6ème Chambre B
ARRÊT No669
R. G : 14/ 01597
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES
C/
M. Nicolas X... Mme Eliane X...
Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 20 Octobre 2014 devant Monsieur Jean-Louis BUCKEL et Monsieur Pierre FONTAINE magistrats rapporteurs, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Décembre 2014 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
**** ENTRE
APPELANT :
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES 19 quai François Mitterrand 44921 NANTES CEDEX 9
représenté par Madame Florence LECOQ, avocate général, laquelle a pris des réquisitions,
ET :
Monsieur Nicolas X... ...44650 CORCOUE SUR LOGNE non comparant représentée par Me Noelle de MONCUIT, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 8347 du 19/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Madame Eliane X... ...44650 CORCOUE SUR LOGNE non comparante Par jugement du 18 février 2003, le juge des tutelles du Tribunal d'Instance de Nantes prononçait à l'endroit de Nicolas X... une mesure de curatelle renforcée et nommait son père, Jean-Yves X... en qualité de curateur.
Suite au décès de ce dernier, la mère du majeur protégé, Madame Eliane X..., était désignée comme curatrice par ordonnance du 22 septembre 2008.
Par requête du 20 août 2013, Madame Eliane X... sollicitait le renouvellement de la mesure de protection relative à son fils Nicolas X..., en demandant toutefois qu'elle soit allégée.
Était joint à la requête un certificat médical établi le 13 juin 2013 par le Docteur Françoise Z..., exerçant à Saint-Philbert-de-Bouaine (85), faisant état d'une altération des facultés mentales du majeur protégé, consécutive à une toxoplasmose congénitale, caractérisée par des difficultés relatives à la lecture, un défaut d'acquisition de l'orthographe et une inaptitude à compter, Nicolas X... pouvant également être déstabilisé face à des gens influents.
Ce praticien concluait à la nécessité d'une mesure de protection pour le susnommé, sous la forme d'une curatelle simple pour une durée de cinq ans relative à la protection de ses biens.
Entendu par le juge des tutelles le 8 octobre 2013, Nicolas X... se déclarait satisfait de la mesure de curatelle telle qu'exercée par sa mère.
Celle-ci déclarait au magistrat susvisé qu'elle pensait que son fils n'avait plus besoin d'être sous curatelle ; qu'il se débrouillait très bien et qu'elle le laissait faire au maximum.
Dans son avis du 14 octobre 2013, le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Nantes sollicitait l'allégement de la mesure en curatelle, faute d'avis d'un médecin inscrit sur la liste prévue par l'article 431 du Code civil.
Par jugement du 21 novembre 2013, le juge des tutelles du Tribunal d'Instance de Nantes prononçait la mainlevée de la mesure de protection à l'endroit de Nicolas X..., au motif que les éléments du dossier établissaient que la situation avait très favorablement évolué, le majeur agissant avec une certaine autonomie dans la gestion de ses revenus.
Cette décision était régulièrement notifiée à l'ensemble des parties, en particulier au Ministère Public le 12 décembre 2013.
Par déclaration souscrite le même jour au greffe du Tribunal d'Instance de Nantes, le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de cette ville interjetait appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 26 avril 2014, notifiées le 15 mai 2014, le procureur général près la Cour d'Appel de céans sollicitait l'infirmation du jugement entrepris ; le prononcé d'une mesure de curatelle simple au lieu et place de la curatelle renforcée et le maintien de Madame Eliane X... en qualité de curatrice.
SUR CE :
À l'audience du 20 octobre 2014, le ministère public a maintenu sa position.
Le conseil de Nicolas X... a déposé des conclusions et sollicité oralement le maintien d'une mesure de curatelle simple au profit de ce dernier.
Madame Eliane X... a fait parvenir un courrier à la cour, daté du 16 octobre 2014 et reçu au greffe le jour de l'audience, par lequel elle indiquait être d'accord pour qu'une mesure de curatelle simple soit prononcée au bénéfice de son fils, et pour être désignée aux fonctions de curatrice.
Aux termes de l'article 425 du Code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique.
L'article 428 du Code précité dispose que la mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles de droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé.
L'article 440 du Code civil prévoit que la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
En l'espèce, le certificat médical du Docteur Françoise Z...a constaté l'existence chez Nicolas X... d'une pathologie altérant ses facultés mentales ainsi que d'une vulnérabilité importante, rendant nécessaire une mesure de protection pour lui permettre d'être assisté ou contrôlé d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile.
Dès lors, la décision querellée sera infirmée et une mesure de curatelle simple prononcée à l'endroit de Nicolas X... pour une durée de 120 mois, sa mère, Madame Eliane X..., étant désignée comme curatrice.
PAR CES MOTIFS : La cour,
Déclare l'appel du Ministère Public régulier en la forme et recevable quant aux délais ;
Infirme le jugement entrepris ;
Prononce à l'endroit de Nicolas X... une mesure de curatelle simple pour une durée de 120 mois ;
Désigne sa mère, Madame Eliane X..., en qualité de curatrice ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,