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16/12/2014 | FRANCE | N°13/05525

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 16 décembre 2014, 13/05525


6ème Chambre B

ARRÊT No 699

R. G : 13/ 05525

M. Sébastien X...

C/
Mme Karine Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Ma

dame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 16 Octobre 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, ma...

6ème Chambre B

ARRÊT No 699

R. G : 13/ 05525

M. Sébastien X...

C/
Mme Karine Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 16 Octobre 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 16 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Sébastien X...né le 05 Janvier 1975 à AUXERRE (89000) ...35220 CHATEAUBOURG

Représenté par Me Isabelle CELERIER de la SELARL CELERIER, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame Karine Y...née le 01 Janvier 1976 à NANCY (54000) ... 35220 CHATEAUBOURG/ FRANCE

Représentée par Me Linda LECHARPENTIER, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
De l'union libre de Monsieur X...et Madame Y...sont nées Salomé, le 1er mai 2004 et Lison, le 3 novembre 2006.
Les parents se sont séparés.
Saisi aux fins d'organisation de leurs rapports, le Juge aux Affaires de Rennes a, par décision du 19 juillet 2012, ordonné une enquête sociale et, dans l'attente du dépôt de rapport dit que les enfants résideront en alternance chez chacun de leurs parents, a dit que le père paiera l'intégralité de leurs frais de scolarité et de loisirs et que les autres frais d'entretien et d'éducation seront partagés.
Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 6 novembre 2012.
Le Juge aux Affaires Familiales de Rennes a ordonné le 18 décembre 2012 une expertise psychologique, dont le rapport a été déposé.
Par décision du 4 juin 2013, il a, dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale :
- dit que les enfants résideront habituellement chez leur mère,
- accordé à Monsieur X...un droit d'accueil qui s'exercera à l'amiable et, à défaut de meilleur accord :
* en période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi à 18 H 00 au lundi matin à la rentrée des classes, avec extension aux jours fériés accolés, plus un mercredi sur deux les semaines impaires de 10 H 00 à 18 H 00, si le père est disponible au plan professionnel,
* hors période scolaire :
- pendant la moitié des petites vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
- pendant les quinze premiers jours des mois de juillet et d'août, les années impaires, et les quinze derniers jours des mêmes mois, les années paires, tant que les enfants sont encore jeunes puis, à compter de l'été 2015, à défaut de meilleur accord : durant la moitié des vacances estivales, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
le tout à charge pour le père de venir chercher les enfants au domicile maternel et de les y ramener,
- dit que si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, à défaut d'accord amiable,
- condamné Monsieur X...à verser à Madame Y...une contribution mensuelle indexée de 700, 00 ¿ (350, 00 ¿ x 2) pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable d'avance avant le 5 de chaque mois,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné les parties aux dépens, chacune par moitié.
Monsieur X...a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 28 août 2014, il a demandé :
- de réformer ladite décision,
- de dire que les enfants résideront en alternance chez chacun de leurs parents,
- subsidiairement, de dire qu'elles résideront principalement chez lui,
- d'accorder à la mère un droit d'accueil une fin de semaine sur deux, plus un milieu de semaine sur deux, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires,
- de constater que Madame Y...est hors d'état de contribuer à l'entretien de Salomé et Lison,
- plus subsidiairement,
- de confirmer sur le droit d'accueil,
- de réformer sur le montant de la contribution alimentaire,
- de le fixer à 400, 00 ¿ (200, 00 ¿ x 2) par mois.
Par conclusions du 11 septembre 2014, l'intimé a demandé :
- de confirmer le jugement déféré sauf en ce qui concerne la contribution paternelle,
- de dire que celle-ci prendra la forme à compter du 4 juin 2013 d'une pension alimentaire mensuelle de 700, 00 ¿ (350, 00 ¿ x 2) par mois et d'une occupation à titre gratuit du bien indivis situé à Châteaubourg,
- de dire qu'en sus les frais exceptionnels, à savoir les frais médicaux non pris en charge par les organismes sociaux, les frais de scolarité et d'activités extra-scolaires, ainsi que de permis de conduire, seront partagés par moitié entre les parents,

