6ème Chambre B
ARRÊT No 662
R. G : 13/ 05070
Mme Brigitte X...
C/
M. André Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Octobre 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Par défaut, prononcé hors la présence du public le 02 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame Brigitte X...née le 17 Septembre 1961 à QUIMPER (29000) ...29900 CONCARNEAU
Représentée par la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 7971 du 06/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur André Y...né le 25 Août 1959 à QUIMPER (29000) ... 29510 BRIEC
signifié à étude d'huissiers par acte du 26 novembre 2013.
-2-
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Du mariage de Monsieur Y...et Madame X...sont nés Mathieu le 30 novembre 1985, Anais le 21 octobre 1989 et Marianne le 20 novembre 1996.
Le divorce des époux a été prononcé le 5 septembre 2003.
Diverses décisions sont intervenues ensuite pour régler des diffférends entre eux dont un arrêt de la Cour d'Appel de Rennes du 12 mai 2009 ayant notamment fixé la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de Marianne à la somme mensuelle indexée de 200, 00 ¿.
Saisi par Madame X...aux fins de révision de cette contribution le Juge aux Affaires Familiales de Rennes a, par décision du 19 juin 2013, débouté celle-ci de sa demande et dit que les parties supporteront par moitié les dépens.
Madame X...a relevé appel de ce jugement.
Par uniques conclusions du 25 novembre 2013, auxquelles il est référé pour son exposé complet des faits, moyens et prétentions, elle a demandé :
- de réformer ladite décision,
- de fixer à compter du 6 novembre 2012, date de la présentation de la requête, à 400, 00 ¿ par mois avec indexation, le montant de la pension alimentaire due par Monsieur Y...pour l'entretien de Marianne.
L'intimé n'a pas constitué avocat encore qu'il ait été régulièrement assigné par acte du 26 novembre 2013 déposé en l'étude de l'huissier, sa remise au destinataire en personne, dont l'adresse du domicile a été vérifiée s'étant révélée impossible, l'acte contenant dénonciation de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juillet 2014.
SUR CE,
Aux termes de l'article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant dont la majorité ne fait pas cesser de plein droit cette obligation.
L'article 373-2-2 du Code Civil dispose qu'en cas de séparation des parents, la contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre.
-3-
Il ressort de l'arrêt de la Cour d'Appel de Rennes du 12 mai 2009 que la pension alimentaire due par Monsieur Y...pour sa fille Marianne a été fixée sur les bases suivantes :
- ressources de la mère qui partage ses charges : salaire d'assistante maternelle de 390, 00 ¿,
- loyer résiduel : 462, 87 ¿
- salaire du père qui vit seul : 2 015, 00 ¿
- charges :. loyer : 325, 18 ¿. remboursement de dettes au titre d'un plan de redressement : 291, 00 ¿.
Le premier juge a retenu que les situations nouvelles des parties étaient respectivement les suivantes au mois en estimant que l'évolution ainsi constatée ne justifiait pas une augmentation de la pension alimentaire :
* pour Madame X...:
- ressources :. allocation de retour à l'emploi :........................................ 410, 00 ¿
- charges :. loyer résiduel :................................................................... 260, 82 ¿. charges locatives :............................................................. 29, 23 ¿. transports scolaires :.......................................................... 25, 00 ¿
* Pour Monsieur Y...qui vit seul :
- salaire : 1 890, 00 ¿ selon cumul figurant sur la fiche de paie du mois de mars 2013,
- charges :. loyer :................................................................................ 352, 16 ¿. remboursement de dettes au titre d'un plan de redressement :..................................................................... 288, 00 ¿. taxe d'habitation :............................................................. 43, 00 ¿. impôt sur le revenu :......................................................... 87, 00 ¿
Madame X...fait valoir que Monsieur Y...dispose d'un salaire régulier légèrement supérieur à ce qui a été retenu par le premier juge.
Elle ne conteste pas les autres données prises en compte dans la décision déférée ; elle en déduit avec exactitude que ses ressources ont diminué depuis l'arrêt du 12 mai 2009.
-4-
Selon des fiches de paie, Monsieur Y..., qui est ouvrier, a perçu un salaire mensuel net imposable de 1 974, 00 ¿ entre le 1er janvier et le 28 février 2013, son montant sur une année entière étant inconnu.
Par ailleurs, la mère prétend, sans en rapporter la preuve, que le père n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement à l'égard de sa fille.
Celle-ci étant devenue majeure le 20 novembre 2014, un tel droit n'a plus vocation à s'appliquer.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des besoins de la jeune fille, il convient de maintenir jusqu'au présent arrêt le montant de la contribution paternelle précédemment fixé et de le porter pour la suite à 280, 00 ¿ avec nouvelle indexation.
Le jugement déféré ne sera infirmé que dans cette limite.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé tandis qu'en appel, chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Madame X....
PAR CES MOTIFS,
La Cour après rapport à l'audience,
Confirme le jugement du 19 juin 2013, sauf en ce qui concerne le montant, à compter du présent arrêt, de la contribution de Monsieur Y...à l'entretien et l'éducation de l'enfant Marianne,
Infirme de ce chef,
Statuant à nouveau,
Fixe à 280, 00 ¿ par mois à compter de ce jour le montant de ladite contribution,
Dit que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur le 1er janvier de chaque année et, pour la première fois, le 1er janvier 2015, en fonction de la variation de l'indice I. N. S. E. E. des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, selon la formule :
- mensualité initiale x nouvel indice = nouvelle mensualité indice d'origine
-5-
l'indice d'origine étant celui publié au jour du présent arrêt, et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la réévaluation,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Madame X....
Le Greffier, Le Président,