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02/12/2014 | FRANCE | N°14/04290

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 02 décembre 2014, 14/04290


6ème Chambre B

ARRÊT No672

R. G : 14/ 04290

Mme Danielle X...

C/
M. Michel Y...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFI

ER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 20 Octobre 2014
ARRÊT :
Contradictoire...

6ème Chambre B

ARRÊT No672

R. G : 14/ 04290

Mme Danielle X...

C/
M. Michel Y...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 20 Octobre 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Décembre 2014 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****

DEMANDERESSE AU DEFERE et APPELANTE :

Madame Danielle X...née le 02 Juin 1957 ...85260 ST ANDRE TREIZE VOIES

Représentée par Me Emmanuel GEFFROY, avocat postulant au barreau de NANTES
Représentée par Me Carole VERDU, avocat plaidant au barreau de LA ROCHE SUR YON

DEFENDEUR et INTIMÉ :

Monsieur Michel Y...né le 03 Décembre 1955 à LORIENT (56100) ... 66300 VILLEMOLAQUE Représenté par la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, avocats postulants au barreau de RENNES

Représenté par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BOISSONNET-RUBI-RAFFIN-GIFFO,, avocat plaidant au barreau de NANTES
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 27 août 2013, Mme X...a interjeté appel du jugement du juge aux affaires familiales de Saint-Nazaire du 17 juin 2013 qui a statué les difficultés relatives à la liquidation de l'indivision ayant existé entre elle-même et M. Y....
Selon conclusions du 30 octobre 2013, Mme X...a conclu à l'appui de son appel en sollicitant la réformation du jugement en ce qu'il a mis à sa charge, à compter du juillet 2011, une indemnité d'occupation, subsidiairement elle demande qu'il soit jugé que cette indemnité a cessé en mai 2012. Elle demande également la condamnation de M. Y...au versement d'une indemnité d'occupation de 214, 20 ¿ par mois du 6 décembre 2008 au 6 septembre 2010.
Le 23 décembre 2013, M. Y...a conclu en sollicitant l'infirmation du jugement du chef du point de départ de l'indemnité d'occupation due par Mme X..., sans autre précision. Il a également soulevé l'irrecevabilité de la prétention de l'appelante, formulée pour la première fois en cause d'appel et tendant à ce que soit mis à sa charge une indemnité d'occupation.
Le 2 mars 2014, Mme X...a signifié et déposé de nouvelles écritures.
Le 8 avril 2014, M. Y...a conclu à nouveau en précisant dans le dispositif de ses écritures que le point de départ de l'indemnité d'occupation due par Mme X...doit être fixé à octobre 2010.
Le 23 avril suivant, Mme X...a répliqué sur ce point.
Après avoir sollicité les observations des parties et par ordonnance du 15 mai 2014, le conseiller de la mise en état a déclaré, d'office, irrecevables les conclusions de l'appelante du 2 mars 2014 et toutes autres postérieures et ce, en application des dispositions de l'article 910 du code de procédure civile qui est d'application stricte, les conclusions de l'intimé contenant appel incident ayant été signifiées le 23 décembre 2013.
Par requête du 20 mai 2014, Mme X...a déféré cette ordonnance à la cour et demande que ses écritures du 2 mars 2014 et celles postérieures du 23 avril 2014 soient déclarées recevables et que l'Etat soit condamné aux entiers dépens de l'incident et du déféré.
Par conclusions du 16 octobre 2014, M. Y...a sollicité la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de Mme X...aux entiers dépens et au paiement de 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Mme X...fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré ses conclusions du 2 mars 2014 et toutes autres postérieures irrecevables. Elle fait valoir que ses écritures du 2 mars ne répondaient pas à un appel incident mais aux moyens nouveaux développés par l'intimé. Elle ajoute que ce dernier ayant conclu une nouvelle fois le 8 avril 2014, elle a été contrainte de répliquer par conclusions du 23 avril 2014. Mme X...précise enfin que ses dernières écritures doivent, en tout état de cause, être déclarées recevables dans la mesure où les parties n'ont pas préalablement été invitées à présenter leurs observations sur leur irrecevabilité.
Elle soutient qu'en vertu des articles 912 et 954 du code de procédure civile, les parties peuvent signifier des conclusions successives et qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel la connaissance du litige s'étend aux faits survenus au cours de l'instance d'appel.
Les articles 908, 909 et 910 du code de procédure civile organisent un premier échange de conclusions devant avoir lieu dans des conditions et délais réglementaires visant à circonscrire le débat en appel dans un temps contraint.
Ainsi et aux termes de l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.
L'article 912 du code de procédure civile prévoit, cependant, qu'après avoir recueilli l'avis des avocats et si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, le conseiller de la mise en état en fixe le calendrier.
L'article 954 du code de procédure civile, relatif au contenu et à la forme des conclusions d'appel, énonce, ensuite, que les parties doivent reprendre dans leurs dernières écritures les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés, la cour ne statuant que sur les dernières conclusions. Il en ressort que les parties peuvent notifier à leurs adversaires des conclusions successives.
Au surplus, conformément à l'effet dévolutif de l'appel énoncé à l'article 561 du code de procédure civile, le juge d'appel doit se placer au jour où il statue de sorte que la connaissance du litige s'étend aux faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens sans pour autant pouvoir étendre, dans des conclusions ultérieures aux délais énoncés aux articles 908 à 910 du code de procédure civile, leurs critiques aux dispositions de la décision déférée qu'elles n'ont pas contestées dans leur appel principal, leur appel incident ou leur appel provoqué notifiés à leurs adversaires durant les délais impératifs ci-dessus rappelés.
En l'espèce, aux termes de ses conclusions d'appel principal, Mme X...s'opposait à ce que soit mise à sa charge une indemnité d'occupation, peu importe le point de départ voulu par l'intimé.
Dans ses écritures d'appel incident du 23 décembre 2013, M. Y...a sollicité l'infirmation du jugement du chef du point de départ de l'indemnité d'occupation due par Mme X...mais sans préciser la date de ce point de départ. Il soulève l'irrecevabilité de la demande d'indemnité d'occupation de sa co-indivisaire.
Dans ses conclusions notifiées le 2 mars 2014, Mme X...n'a pas étendu son appel principal mais a seulement développé des moyens nouveaux relatifs aux prétentions déjà émises et conclu sur la recevabilité d'une de ses prétentions. Elle ne fait que compléter son argumentation initiale sans répondre à l'appel incident, d'ailleurs imprécis, de M. Y....
Ces conclusions seront, par conséquent, déclarées recevables, de même que les suivantes du 23 avril répliquant à celles du 8 avril précédent par lesquelles l'intimé précise la date à laquelle il entend voir fixer le point de départ de l'indemnité d'occupation due par Mme X....
L'ordonnance déférée sera infirmée en ce sens.
Les dépens du déféré et de l'incident seront supportés par l'Etat, M. Y...étant débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Infirme l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les conclusions de Mme X...des 2 mars et 23 avril 2014,
Rejette toute autre demande,
Laisse les dépens du déféré et de l'incident à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/04290
Date de la décision : 02/12/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-12-02;14.04290 ?
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