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16/12/2014 | FRANCE | N°13/05207

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 16 décembre 2014, 13/05207


6ème Chambre B

ARRÊT No 695

R. G : 13/ 05207

M. Martin X... Y...

C/
Mme Mireille Z... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 28 Octobre 2014 devant Monsieur Jean-Luc BUCKE...

6ème Chambre B

ARRÊT No 695

R. G : 13/ 05207

M. Martin X... Y...

C/
Mme Mireille Z... épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 28 Octobre 2014 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 16 Décembre 2014, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :
Monsieur Martin X... Y...né le 02 Janvier 1970 à MBUJI MAYI (CONGO) ...35000 RENNES

Représenté par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP CABINET DE VILLARTAY/ COLLET/ STEPHAN/ AUBIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 7380 du 19/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Mireille Z... B...épouse X... née le 26 Avril 1975 à KINSHASA (CONGO) ...35000 RENNES

Représentée par Me Justine AUBRY, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 009078 du 20/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Monsieur Martin X... Y...et Madame Mireille Z... B...ont contracté mariage devant l'officier d'état civil de Lemba Kinshasa (République Démocratique du Congo) le 8 avril 2000, sans contrat préalable.
Quatre enfants sont issus de leur union : + Joyce X... C..., né le 1er juillet 2000 ; + Leslie-Mary X... D..., née le 9 décembre 2002 ; + Yanis X... E..., né le 23 août 2006 ; + Cassandra X... Z..., née le 26 mai 2009.

Sur requête en divorce présentée par l'épouse le 30 juin 2011, reçue au greffe le 6 juillet 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a, par ordonnance de non conciliation rendue le 13 février 2012, pour l'essentiel : + attribué la jouissance du logement familial à l'épouse, précisant qu'il s'agissait d'une location ; + attribué à chacun des époux la jouissance de l'un des deux véhicules de marque Renault, type Mégane ; + dit que l'autorité parentale sur les quatre enfants mineurs sera exercée en commun par le père et la mère ; + fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ; + fixé le droit d'accueil du père par libre accord entre les parties ; + constaté l'état d'impécuniosité de Monsieur Martin X... Y...et débouté Madame Mireille Z... B...de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

Par acte du 18 avril 2012, l'épouse assignait son mari en divorce pour faute devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes. Ce magistrat, par jugement du 21 mai 2013 a notamment : + prononcé le divorce d'entre les époux X... Y.../ Z...B...aux torts du mari ; + ordonné les formalités d'usage au Service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères ; + ordonné le partage et la liquidation des intérêts respectifs des époux et dit qu'à défaut de parvenir à un partage amiable, ils devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; + rejeté la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse ; + condamné le mari à payer à l'épouse la somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil ; + rejeté la demande de dommages et intérêts formée au titre de l'article 266 du même Code ; + dit que l'autorité parentale sur les quatre enfants mineurs sera exercée conjointement par le père et la mère ; + fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ; + dit que le droit d'accueil de Monsieur Martin X... Y...s'exercera à l'amiable, à charge pour lui de venir chercher ou de faire chercher et de ramener ou de faire ramener les enfants au domicile de leur mère ; + constaté l'impécuniosité actuelle du mari et dispensé ce dernier de contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants ; + condamné Monsieur Martin X... Y...aux dépens.

