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02/12/2014 | FRANCE | N°13/05198

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 02 décembre 2014, 13/05198


6ème Chambre B

ARRÊT No 663

R. G : 13/ 05198

M. Icham X...

C/
Mme Severine Y...-X...

Réouverture des débats

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En

chambre du Conseil du 02 Octobre 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentan...

6ème Chambre B

ARRÊT No 663

R. G : 13/ 05198

M. Icham X...

C/
Mme Severine Y...-X...

Réouverture des débats

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Octobre 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
avant dire droit, contradictoire prononcé hors la présence du public le 02 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Icham X... né le 13 Septembre 1972 à CASABLANCA ...35000 RENNES

Représenté par Me Valérie CASTEL, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 011137 du 15/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Madame Severine Y...-X...née le 17 Août 1983 à RENNES (35000) ... à RENNES

Représenté par Me Jennifer MARIE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 55 % numéro 13/ 10302 du 04/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Du mariage de Monsieur X... et Madame Y... sont nés Sawsan le 21 mars 2007 et Kenzo le 7 septembre 2009.
Le divorce des époux a été prononcé par un jugement du 20 janvier 2011 ayant homologué une convention fixant la résidence habituelle des enfants chez leur mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale et accordant au père un droit d'accueil usuel avec constat de son impécuniosité.
Saisi par Madame Y... aux fins de révision de ces mesures, le Juge aux Affaires Familiales de Rennes a, par décision du 10 juin 2013 :
- dit que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère,
- maintenu chez celle-ci la résidence habituellement des enfants,
- accordé à Monsieur X... un simple droit de visite à exercer dans un espace de rencontre, deux samedis par mois de 14 H 00 à 17 H 00, ou à toute plage horaire différente en fonction des disponibilités de l'établissement,
- précisé que cette mesure cessera six mois après la première rencontre,
- dit qu'il appartiendra au père ou à la mère de ressaisir la juridiction compétente pour que la situation soit revue à l'expiration de ce délai probatoire et que dans l'attente d'une nouvelle décision, le système des relations dans le cadre de l'espace de rencontre se poursuivra pour une nouvelle période de six mois,
- dispensé Monsieur à X... au versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants,
- dit qu'il devra justifier tous les ans avant le 1er novembre auprès de Madame Y... de sa situation professionnelle et économique,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- laissé à la charge de chacune d'elles ses propres dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Monsieur X... a relevé appel de ce jugement.
Par uniques conclusions du 31 octobre 2013, il a demandé :
- d'infirmer ladite décision en ce qu'elle a dit que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par la mère et qu'il ne bénéficiera que d'un simple droit de visite.
- en conséquence de maintenir les mesures prévues par la convention de divorce du 19 janvier 2011, à savoir :
- une autorité parentale exercée conjointement,
- un droit d'accueil usuel à son profit,
- une dispense de contribution paternelle sur le constat de son impécuniosité,
- l'octroi à son profit de l'aide juridictionnelle provisoire,
- de condamner Madame Y... à lui payer une indemnité de 800, 00 ¿ par application de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
L'intimé a, par conclusions du 18 juin 2014 demandé du Premier Président de la Cour d'appel de Rennes de déclarer l'appel caduc.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juillet 2014.

SUR CE,

Il ressort de l'article 914 que le conseiller est jusqu'à son déssaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel.
Par suite, il convient d'ordonner la réouverture des débats, de renvoyer l'affaire à la mise en état et de fixer à une audience, l'incident relatif à la caducité de l'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour après rapport à l'audience,
Ordonne la réouverture des débats,
Révoque en conséquence la clôture de l'instruction,
Renvoie l'affaire à la conférence de mise en état du 17 février 2015,
Dit que l'incident relatif à la caducité de l'appel sera examiné à l'audience du 20 janvier 2015 à 10 H 30,
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/05198
Date de la décision : 02/12/2014
Sens de l'arrêt : Réouverture des débats

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-12-02;13.05198 ?
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