- subsidiairement :
- de dire que l'alternance des résidences se fera selon le rythme d'une semaine sur deux, qu'elle recevra ses filles du mardi soir au jeudi matin sur les semaines de Monsieur X...et dire que les vacances de Noël et d'été seront partagées par moitié, avec fractionnement par quinzaine les mois de juillet et d'août,
- de dire que la contribution paternelle prendra la forme d'une pension alimentaire de 500, 00 ¿ (250, 00 ¿ x 2) par mois et d'une occupation à titre gratuit du bien indivis,
- de dire qu'en sus les frais concernant les enfants seront partagés au prorata des ressources,
- plus subsidiairement, si la résidence principale des enfants est fixée au domicile paternel,
- de dire qu'elle bénéficiera d'un droit accueil :
* en période scolaire :
- les semaines paires du jeudi soir au lundi matin,
- les semaines impaires du mardi soir au vendredi matin,
* hors période scolaire :
- pendant la moitié de toutes les vacances scolaires en alternance, avec un fractionnement par quinzaine l'été tant que les enfants sont encore jeunes et un arrêt de ce fractionnement à partir des mois de juillet et d'août 2015,
- de la dispenser de toute contribution,
- de condamner Monsieur X...à lui verser 1 500, 00 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC).
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
Après révocation, la clôture de l'instruction a été prononcée le 16 octobre 2014.
SUR CE,
Il ressort de l'enquête sociale que la résidence alternée telle que mise en place par les parents eux-mêmes à partir du 1er octobre 2011 puis par une décision du 19 juillet 2012, à titre provisoire, pourrait être maintenue, les enfants semblant y avoir trouvé un équilibre en dépit d'un discours maternel tendant à les instrumentaliser.
De son côté la psychologue désignée (rapport déposé le 21 février 2013 selon les mentions du jugement entrepris) n'a pas relevé chez la mère l'attitude pointée par l'enquêtrice sociale.
Elle a noté que le conflit parental est à l'origine de l'anxiété des enfants ; que s'il perdurait, il serait néfaste pour leur équilibre ; que la résidence alternée, classique ou élargie qui exige de la sérénité, un respect de l'autre, de la tolérance et de la maturité, ne peut leur être bénéfique.
Ces avis sont contestés, le premier par Madame Y...en ce qui concerne le reproche qui lui est fait de se servir des fillettes pour assouvir sa rancoeur, le deuxième par Monsieur X...estimant que l'entretien de la psychologue avec les parties a été de trop courte durée pour fonder son analyse.
Si effectivement la mère a, dans un état dépressif lié à la séparation, été dans l'incapacité de faire prévaloir les besoins des enfants sur son animosité à l'égard de son ex-concubin, son comportement a évolué à la faveur d'une thérapie, la psychologue qui l'a suivie en dernier lieu indiquant dans une note du 20 novembre 2012 qu'elle est stabilisée au plan émotionnel, qu'elle a entamé une phase de reconstruction personnelle, qu'elle a pris de la distance par rapport à ce que représentait à ses yeux Monsieur X....
Il n'est pas démontré que depuis lors, Madame Y...aurait altéré l'image paternelle afin d'imposer son point de vue.
Il résulte en revanche de nombreux courriers électroniques échangés par les parents ainsi que des attestations qu'ils produisent que la communication entre eux reste mauvaise, que le père a mis fin à une tentative de médiation.
Le bon fonctionnement d'une résidence alternée exige un dialogue entre les parents d'une qualité suffisante pour que les enfants se sentent rassurés en passant d'un lieu de vie à un autre, sans craindre un enfermement au plan symbolique, du fait qu'ils ont le sentiment que leurs parents ne sont pas étrangers l'un à l'autre et sont en mesure de s'entendre pour satisfaire à leurs besoins.
En l'occurrence ces conditions font défaut.
Monsieur X...est un père affectueux et capable ; toutefois Salomé et surtout Lison sont très jeunes : elles ont exprimé lors de l'expertise psychologique leur désir de vivre la majeure partie du temps chez leur mère, l'aînée se disant contrariée par les changements inhérents à la résidence alternée, sans que leurs propos reflètent une influence déterminante de Madame Y....
Par ailleurs, il ressort de plusieurs attestations (Madame A..., Madame B..., Madame C..., Madame D..., Madame E...) ainsi que de bulletins d'évaluation scolaire que les fillettes sont épanouies auprès de leur mère qui leur offre des conditions de vie favorables à leur bien-être et à leur bon développement.
Par suite et, sans qu'il soit utile d'examiner le grief, contesté, fait au père de s'adonner à la consommation d'alcool et de cannabis, il convient dans l'intérêt des enfants de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé leur résidence habituelle chez leur mère, et organisé le droit d'accueil de Monsieur X...selon les modalités prévues.
Sur la question financière, Madame Y...qui suit une formation perçoit de Pôle Emploi une rémunération nette mensuelle de 619, 00 ¿ et bénéficie de prestations familiales, ainsi qu'il en est justifié.
En dehors de charges de la vie courante, elle rembourse pour moitié l'emprunt afférent à la maison acquise en indivision avec Monsieur X..., et qu'elle occupe, soit une somme mensuelle de 504, 57 ¿ (cf. des extraits de compte) dont à déduire une aide au logement de 229, 00 ¿.
Il est établi que Monsieur X..., gérant de la SARL X..., a disposé, au mois, d'une rémunération nette imposable de 2 356, 00 ¿ en 2012 et de 2 638, 00 ¿ en 2013 selon des avis fiscaux, que le 23 mai 2013 ses parts ont été apportées dans leur quasi-totalité à l'EURL SL FINANCES détenue à 100 % par lui, que depuis 2011 des dividendes ont été distribués à hauteur de 20 000, 00 ¿ sur l'exercice de la SARL X...clos le 30 septembre 2013 (cf. l'avis fiscal de 2014 sur les revenus de 2013) le solde (29 439, 00 ¿) ayant été mis en réserve tandis que sur l'exercice de l'EURL SL FINANCES clos le 31 décembre 2013 une perte de 6 934, 00 ¿ a été affectée à un compte " report à nouveau ", aucun dividende n'ayant été distribué (cf. l'attestation d'un expert-comptable et des procès-verbaux d'assemblées générales).

Il n'apparaît pas que la mise en réserve d'une partie du bénéfice a une autre cause que la pérennité de l'entreprise.
Monsieur X...n'argue pas de charges personnelles particulières sachant que le premier juge a retenu qu'il est proprétaire de son logement et qu'il règle les frais de l'immeuble indivis, ce qui n'est pas contesté.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des besoins des enfants qui sont ceux habituels de fillettes de leur âge scolarisées et ayant des activités extra-scolaires il convient de maintenir la contribution paternelle telle que fixée par le premier juge, sans y ajouter le partage de frais exceptionnels d'entretien et d'éducation et l'octroi à la mère d'un droit d'usage et d'habitation sur le bien immobilier indivis qu'elle occupe.
Etant donné le caractère familial de l'affaire les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé, tandis qu'en cause d'appel, chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Madame Y...

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après rapport à l'audience,
Confirme le jugement du 4 juin 2013,
Rejette le surplus des demandes y compris au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/05525
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-12-16;13.05525 ?
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