Par déclaration souscrite le 12 juillet 2013, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2013, Monsieur Martin X... Y...a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions du 3 octobre 2014, l'appelant sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; rejeté la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse ; dit que l'autorité parentale sur les quatre enfants mineurs sera exercée en commun par le père et la mère ; constaté l'état d'impécuniosité du mari et dispensé ce dernier de tout versement à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Pour le surplus, il conclut à l'infirmation de la décision querellée et demande à la cour de :. prononcer le divorce aux torts partagés ;. débouter Madame Mireille Z... B...de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la faute ;. à titre principal de : + dire que la résidence des enfants sera fixée alternativement au domicile de leurs deux parents selon les modalités suivantes :. les semaines impaires, chez la mère, du lundi soir sortie des classes au dimanche soir 19 heures ;. les semaines paires, chez le père, selon les mêmes modalités, à charge pour chaque parent de déposer ou faire déposer les enfants ; + de dire que les petites vacances scolaires seront partagées par moitié, la première semaine de résidence étant fixée chez le parent accueillant les enfants la première fin de semaine suivant immédiatement l'arrêt des classes, la seconde semaine chez l'autre parent ; + de dire que les vacances scolaires d'été seront partagées par moitié, les années paires, la première moitié pour la mère, la seconde moitié pour le père ; les années impaires, la première moitié pour le père, la seconde moitié pour la mère ;. à titre subsidiaire de : + fixer la résidence principale des enfants chez leur mère ; + dire que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera de la manière suivante :. pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir 19 heures ;. pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;

. condamner Madame Z...B...à lui verser une somme de 3. 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;. condamner la susnommée aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures du 28 août 2014, Madame Mireille Z... B...demande à la cour de :. confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à la prestation compensatoire et la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants. l'infirmer sur ces points et : + condamner Monsieur Martin X... Y...à lui verser une prestation compensatoire en capital de 8. 000 euros ; + fixer la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 120 euros par enfant ;. condamner Monsieur Martin X... Y...aux entiers dépens d'appel.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties à leurs écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 octobre 2014.

SUR CE :

Bien que général, l'appel ne porte que sur la cause du divorce et l'imputabilité des torts, la prestation compensatoire, les dommages et intérêts, la résidence des enfants, le droit de visite et d'hébergement, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, l'article 700 du code de procédure pénale et la charge des dépens.
Les autres dispositions du jugement, non critiquées, seront confirmées.
Sur le prononcé du divorce :
Selon les termes de l'article 242 du Code civil, il appartient à l'époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Madame Mireille Z... B...indique avoir déposé plainte contre Monsieur Martin X... Y...auprès des fonctionnaires du commissariat de sécurité publique de Rennes le 4 mars 2011, en exposant avoir été frappée par ce dernier au cours de la nuit du 3 au 4 mars 2011. Elle précise avoir été régulièrement victime de violences physiques de la part de son mari, certaines de ces scènes de violences se déroulant devant les enfants.
Monsieur Martin X... Y...répond que les faits qui se sont déroulés pendant la nuit du 3 au 4 mars 2011 étaient la conséquence de la découverte de la liaison adultère que son épouse entretenait avec un autre homme ; que, par ailleurs, Madame Mireille Z... B...avait contrefait sa signature le 27 avril 2010 sur une offre préalable de crédit souscrit auprès de la S. A. COFINOGA.
Le premier juge a estimé que Madame Z...B...rapportait la preuve de l'exercice de violences commises sur sa personne par l'appelant au cours de la nuit du 3 au 4 mars 2011et que le comportement violent répété, attesté par des tiers, manifesté par Monsieur Martin X... Y...à l'endroit de son épouse, constituaient des faits, imputables au mari, entrant dans les prévisions de l'article 242 du Code civil.
S'agissant des violences commises pendant la nuit du 3 au 4 mars 2011 par Monsieur Martin X... Y...sur son épouse, Madame Mireille Z... B...a été examinée par un médecin légiste du Centre hospitalier universitaire de Rennes le 4 mars 2011. Ce praticien a constaté qu'elle présentait des hématomes, ecchymoses et tuméfactions aux deux membres supérieurs, ainsi qu'un retentissement psychologique lié à ces violences. Il évaluait à 10 jours la durée de l'incapacité totale de travail, au sens pénal de ce terme, consécutive à ces faits.
Par jugement du 5 octobre 2011, contradictoirement rendu à l'endroit de Monsieur Martin X... Y..., le tribunal correctionnel de Rennes le déclarait coupable des faits de violences volontaires qui lui étaient reprochés et le condamnait à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis. Cette décision était confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Rennes en date du 23 octobre 2013.
Le caractère habituel des violences perpétrées par l'appelant sur son épouse était établi par les attestations versées aux débats.
Dans ces conditions, la preuve de faits constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, imputables au mari, est suffisamment caractérisée.
Les allégations de Monsieur Martin X... Y..., selon lesquelles Madame Mireille Z... B...entretenait une relation adultère avec un autre homme en mars 2011, ne sont pas fondées. L'appelant produit, à cet égard, deux photographies, au demeurant non datées, la première montrant un homme debout, adossé à un véhicule automobile ; la seconde représentant l'épouse attablée dans un restaurant en compagnie d'un homme, qui n'est pas le même que sur le premier cliché, tous deux se tenant la main. Il verse également aux débats une attestation émanant de l'un de ses frères, datée du 28 janvier 2014, affirmant que Madame Mireille Z... B...était enceinte de son amant, lequel figurerait sur les photographies susmentionnées.
Outre qu'elle a toujours affirmé n'avoir jamais entretenu une relation adultère avec un tiers du temps de la vie commune, l'intimée prouve avoir donné naissance à l'enfant issu de ses relations avec un autre homme le 14 février 2014, sa conception remontant, dès lors, à une date postérieure au jugement ayant prononcé le divorce.
Ces faits n'entrent donc pas dans les prévisions de l'article 242 du Code civil.
S'agissant de la contrefaçon alléguée de la signature du mari par son épouse sur une offre préalable de crédit souscrit auprès de la S. A. COFINOGA, même si le Tribunal d'instance de Rennes a finalement mis hors de cause Monsieur Martin X... Y...et condamné Madame Mireille Z... B...à rembourser le montant du prêt souscrit, l'appelant ne rapporte aucun élément de preuve contraire aux affirmations de l'intimée, selon lesquelles ce prêt a servi à l'acquisition d'une machine à laver et au règlement de dettes du couple.
Dès lors, ces fait n'entrent pas davantage dans les prévisions de l'article 242 du Code civil.
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari.

Sur les dommages et intérêts au titre de l'article 1382 du Code civil :

Au regard du préjudice moral subi par Madame Mireille Z... B...du fait des violences exercées sur elle, du retentissement et des difficultés psychologiques induits par celles-ci, le jugement entrepris, qui lui a accordé une somme de 2. 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, sera confirmé.

Sur la prestation compensatoire :

Si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, les dispositions des articles 270 et 271 du Code civil prévoient cependant que l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Pour la détermination des besoins et des ressources, le juge doit notamment prendre en considération la durée du mariage ; l'âge et l'état de santé des époux ; leur qualification et leur situation professionnelles ; les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial ; leurs droits existants et prévisibles ; leur situation respective en matière de pension de retraite.
Cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera.
En l'espèce, Madame Mireille Z... B...sollicite, au titre de la prestation compensatoire, le versement d'une somme de 8. 000 euros en capital.
Au soutien de cette demande, elle expose qu'elle s'est arrêtée de travailler après la naissance de chacun de ses quatre enfants ; qu'elle s'est toujours, occupée de leur éducation et devra encore s'y consacrer, Cassandra n'étant âgée que de 5 ans ; que courant 2013, elle a perçu une rémunération mensuelle de l'ordre de 981 euros ; qu'étant au chômage depuis juillet 2014, elle a droit au versement d'allocations journalières de 35 euros, soit 980 euros par mois ; que le loyer résiduel à sa charge s'élève à 43, 64 euros par mois ; que les quatre enfants sont à sa charge et ouvrent droit au versement de prestations familiales à hauteur de 1. 193, 16 euros par mois ; que Monsieur Martin X... Y...ayant effectué des placements financiers qu'elle évalue à 213. 897, 36 euros, il dispose de capacités financières suffisantes pour lui verser un capital au titre de la prestation compensatoire ; qu'il a créé, courant 2013, une entreprise de transport routier et de fret lui procurant nécessairement des revenus autres que le R. S. A.
En réponse, Monsieur X... Y...fait valoir qu'il n'a fait l'objet d'aucune imposition sur le revenu courant 2013 et 2014 ; que les éléments bancaires dont son épouse fait état sont anciens et remontent tous à une période antérieure à la procédure de divorce ; qu'il a été contraint de cesser l'activité de l'entreprise de sécurité qu'il avait créée et ne dispose plus des sommes correspondant aux placements financiers indiqués par l'intimée ; que pour toutes ressources, il ne dispose que du R. S. A. à hauteur de 398, 66 euros par mois, outre d'une allocation au titre de l'aide personnalisée au logement représentant une somme mensuelle de 229, 81 euros ; qu'ainsi, la rupture du mariage n'a créé aucune disparité dans les conditions de vie respectives des époux.
Il sera retenu que le mariage a duré 21 ans et la vie commune 17 ans.
Monsieur Martin X... Y..., né le 2 janvier 1970, est âgé de 44 ans ; Madame Mireille Z... B..., née le 26 avril 1975, a 39 ans. Aucune de ces deux personnes n'a fait état de problèmes de santé particuliers.
L'appelant a créé, courant septembre 2013, une entreprise de transport routier et de fret ; l'intimée a la qualification professionnelle d'agent des services hospitaliers, mais est sans emploi depuis juillet 2014.
Les époux ne disposent d'aucun patrimoine immobilier.
Madame Z...B...fait actuellement l'objet d'une procédure de surendettement et n'a aucune économie.
S'agissant de Monsieur X... Y..., si les pièces versées au dossier par son épouse établissent que l'appelant a pu disposer de placements financiers représentant un montant cumulé de plus de 200. 000 euros, force est de constater que les documents bancaires produits par l'intimée correspondent à une période comprise entre mars 2009 et mars 2010, alors que la requête en divorce a été déposée le 6 juillet 2011. Dès lors, aucun élément de preuve ne venant contredire les affirmations de l'appelant, selon lesquelles il ne dispose plus des sommes indiquées sur ces relevés de comptes, ces renseignements ne seront pas retenus pour l'appréciation de la situation financière respective des époux au titre de la prestation compensatoire, d'autant qu'il résulte des vérifications diligentées à la demande du premier juge auprès du FICOBA que l'intéressé n'est plus titulaire d'aucun compte bancaire personnel.
Aucun renseignement n'est fourni par les parties s'agissant de leur situation en matière de droits à pension de retraite.
Si Madame affirme avoir cessé de travailler après la naissance de chacun de ses quatre enfants et s'être consacrée à leur éducation, elle ne verse aux débats aucune pièce de nature à corroborer ces allégations. De la même manière, elle n'établit pas que les choix professionnels faits par elle au cours de la vie commune ont eu pour finalité de favoriser la carrière de son mari.
