La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2014 | FRANCE | N°13/08117

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 02 décembre 2014, 13/08117


6ème Chambre B

ARRÊT No 666

R. G : 13/ 08117

Melle Virginie X...

C/
CRIFO

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des maje

urs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Gérard ZAUG, substitut généra...

6ème Chambre B

ARRÊT No 666

R. G : 13/ 08117

Melle Virginie X...

C/
CRIFO

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Gérard ZAUG, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Octobre 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANTE :
Mademoiselle Virginie X...Chez M. A...Christian ... 44400 REZE comparante

ET :
CRIFO 37 bis quai de Versailles BP 31528 44015 NANTES CEDEX 01 non comparante

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Madame Virginie X..., née le 28 août 1975, a été placée sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de soixante mois par une décision du Juge des Tutelles de Nantes du 17 octobre 2013 ayant désigné l'Association CRIFO pour exercer la mesure.
Ce jugement lui ayant été notifié le 22 octobre 2013, Madame Virginie X...en a relevé appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 24 octobre 2013.
Elle a fait valoir qu'elle n'a pas besoin d'une mesure de protection, qu'il lui suffit de recourir à une assistante sociale pour les documents administratifs, que si une curatelle est ordonnée, sa mère et non pas l'association CRIFO devrait l'exercer.
Intervenue volontairement, Madadame Mauricette X...a indiqué que la curatelle de sa fille est injustifiée, à titre subsidaire, elle s'est portée candidate pour exercer la mesure.
Le ministère public a émis un avis favorable à la confirmation.

SUR CE,

Un médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République a délivré un certificat circonstancié le 14 janvier 2013 indiquant que Madame Virginie X...présente une altération des facultés mentales en rapport avec une probable souffrance cérébrale néonatale, qu'elle se plaint de troubles mnésiques, de difficultés de concentration et d'attention, qu'elle a une faible capacité de raisonnement et d'anticipation, qu'elle ne peut gérer ses affaires administratives et son budget, qu'une curatelle renforcée est fortement conseillée.
Un rapport d'évaluation sociale du 12 novembre 2012 montre que l'intéressée est consciente de ses difficultés budgétaires.
Entendue le 16 septembre 2013, par le Juge des Tutelles, elle a souligné qu'une mesure de protection en sa faveur est indispensable, estimant qu'il serait bien qu'une association l'assure.
Il ressort d'un rapport du 1er septembre 2014 adressé à la Cour par le mandataire désigné que Madame Virgine X...est capable de faire des démarches utiles, de comprendre son budget et des papiers administratifs, que cependant elle a du mal à adapter ses ressources fluctuantes-comprenant une allocation d'adulte handicapé et un salaire variable d'intérimaire-à ses dépenses, qu'elle peine à anticiper ses besoins futurs, qu'elle est vulnérable (répartition peu équitable des charges partagées avec son compagnon) et est souvent très dispersée concernant ses demandes, qu'en outre elle n'est pas à même de maîtriser le dossier de la succession de son père.
Le mandataire a ajouté que Madame X...n'a accepté une pleine collaboration avec lui que depuis environ deux mois.
Il a préconisé un maintien de la curatelle renforcée jusqu'à ce que la situation soit stabilisée, notamment au plan d'un surendettement de l'intéressée, et ce, pour une durée de deux ans, afin de mieux connaître les capacités de celle-ci et de travailler avec elle sur certaines notions.
Les doléances de la majeure à protéger quant à des besoins courants insatisfaits ne démontrent pas que l'Association CRIFO serait défaillante dans l'exercice de sa mission.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, d'une part, que Madame Virginie X...est dans l'impossibilité, en raison d'une altération de ses facultés mentales, de percevoir seule ses revenus et d'en faire un usage conforme à ses intérêts et, d'autre part, qu'il importe qu'elle continue à être assistée et contrôlée par le même mandataire professionnel apte à développer avec elle le projet mis en place tendant à lui permettre d'acquérir progressivement une plus grande autonomie par un apprentissage de la gestion budgétaire, et ce, par dérogation au principe de désignation d'un parent en tant que curateur.
Si Madame Mauricette X...entretient de bonnes relations avec sa fille, il n'apparaît pas qu'elle serait en mesure, eu égard à un manque d'analyse objective des besoins et limites de celle-ci et à la complexité du dossier de succession familiale, d'atteindre les objectifs que l'Association CRIFO s'est assignée pour améliorer la situation de la personne à protéger, d'autant que la mère a indiqué lors de son audition le 16 septembre 2013 par le Juge des Tutelles qu'elle ne souhaitait pas prendre en charge la mesure de curatelle, compte tenu de son éloignement géographique.
En conséquence, au vu des débats et des éléments du dossier dont les parties ont pu avoir connaissance, c'est à bon escient, que par l'application des articles 425, 428 et 440 du Code Civil le premier juge a estimé qu'une curatelle renforcée était nécessaire, ni les règles du droit commun de la représentation, ni une mesure moins contraignante étant suffisantes.
Le jugement sera confirmé de ce chef, sauf à réduire la durée de la curatelle à deux ans, au vu des possibilités d'amélioration des capacités de Madame Virginie X..., ainsi qu'en ce qui concerne la désignation de l'Association CRIFO en qualité de curateur.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience non publique, après rapport,
Confirme le jugement du 17 octobre 2013 sauf en ce qui concerne la durée de la mesure de curatelle renforcée,
Infirme de ce chef,
Statuant à nouveau,
Fixe la durée de ladite mesure à deux années,
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/08117
Date de la décision : 02/12/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-12-02;13.08117 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award