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16/12/2014 | FRANCE | N°13/05287

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 16 décembre 2014, 13/05287


6ème Chambre B

ARRÊT No 696

R. G : 13/ 05287

M. Denis Eric X...

C/
Mme Céline Y...épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Mad

ame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 16 Octobre 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, ma...

6ème Chambre B

ARRÊT No 696

R. G : 13/ 05287

M. Denis Eric X...

C/
Mme Céline Y...épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 16 Octobre 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 16 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Denis Eric X... né le 21 Novembre 1968 à LE NOUVION EN THIERACHE ...71850 CHARNAY LES MACON

Représenté par Me TROMEUR de la SCP LARMIER-TROMEUR,, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

Madame Céline Y...épouse X...née le 31 Août 1972 à QUIMPER (29000) ...29170 FOUESNANT

Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP COLLEU/ LE COULS-BOUVET, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Catherine FEVRIER, avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Monsieur X... et Madame Y...se sont mariés le 1er septembre 1995 après un contrat de participation aux acquêts.
De leur union sont nés :
- William, le 9 novembre 1999,- Alexis, le 22 juillet 2002,- Faustine, le 21 mai 2009.

Sur la requête en divorce de Madame Y..., le Juge aux Affaires Familiales de Quimper a rendu une ordonannce de non-conciliation du 4 juillet 2013 qui, concernant les mesures provisoires, a :
- attribué au mari la jouissance du domicile conjugal pris à bail à charge pour lui de régler directement au bailleur le loyer d'un montant de 991, 00 ¿ environ,
- accordé à l'épouse une provision de 100 000, 00 ¿ à valoir sur ses droits dans la liquidation de la communauté,
- dit que dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale, les enfants résideront habituellement chez leur mère avec rattachement au foyer fiscal de celle-ci,
- dit que, sauf meilleur accord, Monsieur X... exercera son droit de visite et d'hébergement pendant la totalité des vacances scolaires de la Toussaint, de Février et de Pâques et la moitié de celles de Noël et d'été, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, à charge pour lui d'aller chercher les enfants au domicile maternel et de les y ramener,
- dit que s'il n'est pas venu chercher les enfants au cours de la première journée des périodes de vacances, il sera considéré, sauf accord des parties, comme ayant renoncé à son droit d'accueil pour la période considérée,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme indexée de 1 050, 00 ¿ (350, 00 ¿ x 3) à compter du 5 novembre 2012 que le père devra verser à la mère d'avance, au plus tard le 5 du mois, au domicile de la bénéficiaire,
- débouté l'épouse de sa demande au titre du devoir de secours,
- désigné Maître A..., notaire, pour procéder à l'élaboration du projet de liquidation du régime matrimonial et de la formation des lots à partager,
- attribué à l'épouse la jouissance du véhicule de type Renault Modus immatriculé ...
- réservé les dépens.
Le mari a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 31 juillet 2014, il a demandé :
- de réformer en partie ladite décision,
- en conséquence de dire que son droit de visite et d'hébergement s'exercera chaque année durant la seconde moitié des vacances d'été,
- de dire qu'il appartiendra à Madame Y...de conduire et venir rechercher les trois enfants à mi-route, c'est-à-dire à Paris ou à Tours, ou d'assumer la moitié des frais de transport des enfants, en cas de trajet en train ou en avion,
- d'ordonner l'audition de l'enfant Alexis par application de l'article 388-1 du Code Civil,
- de condamner son épouse à lui payer une indemnité de 2 000, 00 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC),
- de confirmer pour le surplus.
Par conclusions du 21 août 2014, l'intimée a demandé :
- de débouter Monsieur X... de ses prétentions,
- de confirmer l'ordonnance déférée sauf à y ajouter qu'en sus de sa contribution alimentaire, le père réglera la moitié des dépenses exceptionnelles relatives aux enfants, notamment de voyages scolaires, de permis de conduire, de santé,
- de condamner son mari à lui payer une indemnité de 2 000, 00 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC).
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 septembre 2014.

