6ème Chambre B
ARRÊT No668
R. G : 13/ 09159
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES
C/
M. Bernard X...UDAF DE LA LOIRE ATLANTIQUE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 20 Octobre 2014
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Décembre 2014 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
**** ENTRE
APPELANT :
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES 19 quai François Mitterrand 44921 NANTES CEDEX 9 représenté par Mme Florence LE COQ, avocate général, laquelle a pris des réquisitions,
ET :
Monsieur Bernard X...... 44390 SAFFRE comparant
UDAF DE LA LOIRE ATLANTIQUE 35 A rue Paul Bert BP 10509 44105 NANTES CEDEX 4 non comparante
Par jugement du 31 mai 2007, le juge des tutelles du Tribunal d'Instance de Châteaubriand (44) prononçait la mise sous curatelle renforcée de Monsieur Bernard X..., en constatait la vacance, la déférait à l'État et désignait en qualité de curateur le directeur de l'U. D. A. F. de Nantes.
Le 20 mars 2013, l'U. D. A. F. de Loire-Atlantique présentait requête au juge des tutelles du Tribunal d'Instance de Nantes, aux fins de révision de cette mesure de curatelle renforcée.
La requérante soulignait que Monsieur X...était favorable au renouvellement de la mesure de protection le concernant ; que les relations entre ce dernier et l'U. D. A. F. étaient bonnes ; que la curatelle renforcée était adaptée à l'état de santé du susnommé, lequel n'était pas susceptible d'amélioration ; qu'il y avait lieu de la renouveler pour une durée supérieure à cinq ans.
Était joint à cette requête un certificat médical en date du 16 mars 2013, établi par le Docteur Philippe Z..., médecin psychiatre inscrit sur la liste prévue par l'article 431 du Code civil.
Ce document précisait que Monsieur Bernard X...avait connu une période de dérive personnelle liée à un éthylisme chronique ; qu'ayant suivi trois cures de désintoxication courant 1995, 2002 et 2007, il était abstinent depuis lors ; que ses fonctions cognitives étaient relativement conservées, à l'exception des capacités de discernement, légèrement altérées ; que l'intéressé avait des difficultés à percevoir la valeur de l'euro ; que le risque de rechute alcoolique n'était pas à exclure ; qu'au total, il présentait une altération de ses facultés mentales de nature à empêcher l'expression de sa volonté et qu'il avait besoin d'être encadré, conseillé et assisté de manière continue dans les actes de la vie civile.
Ses deux frères et sa soeur déclaraient ne pas s'opposer à la mesure de protection décidée à l'endroit de Monsieur Bernard X...et accepter que ce soit l'U. D. A. F. qui l'exerce.
Entendu par le juge des tutelles le 3 octobre 2013, Monsieur Bernard X...déclarait que la curatelle était une aide pour lui et qu'il souhaitait que cette mesure se poursuive, se sentant fragile en ce moment ; qu'il préférerait toutefois une curatelle simple.
Dans son avis du 28 octobre 2013, le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Nantes estimait prématuré tout allégement de la mesure de protection sans " périodes d'essai " préalables.
Par jugement du 21 novembre 2013, le juge des tutelles du Tribunal d'Instance de Nantes, au motif qu'il était établi par l'ensemble du dossier, et plus spécialement par les éléments médicaux, que l'état de santé de Monsieur Bernard X...s'était amélioré, transformait la mesure de curatelle renforcée en curatelle simple, fixait la durée de celle-ci à 60 mois et désignait en qualité de curateur l'U. D. A. F. de Loire-Atlantique, mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Cette décision était notifiée au Ministère Public le 21 novembre 2013, de même qu'aux autres parties.
Par déclaration souscrite au greffe du Tribunal d'Instance de Nantes le 28 novembre 2013, le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Nantes interjetait appel de ce jugement.
Dans ses conclusions écrites du 19 mars 2014, le Ministère Public, à l'appui de son recours, fait valoir que la décision querellée ne tient pas compte des énonciations du certificat médical rédigé par le Docteur Philippe Z...le 16 mars 2013 ; que l'U. D. A. F. a sollicité le maintien de la curatelle renforcée ; que Monsieur Bernard X...a lui-même exprimé le besoin d'une mesure de protection sous la forme d'une curatelle ; qu'en première instance, le Ministère Public a émis un avis défavorable à l'allégement de la mesure ; qu'il ne ressort nullement des éléments médicaux du dossier que l'état de santé de Monsieur Bernard X...se serait amélioré.
SUR CE :
La nécessité du maintien d'une mesure de protection au bénéfice de Monsieur Bernard X...sous la forme de la curatelle n'est discutée par aucune des parties.
Le seul point faisant l'objet d'un débat consiste à apprécier s'il doit s'agir d'une curatelle simple ou renforcée
Dans le rapport de situation établi le 3 octobre 2014, l'U. D. A. F. de Loire-Atlantique relève que si le jugement du 21 novembre 2013 a contraint Monsieur X...à faire face à cette subite autonomie, aucun incident n'est intervenu depuis lors ; que le susnommé semble avoir pris la mesure de ses difficultés passées ; qu'il convient de l'encourager dans cette démarche ; qu'en définitive, elle demande le maintien de la curatelle simple aux biens, laquelle permet de conserver un regard sur la situation du majeur protégé.
À l'audience du 20 octobre 2014, Monsieur Bernard X...a indiqué qu'il se sentait parfaitement apte à gérer ses comptes, avec l'aide ponctuelle de l'U. D. A. F.
Le Ministère Public, prenant acte de la teneur du rapport de situation de l'U. D. A. F., a conclu oralement au maintien de la curatelle simple prononcée à l'endroit de Monsieur Bernard X....
Cette mesure de protection, effective depuis le jugement querellé du 21 novembre 2013, n'ayant donné lieu à aucun incident depuis lors et son maintien étant sollicité tant par Monsieur Bernard X...que par l'U. D. A. F., le Ministère Public, seul appelant, ne s'y opposant plus, il convient de confirmer purement et simplement la décision déférée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT