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02/12/2014 | FRANCE | N°14/06378

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 02 décembre 2014, 14/06378


6ème Chambre B

ARRÊT No674

R. G : 14/ 06378

Mme Marie-France X... Mme Maryse Y...

C/
Mme Emmanuelle E...-D...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des dé

bats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Stéphane CANTERO, Substitut général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambr...

6ème Chambre B

ARRÊT No674

R. G : 14/ 06378

Mme Marie-France X... Mme Maryse Y...

C/
Mme Emmanuelle E...-D...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Stéphane CANTERO, Substitut général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 20 Octobre 2014
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Décembre 2014 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
ENTRE :
APPELANTES :
Madame Marie-France X... ...22400 LANDEHEN comparante et

Madame Maryse Y.........56330 CAMORS comparante

assistées de Me ERMENEUX, substituant Me Laurence MALLET, avocat au barreau de Lorient,
ET :
Madame Emmanuelle E...-D...administratrice légale de ses 5 enfants : Marion, Gaëlle ; Joséphine, Yann et Alexis Chez M. Pascal C...... 56440 LANGUIDIC non comparante

Du mariage de Madame Emmanuelle D... avec Monsieur Bruno E..., célébré le 10 juillet 2004 à Quistinic (56) sont issus cinq enfants :

+ Marion, née le 12 janvier 2002 à Lorient ; + Gaëlle, née le 19 mars 2003 à Lorient ; + Joséphine, née le 24 juillet 2004 à LORIENT. + Yann, né le 25 septembre 2005 à Lorient ; + Alexis, né le 23 janvier 2007 à Lorient.

Consécutivement à une séparation difficile des époux, Monsieur Bruno E... se donnait la mort le 6 février 2013.
Dès lors, Madame Emmanuelle D... devenait administratrice légale sous contrôle judiciaire de la personne et des biens de ses cinq enfants.
Par requête du 1er juillet 2014, Mesdames Marie-France E... épouse X... et Maryse E... épouse Y..., soeurs de Monsieur Bruno E..., saisissaient le juge des tutelles chargé des mineurs du Tribunal de Grande Instance de Lorient d'une demande de désignation d'un administrateur ad hoc pour les cinq enfants susmentionnés, à l'effet de représenter ces mineurs dans le cadre de la procédure qu'elles ont intenté contre Madame Emmanuelle D... devant le juge aux affaires familiales du même Tribunal aux fins d'octroi d'un droit de visite et d'hébergement relativement à ces enfants.
Au soutien de cette demande, Mesdames X... et Y...exposaient les éléments suivants.
Postérieurement au décès de leur père, les enfants ont vécu pendant quelque temps au domicile de leur grand-mère maternelle, avant de rejoindre celui du nouveau compagnon de leur mère, Monsieur Pascal C....
À plusieurs reprises, les membres de la branche paternelle de la famille accueillaient les enfants de Madame D..., nonobstant l'opposition de celle-ci.
Il en allait plus particulièrement ainsi lorsque Gaëlle E..., qui avait ingéré des médicaments, était hospitalisée à compter du 3 août 2013. Madame D... se révélant incapable de prendre en charge ses enfants dans ces circonstances, les services sociaux faisaient appel à Mesdames X... et Y...pour s'en occuper. Cette situation perdurait jusqu'au 17 août 2013, date à laquelle les garçons de la fratrie retournaient chez leur mère, tandis que d'autres formules d'hébergement étaient trouvées s'agissant des filles.
Suite à une tentative d'autolyse médicamenteuse de Madame D..., les enfants ont été placés en famille d'accueil, dans le cadre d'un contrat administratif et avec l'accord de leur mère, à partir du 23 août 2013 pour ce qui est des garçons et du 2 septembre 2013 s'agissant des filles.
Depuis lors, Madame D... a manifesté une opposition de plus en plus grande au maintien de relations entre ses enfants et les membres de la branche paternelle de la famille, alors que des liens forts ont été créés entre eux, lesquels doivent pouvoir être maintenus.
Dans cette perspective, par acte délivré le 17 juillet 2014, Mesdames X... et Y...faisaient assigner Madame Emmanuelle D... devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Lorient en sollicitant l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement sur les cinq enfants une fin de semaine de chaque mois et pendant une partie des vacances scolaires.
C'est dans ces conditions qu'intervenait la présente requête, présentée au motif que l'intérêt de leur mère ne rejoignait pas nécessairement celui des mineurs et qu'au regard de cette contrariété d'intérêts existant entre eux, il était nécessaire de désigner un administrateur ad hoc pour représenter Marion, Gaëlle, Joséphine, Yann et Alexis E...dans la procédure intentée par Mesdames X... et Y...devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Lorient.
Par ordonnance du 10 juillet 2014, le juge des tutelles du Tribunal précité rejetait cette requête, au motif que l'article 388-2 du Code civil, qui prévoit la désignation d'un administrateur ad hoc lorsque les intérêts d'un mineur apparaissent en contradiction avec ceux de ses représentants légaux, n'avait pas vocation à s'appliquer dans le cadre de l'action intentée par un membre de la famille sur le fondement des dispositions de l'article 371-4 alinéa 2 du même Code.
Cette décision était notifiée à Mesdames D... et Y...le 11 juillet 2014 et à Madame X...le 12 juillet 2014.
Par lettre postée le 18 juillet 2014, reçue au greffe du Tribunal de Grande Instance de Lorient le 21 juillet 2014, Mesdames X... et Y...interjetaient appel de l'ordonnance dont s'agit.
Par voie de conclusions écrites, les appelantes sollicitent l'infirmation de la décision querellée et la désignation par la cour d'un administrateur ad hoc pour les cinq enfants E...dans le cadre de la procédure engagée devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Lorient.
Le ministère public a fait connaître qu'il s'en rapportait.
À l'audience, les appelantes ont maintenu leur position.
Madame Emmanuelle D... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
SUR CE :
Aux termes de l'article 388-2 du Code civil : " Lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles, dans les conditions prévues à l'article 389-3 ou, à défaut, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter. "
Il convient de relever que la notion d'opposition d'intérêts, telle que l'entend l'article 388-2 du Code civil, est étrangère à celle d'intérêt de l'enfant au sens de l'article 371-4 alinéa 2 du même Code.
En effet, la question de savoir s'il est conforme à l'intérêt des cinq enfants susmentionnés qu'un droit d'accueil et d'hébergement soit accordé à leurs tantes paternelles Marie-France X...et Maryse Y...relève précisément de l'office du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Lorient, saisi d'une instance à cette fin, d'ores et déjà engagée par les susnommées.
Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de procéder à la désignation d'un administrateur ad hoc dans le cadre de cette procédure, le juge du fond, après communication du dossier au ministère public, disposant de moyens d'instruction adéquats, même s'agissant des mineur, pour parvenir à la solution du litige.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera purement et simplement confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable quant aux délais ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/06378
Date de la décision : 02/12/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-12-02;14.06378 ?
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