Enfin, Madame Z...B...dispose d'un revenu mensuel disponible de 937, 36 euros.
Dans la mesure où il n'est pas démontré que Monsieur X... Y...est en capacité de retirer une rémunération quelconque de son activité d'entrepreneur de transports routiers de fret de proximité, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 12 septembre 2013, il sera estimé que ses seules ressources actuelles sont constituées par le R. S. A. d'un montant mensuel de 398, 66 euros.
Il résulte de ce qui précède que la rupture du mariage n'a créé aucune disparité dans les conditions de vie respectives des époux. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par Madame Mireille Z... B...au titre de la prestation compensatoire.
Sur la fixation de la résidence des enfants et le droit d'accueil :
Pour solliciter la résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents, Monsieur Martin X... Y...expose qu'il est tenu à l'écart de tout ce qui concerne l'éducation des enfants ; que le droit d'accueil libre tel que décidé par le premier juge est un échec ; qu'il est dans l'impossibilité de voir ou d'héberger ses enfants, Madame Mireille Z... B...faisant systématiquement obstacle à tout exercice des droits parentaux du père ; que n'ayant pas vu ses enfants depuis un an, et à défaut de résidence alternée, il souhaite qu'à tout le moins son droit d'accueil soit juridiquement encadré.
En réponse, Madame Mireille Z... B...fait valoir qu'il serait contraire à l'intérêt des enfants de fixer leur résidence en alternance au domicile de chacun des deux parents. Elle nie faire obstacle aux droits parentaux du père des enfants et affirme que ce dernier ne dispose pas de conditions matérielles adéquates pour accueillir ses quatre enfants dans l'appartement de type T3 qu'il loue, raison pour laquelle elle sollicite la confirmation pure et simple des dispositions de la décision querellée.
L'article 371-1 du Code civil dispose que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'article 372 du même Code pose le principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale par les père et mère.
L'article 373-2 alinéas 1 et 2 du Code précité précise que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
L'article 373-2-9 du code civil prévoit la possibilité de fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux, le législateur laissant au juge le soin, en cas de désaccord entre les parents sur ce point, de choisir, conformément à la prescription générale de l'article 373-2-6 du même Code, la mesure la plus appropriée pour sauvegarder les intérêts des enfants mineurs.
Il convient de relever que depuis 2011, les enfants ont toujours vécu chez leur mère ; que les contacts avec leur père ont été très épisodiques ; que ce dernier, bien que régulièrement représenté par un avocat en première instance, n'a pas fait déposer de conclusions devant le premier juge ; que ce n'est qu'en cause d'appel qu'il formule une demande de résidence alternée au domicile de chacun des parents concernant les enfants ; que l'appelant ne démontre pas en quoi une telle résidence alternée serait conforme aux intérêts des quatre enfants mineurs.
En conséquence, cette demande sera rejetée et le jugement déféré confirmé en ce qu'il a fixé au domicile de la mère la résidence des quatre enfants mineurs.
En revanche, il échet de constater que le droit d'accueil libre tel qu'accordé à Monsieur Martin X... Y...par le premier juge n'a pas permis d'appliquer les dispositions de l'article 373-2 du Code civil ci-dessus rappelées, en ce que Madame Mireille Z... B...n'a pas respecté les liens des enfants avec leur père ; qu'en conséquence, la décision entreprise sera infirmée de ce chef et le droit de visite et d'hébergement de l'appelant fixé ainsi qu'il suit au dispositif ;
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants
Aux termes de l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins des enfants.
La situation financière respective des parties a été précédemment analysée pour apprécier s'il y avait lieu à versement d'une prestation compensatoire.
Compte tenu des ressources mensuelles de Monsieur X... Y..., lesquelles se limitent à la perception du R. S. A. d'un montant de 398, 66 euros, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a constaté l'état d'impécuniosité de l'appelant et dispensé ce dernier de tout versement à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties.
Sur la charge des dépens :
Les parties bénéficiant l'une et l'autre de l'aide juridictionnelle totale, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de l'État, conformément aux dispositions de l'article 42 de, la loi relative à l'aide juridictionnelle.

