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02/12/2014 | FRANCE | N°13/07392

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 02 décembre 2014, 13/07392


6ème Chambre B

ARRÊT No 664

R. G : 13/ 07392

Mme Noëlle X...divorcée Y...

C/
M. Yvan Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER

:
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Octobre 2014 devant Monsieur Pierre FONT...

6ème Chambre B

ARRÊT No 664

R. G : 13/ 07392

Mme Noëlle X...divorcée Y...

C/
M. Yvan Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Octobre 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Décembre 2014 comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :
Madame Noëlle X...divorcée Y...née le 30 Novembre 1971 à PAMIERS (09100) ...13410 LAMBESC

Représentée par Me Véronique LOTELIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 11170 du 15/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Yvan Y...né le 20 Mai 1968 à Dinan (22100) ... 22130 CORSEUL

Représenté par la SELARL CAMPION et DREAN, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Monsieur Y...et Madame X...se sont mariés le 13 juin 1998 après un contrat de séparation de biens.
De leur union sont nés Kévin le 19 avril 1994 et Morgane le 14 septembre 1999.
Sur la requête en divorce de Madame X...une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 8 mars 2012.
Le 30 juillet 2012, Monsieur Y...a assigné son épouse sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil.
Par décision du 23 août 2013, le Juge aux Affaires Familiales de Saint-Malo a :
- prononcé le divorce par application de ces articles,
- ordonné les formalités de publication à l'Etat-Civil, conformément à la Loi,
- ordonné la liquidation et le partage des droits et intérêts patrimoniaux des époux,
- dit que Morgane résidera habituellement chez sa mère dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale,
- organisé le droit d'accueil du père,
- fixé à 400, 00 ¿ (200, 00 ¿ x 2) avec indexation la contribution de Monsieur Y...à l'entretien et l'éducation des enfants,
- rejeté toutes autres demandes,
- dit que chacune des parties paiera ses propres dépens et qu'il sera fait application de la loi sur l'aide juridictionnelle.
L'épouse a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions du 14 février 2014, elle a demandé :
- de constater son désistement d'instance,
- d'homologuer l'accord intervenu entre les parties.
Par conclusions du 13 mars 2014, l'intimé a demandé :
- d'homologuer l'accord intervenu entre les parties
- de confirmer pour le surplus le jugement entrepris.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux denières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 octobre 2014.

SUR CE,

En cause d'appel, les parties se sont rapprochées sur les points qui les divisent (cf. un échange de courriers officiels du 14 février 2014).
Il convient d'homologuer cet accord apparaissant conforme à l'intérêt de la famille et en particulier des enfants, au vu des éléments invoqués d'où il ressort notamment que l'épouse a trouvé un emploi et que Kévin n'est plus à sa charge.
L'infirmation partielle qui en découle ne peut permettre de constater le désistement d'appel qui emporte acquiescement du jugement, selon l'article 403 du Code de Procédure Civile.
Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause seront confirmées.

PAR CES MOTIFS,

La Cour après rapport à l'audience,
Sans qu'il y ait lieu de constater le désistement d'appel,
Homologuant l'accord intervenu entre les parties auquel il sera donné force exécutoire,
Supprime à compter du mois de février 2014 la contribution mise à la charge de Monsieur Y...pour l'entretien et l'éducation de son fils Kévin,
Dit que jusqu'au mois d'août 2015 le père versera une pension alimentaire de 200, 00 ¿ par mois pour Morgane et supportera seul les frais de scolarité de sa fille,
Dit qu'à compter du mois de septembre 2015 le montant de cette pension sera porté à 345, 00 ¿ et les frais de scolarité de Morgane seront supportés par Madame X...seule,
Infirme dans ces limites des dispositions du jugement déféré relatives aux mesures financières concernant les enfants,
Confirme pour le surplus le jugement dont appel,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Madame X....
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/07392
Date de la décision : 02/12/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-12-02;13.07392 ?
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