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02/12/2014 | FRANCE | N°13/05058

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 02 décembre 2014, 13/05058


6ème Chambre B

ARRÊT No661

R. G : 13/ 05058

Mme Véronique Monia Marie X...

C/
M. David Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Mada

me Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Octobre 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magist...

6ème Chambre B

ARRÊT No661

R. G : 13/ 05058

Mme Véronique Monia Marie X...

C/
M. David Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Octobre 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :

Madame Véronique Monia Marie X...née le 24 Octobre 1979 à VIRE (14500) ...29000 QUIMPER

Représentée par Me Nathalie OF-SAVARY, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 001667 du 08/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :

Monsieur David Y...né le 01 Novembre 1973 à QUIMPER (29000) ... 29000 QUIMPER

Représenté par Me Anne MAUFFRAIS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 8382 du 06/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS

De l'union libre de Monsieur Y...et Madame X...est né Esteban le 4 septembre 2006.
Un jugement du 17 janvier 2011, rendu après enquête sociale, a dit que l'enfant résidera habituellement chez son père dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, a accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement élargi et l'a dispensée d'une contribution alimentaire sur le constat de son impécuniosité.
Saisi aux fins de révision de ces mesures, hormis l'exercice conjoint de l'autorité parentale, le Juge aux Affaires Familiales de Quimper a, par décision du 12 juin 2013 :
- ordonné une médiation familiale,
- débouté Madame X...de sa demande tendant à la fixation de la résidence en alternance d'Estéban,
- dispensé Madame X...d'une contribution alimentaire sur le constat de son impécuniosité,
- dit qu'elle devra prévenir Monsieur Y...de toute évolution positive de ses ressources pour s'acquitter, le cas échéant, d'une pension alimentaire proportionnelle à ses nouveaux revenus,
- débouté Monsieur Y...de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC),
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle.
Madame X...a formé à l'encontre de ce jugement un appel expressément limité au rejet de sa demande de résidence en alternance de l'enfant.
Par ultimes conclusions spéciales et concordantes en date du 15 septembre 2014 pour Madame X...et du 2 septembre 2014 pour Monsieur Y..., auxquelles il est référé pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, les parties ont demandé d'homologuer un accord intervenu entre elles.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 décembre 2014.

SUR CE,

Il ressort des pièces versées aux débats que dans le cadre de la médiation familiale ordonnée en première instance les parents sont arrivés à élaborer un projet d'entente apparaissant conforme aux intérêts en présence, et particulièrement celui de l'enfant, au regard des situations de chacun.

Il convient d'homologuer cet accord et de lui donner force exécutoire et, par ailleurs, de prévoir des ajouts dans l'intérêt de l'enfant sur le rythme de l'alternance des résidences hors période scolaire et sur le partage de certains frais adapté au système mis en place et, aux facultés respectives des parents, tel qu'il en est justifié.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après rapport à l'audience,
Infirmant le jugement du 12 juin 2013 sur les dispositions soumises à la Cour, par la voie de l'appel limité,
Homologue l'accord intervenu entre Madame X...et Monsieur Y...,
Dit que dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, Esteban résidera en alternance chez chacun de ses parents,
Dit que cette alternance dépendra du planning de travail de Monsieur Y...à savoir que :
- les jours de la semaine travaillés par le père, l'enfant résidera chez sa mère à compter de la veille au soir du premier jour travaillé par Monsieur Y...,
- les autres jours de la semaine non travaillés par ce dernier, l'enfant résidera au domicile de son père.
Dit qu'Esteban passera une fin de semaine sur deux chez chacun de ses parents,
Dit qu'il passera la moitié des vacances scolaires en alternance chez chacun de ses parents, sauf meilleur accord entre ses père et mère,
Dit qu'il n'y a pas lieu de fixer une contribution alimentaire à la charge de l'un ou l'autre des parents,
Donne force exécutoire à cet accord,
Y ajoutant,
Dit qu'à défaut de meilleur accord, l'enfant résidera chez sa mère la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires et chez son père inversement,
Dit que chaque parent supportera les frais de cantine et de garderie correspondant à la semaine où l'enfant réside chez lui, outre la moitié des frais de scolarité et des activités scolaires ou extra-scolaires,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/05058
Date de la décision : 02/12/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-12-02;13.05058 ?
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