PAR CERS MOTIFS :

La cour,
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable quant aux délais ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le droit d'accueil du père ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Accorde à Monsieur Martin X... Y...un droit de visite et d'hébergement sur ses quatre enfants : Joyce X... C..., Leslie-Mary X... D..., Yanis X... E..., Cassandra X... Z..., qui s'exercera selon accord des parties et, à défaut :. en période scolaire : les fins de semaine paires, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir à 19 heures ;. pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;

Dit que la charge des déplacements des enfants et les frais y afférents incomberont à Monsieur Martin X... Y..., titulaire du droit d'accueil ;
Dit que les périodes de vacances scolaires seront décomptées à partir du premier jour de leur date officielle dans la zone à laquelle appartient l'académie dont dépendent les enfants ;
Dit que si le père ne se présente pas dans l'heure suivant le début de l'exercice du droit de visite et d'hébergement en fin de semaine, il sera censé y avoir renoncé ;
Dit que si le père ne prévient pas la mère quinze jours à l'avance s'agissant des petites vacances et un mois à l'avance concernant les grandes vacances de son intention d'exercer son droit de visite et d'hébergement, il sera censé y avoir renoncé ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de l'État, conformément à l'article 42 de la loi relative à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/05207
Date de la décision : 16/12/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-12-16;13.05207 ?
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