière auquel aucune circonstance ne permet de déroger.
Sa demande de partage des trajets sera rejetée ; de même que celle tendant à l'inscription des enfants au fichier des personnes recherchées, dès lors que le seul fait que la mère vit avec une personne française, originaire de la Réunion est insuffisant pour faire naître le risque d'une atteinte aux liens du père avec ses filles qui serait causée par un départ de Madame Y...de la métropole en compagnie de ses enfants, un tel évènement n'étant ni prévu ni prévisible.
Sur la contribution alimentaire la mère justifie en ce qui concerne ses ressources d'une allocation de chômage d'un montant mensuel net de 1 000, 00 ¿ et de prestations familiales et en ce qui concerne ses charges autres que courantes d'un loyer de 500, 00 ¿ sachant par ailleurs qu'elle partage son existence avec un nouveau compagnon et que le foyer recomposé inclut une enfant en commun et Léa pour laquelle Madame Y...reconnaît percevoir 150, 00 ¿ par mois à titre de pension alimentaire.
De son côté, Monsieur X...qui tient une entreprise de livraison n'établit ni même indique le montant de ses revenus à compter de 2012, de même qu'il s'abstient de faire état de charges particulières, le premier juge ayant mentionné qu'il sera hébergé par ses parents.
Eu égard à ces éléments et aux besoins de Lilou et Lizaïg la contribution paternelle telle que fixée par le jugement sera maintenue.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance, qu'il n'y a pas lieu de réserver, ainsi que ceux d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Madame Y..., au titre de laquelle les frais d'enquête sociale seront assumés par le Trésor Public sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur X....
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après rapport à l'audience,
Confirme le jugement du 9 juillet 2013, sauf en ce qui ce qui concerne les dépens,
Infirme de ce chef,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Y ajoutant,
Fixe la résidence habituelle des enfants chez leur mère,
Dit que le père verra et hébergera ses filles :
* en période scolaire : les deuxième et quatrième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche à 18 H 00,
* hors période scolaire : pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, et première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires, sous réserve d'un fractionnement par quinzaine l'été jusqu'aux cinq ans de Lizaïg, les quinze premiers jours des mois de juillet et d'août les années impaires et les quinze derniers jours de mêmes mois les années paires,
Dit qu'il appartiendra à Monsieur X...de venir chercher les enfants à la sortie de l'école ou chez la mère, en fonction de la période d'exercice de son droit définie ci-dessus et de les ramener au domicile maternel, en recourant si besoin est à un tiers de confiance,

Maintient à 200, 00 ¿ (100, 00 ¿ x 2) le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants avec les mêmes modalités de paiement et la même indexation que celles prévues par le jugement déféré,

Rejette le surplus des demandes,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Madame Y...au titre de laquelle les frais d'enquête sociale seront assumés par le Trésor Public, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur X....
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/05562
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-12-16;13.05562 ?
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