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02/12/2014 | FRANCE | N°14/03846

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 02 décembre 2014, 14/03846


6ème Chambre B

ARRÊT No 670

R. G : 14/ 03846

M. Bernard X...

C/
Mme Sophie Y...divorcée X...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du

prononcé
DÉBATS :
En chambre du conseil du 20 Octobre 2014 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sa...

6ème Chambre B

ARRÊT No 670

R. G : 14/ 03846

M. Bernard X...

C/
Mme Sophie Y...divorcée X...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du conseil du 20 Octobre 2014 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public par mise à disposotion au greffe le 02 Décembre 2014 comme indiqué à l'issue des débats.

****

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur Bernard X... né le 12 Septembre 1965 à SAINT AVOLD (57500) ...29800 SAINT DIVY

Représenté par la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES

DEFENDERESSE :

Madame Sophie Y...divorcée X... née le 20 Août 1970 à SAINT NAZAIRE ......13090 AIX EN PROVENCE

Représentée par la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 28 mai 2013 Mme LE GUEN a interjeté appel du jugement du juge aux affaires familiales de Lorient du 20 décembre 2012 qui a statué, après divorce des époux Y...-X..., sur les mesures relatives à leurs enfants communs.
L'avocat de M. X... a notifié à celui de l'appelante son acte de constitution par télécopie le 17 juin 2013, puis par courriel le lendemain.
Par ordonnance du 24 avril 2014 le conseiller de la mise en état, saisi par l'appelante, a déclaré irrecevable la constitution de M. X... et par voie de conséquence ses conclusions et a condamné M. X... aux dépens de l'incident.
Par requête du 7 mai 2014 M. X... a déféré cette ordonnance à la cour et dans ses écritures du 23 juin 2013 il demande de :- dire que sa constitution a été régulièrement effectuée,- subsidiairement, de constater que l'irrégularité de la constitution constitue une nullité relevant de l'article 114 du code de procédure civile,- de constater qu'il n'existe aucun grief, l'appelante ayant d'ailleurs accepté cette régularisation par notification de ses écrits à l'avocat constitué pour l'intimé,- de constater que ce moyen était inopérant pour avoir été soulevé après le dépôt des conclusions au fond,- subsidiairement, et pour le cas où la constitution serait déclarée nulle, de dire que l'appelant n'a pas respecté les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile le contraignant à dénoncer par voie d'huissier ses propres écrits dans le délai imposé par ce texte,- de prononcer, par conséquent, la caducité de la déclaration d'appel,- de condamner Mme Y...aux entiers dépens et au paiement de 1. 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions du 27 mai 2014 Mme Y...conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et à la condamnation de M. X... aux dépens du déféré et au paiement de 2. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Au soutien de son déféré, M. X... expose que si la remise de la constitution au greffe de la cour doit se faire par la voie électronique, la notification de cet acte à l'autre partie peut se faire directement entre auxiliaires de justice selon les dispositions de l'article 673 du code de procédure civile. Il ajoute, qu'en tout état de cause, la sanction du défaut de constitution ne peut être qu'une nullité de forme, inopérante en l'occurrence, faute de démonstration d'un grief. Il souligne enfin que s'il était considéré que sa constitution était inexistante, l'appelante devait notifier à l'intéressé sa déclaration d'appel et ses conclusions, et que n'y ayant pas procédé, son appel doit être déclaré caduc.
Mme Y...s'oppose point par point à cette argumentation et conclut à la confirmation de l'ordonnance.
L'article 903 du code de procédure civile prévoit que " dès qu'il est constitué l ¿ avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe. "
Les articles 930-1 du code de procédure civile et 3 de l'arrêté du 30 mars 2011 modifié par l'arrêté du 18 avril 2012 relatif à la communication par voie électronique, imposent, pour les appels formés à compter du 1er septembre 2011, que les envois et remises des déclarations d'appel et des actes de constitution ainsi que les pièces qui leurs sont associées soient effectués par la voie électronique.
Il résulte de ces dispositions que la notification de l'acte de constitution d'avocat par l'intimé à l'avocat de l'appelant doit impérativement se faire par la voie électronique soit par le Réseau privé virtuel avocat, et ce à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
En l'occurrence, la notification de sa constitution par le conseil de l'intimé par télécopie le 17 juin 2013, en méconnaissance des textes précités, ne peut qu'être déclarée irrecevable.
La seconde notification de la constitution effectuée le 18 juin 2013 à l'adresse électronique de l'avocat de l'appelante n'est pas davantage recevable. En effet, ce procédé n'est pas prévu et la remise doit se faire par le biais du RPVA, seule plate-forme fiable et sécurisée.
La sanction de l'irrecevabilité prévue en l'espèce s'analyse en une fin de non recevoir et non pas en une exception de nullité pour vice de forme. L'argumentation développée par M. X... sur ce point est, par conséquent, inopérante.
Subsidiairement, M. X... soutient que faute pour l'appelant de lui avoir signifié ses conclusions par voie d'huissier dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile, il convient de prononcer la caducité de l'appel.
Cette argumentation ne saurait néanmoins prospérer dans la mesure où l'existence d'une constitution n'est pas discutable, quand bien même elle serait irrégulière. Mme Y...n'avait donc pas à effectuer la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions à l'intimé.
Ces éléments d'appréciation commandent de confirmer en toute ses dispositions l'ordonnance déférée.
M. X... qui succombe supportera les dépens du déféré sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de mise en état du 24 avril 2014,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. X... aux dépens du déféré.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

I


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/03846
Date de la décision : 02/12/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-12-02;14.03846 ?
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