SUR CE,

Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause seront confirmées.
Celle relative à la résidence habituelle d'Alexis chez sa mère n'étant pas contestée dans la présente instance, il importe peu que Monsieur X... se réserve la possibilité de solliciter le transfert chez lui de cette résidence, dont l'enfant aurait exprimé le souhait au cours des vacances estivales de 2014.
Il n'est pas utile de procéder à l'audition d'Alexis par un magistrat, à supposer même que le mineur en ait manifesté la volonté dans un document " à l'attention du Juge aux Affaires Familiales " daté du 27 juillet 2014.
Le demande du père est mal fondée d'autant qu'elle se rattache à un enjeu de loyauté dont l'enfant apparaît être l'objet alors que Monsieur X... s'est désisté d'une pareille demande portée devant le conseiller de la mise en état (cf. une ordonnance du 21 janvier 2014) sous le prétexte qu'Alexis qui avait émis le désir de vivre chez lui aurait par la suite changé d'avis, après des propos tenus à son égard par sa mère.
Sur le droit d'hébergement l'été, Monsieur X... prétend qu'il ne peut prendre ses congés qu'au mois d'août, " considéré comme période de faible activité " selon une attestation de son employeur indiquant qu'il exerce une activité commerciale dans un secteur lié aux métiers du bâtiment et des travaux publics.
Il soutient aussi que de son côté, son épouse n'exerce aucune activité professionnelle, ce qui n'est pas exact, puisque Madame Y...a été embauchée en tant que prothésiste dentaire selon un contrat à durée déterminée du 2 mai 2014.
Le père ne rapporte pas la preuve qu'il ne peut prendre ses congés qu'au mois d'août, chaque année et que la mère est entièrement libre de les prendre au mois de juillet.
Par suite, il convient de maintenir l'alternance prévue par l'ordonnance déférée conforme à l'intérêt des enfants.
Alors que le couple était domicilié à Mâcon (71000) l'épouse est restée vivre avec les enfants dans le Finistère à la fin des vacances estivales de 2012 après une querelle familiale, le mari étant rentré seul au domicile conjugal.
Madame Y...n'a pas abusé de la liberté acquise à partir de cette séparation définitive de s'établir où bon lui semble, sans que le choix qu'elle a fait révèle une intention manifeste de faire obstacle aux relations des enfants avec leur père, devenues régulières depuis longtemps, à supposer même que l'état de crise occasionné par les circonstances de la rupture les ait rendues difficiles dans les mois ayant suivi celle-ci, d'après des attestations produites par le mari (Monsieur C..., Monsieur D...) auxquelles s'opposent des échanges de messages électroniques montant le désir de la mère de ne pas occulter la place du père.
Par ailleurs, Monsieur X... dispose de ressources nettement supérieures à celles de Madame Y..., ainsi qu'il sera vu ci-après.
Malgré les inconvénients liés à l'éloignement géographique, il n'existe aucune raison de déroger à l'usage selon lequel le titulaire d'un droit de visite et d'hébergement doit supporter les contraintes liées à son exercice.
Il n'y a lieu ni à un partage des transports des enfants, en quoi l'ordonnance sera confirmée, ni à un partage des frais y afférents, ce sur quoi la demande du père sera rejetée.
Sur la contribution alimentaire, il est établi que les situations respectives des parents sont les suivantes au mois :
* Madame Y...:
- revenus nets :
. en 2013 (salaire et allocations de chômage) :.... 1 025, 00 ¿
. allocation de chômage à compter du 1er janvier 2014 :.................................................................. 700, 00 ¿

. salaire du 1er mai 2014 au 31 octobre 2014 au titre d'un contrat à durée déterminée renouvelable, comme employée en prothèses dentaires :........... 1 200, 00 ¿

. prestations familiales hors allocation de logement :........................................................... 525, 00 ¿

- charges autres que courantes :
. loyer résiduel de 326, 00 ¿

* Monsieur X..., délégué commercial :

- revenus nets imposables :
. en 2013 :............................................................. 4 599, 00 ¿
. entre le 1er janvier et le 30 juillet 2014 :............. 4 715, 00 ¿
- charges autres que courantes :
. loyer :................................................................ 1 006, 00 ¿
. impôt sur le revenu :.......................................... 107, 00 ¿
. taxe d'habitation :.............................................. 75, 50 ¿
outre les frais de déplacement non négligeables exposés pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement.

Par ailleurs la vente de la maison appartenant au couple a été vendue en 2012 pour le prix de 300 000, 00 ¿ (cf. une attestation notariée) sur lequel une somme de 288 000, 00 ¿ a été virée sur le compte courant des époux (cf. un extrait de ce compte).
Le mari et l'épouse qui a reçu une avance de 100 000, 00 ¿ sur ses droits dans la liquidation de la communauté disposent l'un et l'autre de capitaux pouvant générer des gains.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des besoins des enfants qui sont ceux habituels de garçons et d'une fillette de leur âge scolarisés et ayant des activités extra-scolaires, la pension alimentaire mise à la charge du père apparaît suffisante sans qu'il convienne d'y ajouter la moitié des frais exceptionnels d'entretien et d'éducation tels qu'énumérés par la mère.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties suppportera ses propres dépens de première instance qu'il n'y a pas lieu de réserver, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à quelque stade du procès que ce soit.
PAR CES MOTIFS,
La Cour après rapport à l'audience,
Confirme l'ordonnance de non-conciliation du 4 juillet 2013, sauf en ce que les dépens ont été réservés,
Infirme de ce chef,
Statuant à nouveau,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance,
Rejette le surplus des demandes y compris au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/05287
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-12-16;13.05287 ?
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