6ème Chambre B
ARRÊT No 660
R. G : 13/ 05007
M. Garba X...
C/
Mme Simone Z...épouse X...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Octobre 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Décembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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APPELANT :
Monsieur Garba X... né le 01 Mars 1977 à YAOUNDE CAMEROUN ...35740 PACE
Représenté par Me Jacques BELLANGER, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 007114 du 19/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Simone Z...épouse X... née le 16 Septembre 1979 à KRIBI ...35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ
Représentée par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 7899 du 02/ 08/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Monsieur X... et Madame Z...se sont mariés le 16 novembre 2002, sans contrat préalable.
De leur union sont nées :
- Zahara, le 23 août 2005,- Habi-Kheïla, le 20 août 2008.
Sur la requête en divorce de Madame Z..., le juge aux affaires familiales de Rennes a rendu une ordonnance de non-conciliation réputée contradictoire du 28 février 2013 qui concernant les mesures provisoires a :
- attribué la jouissance du logement familial à l'épouse, s'agissant d'une location,
- fixé à 150, 00 ¿ par mois le montant de la pension alimentaire due par le mari à l'épouse au titre du devoir de secours, avec condamnation à paiement en tant que de besoin,
- attribué à Madame Z...la jouissance du véhicule automobile de marque Peugeot 307,
- dit que les enfants résideront habituellement chez leur mère qui exercera l'autorité parentale à titre exclusif,
- dit que le droit d'accueil du père s'exercera à l'amiable si celui-ci en fait la demande,
- fixé à 400, 00 ¿ (200, 00 ¿ x 2) avec indexation la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants que Monsieur X... devra verser à Madame Z...d'avance, le cinq de chaque mois, à la résidence de la bénéficiaire, sans frais pour elle, avec condamnation à paiement en tant que de besoin.
Monsieur X... a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 18 octobre 2013, il a demandé :
- d'infirmer en partie ladite décision et, en conséquence :
. de lui attribuer la jouissance du véhicule automobile de marque Peugeot 307,
. de supprimer la pension alimentaire mise à sa charge au titre du devoir de secours,
. de dire que l'autorité parentale s'exercera conjointement,
. de lui accorder un droit d'accueil usuel,
. de le dispenser d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sur le constat de son impécuniosité.
Par conclusions du 10 décembre 2013, l'intimée a demandé :
- de confirmer la décision déférée sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours, pour la période des mois de juin 2012 à décembre 2012 et de dire qu'il n'y a plus lieu de la maintenir pour la suite,
- de la confirmer sur l'attribution de la jouissance du véhicule automobile sur l'exercice de l'autorité parentale et la résidence des enfants,
- de dire que Monsieur X... exercera un droit d'accueil :
* durant les six premiers mois de l'arrêt à intervenir : tous les samedis pairs de 10 H 00 à 18 H 00 à charge pour lui de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile maternel,
* et à l'issue de cette période :
. toutes les fins des semaines paires du samedi à 10 H 00 au dimanche à 18 H 00, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires, avec fractionnement par quinzaine l'été,
- de fixer à 200, 00 ¿ (100, 00 ¿ x 2) le montant de la contribution paternelle pour la période des mois de juin à décembre 2012,
- de dispenser Monsieur X... d'une telle contribution à compter du 1er janvier 2013, sur le constat de son impécuniosité.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux denières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 septembre 2014.
SUR CE,
Les dispositions, déférées qui ne sont pas remises en cause seront confirmées.
Le devoir de secours a pour finalité non seulement la satisfaction des besoins essentiels de l'épouxqui en revendique l'exécution, mais aussi le maintien, autant qu'il est possible, du niveau de vie qui était le sien avant la séparation, en fonction des facultés de son conjoint.
En l'espèce une déclaration fiscale des revenus de 2012 mentionne un revenu net mensuel de 1 292, 00 ¿ pour le mari et de 1 010, 00 ¿ pour l'épouse.
Il est établi que celui-ci perçoit le revenu de solidarité active depuis le 1er janvier 2013 et que son loyer résiduel est de 170, 00 ¿.
Madame Z...ne fait état d'aucune charge particulière.
Rien ne justifie l'octroi à son profit d'une pension alimentaire pour la durée de l'instance au titre du devoir de secours.
L'ordonnance de non-conciliation sera infirmée en ce qu'elle lui en a accordé une.
Dans l'assignation en divorce qu'elle a fait délivrer à son mari l'épouse indique que son mari est parti du domicile conjugal avec le véhicule automobile de marque Peugeot 307.
Elle ne démontre pas qu'elle utilisait cette voiture durant la vie commune, que Monsieur X... en aurait acquis une autre et qu'elle aurait plus besoin que lui du véhicule du couple, dans son intérêt ou celui des enfants.
Dès lors, il convient en infirmant l'ordonnance déférée, d'attribuer au mari la jouissance du bien en question.
Concernant les enfants, le premier juge a dit que la mère exercera seule l'autorité parentale, ne connaissant ni l'adresse, ni le numéro de téléphone du père qui, depuis la séparation, ne s'est pas manifesté pour avoir des nouvelles des enfants ou pour les rencontrer.
Madame Z...prétend que Monsieur X..., auquel il est déjà arrivé d'abandonner le domicile familial dans le courant de 2010, l'a quitté définitivement au mois de juin 2012, ce qui ne ressort d'aucune preuve tangible ; il est seulement acquis que celui-ci a pris un logement distinct à partir du 29 août 2012 (cf. un contrat de location).
Il est taisant sur ses relations avec ses filles depuis cette date.
Si son adresse est connue de son épouse, celle-ci affirme qu'elle ignore ses coordonnées téléphoniques.
Néanmoins, il n'existe aucune raison assez grave pour que, dans l'intérêt des fillettes, le père ne puisse collaborer aux décisions importantes à prendre pour elles, notamment dans le domaine de la santé ou de l'éducation.
Le même intérêt commande de favoriser des contacts réguliers entre Monsieur X... et ses enfants, en vue d'une bonne structuration de la personnalité de ces dernières, mais selon des modalités rassurantes pour elles, eu égard à leur jeune âge.
Par suite, il convient de dire que l'autorité parentale sera exercée en commun et qu'un droit de visite et d'hébergement sera organisé comme précisé au dispositif ci-après.
L'ordonnance de non-conciliation sera réformée en ce sens.
Sur la contribution paternelle, les situations respectives des parents ont été exposées ci-dessus.
La séparation du couple se situant de manière objective au 29 août 2012, il ne ressort pas des éléments de la cause que le père a participé spontanément depuis cette date aux frais d'entretien et d'éducation des enfants.
Eu égard aux besoins de ces dernières, il y a lieu de maintenir les mesures relatives à la pension alimentaire jusqu'au 31 décembre 2012, de les compléter en leur donnant un effet rétroactif au 1er septembre 2012, et de dispenser Monsieur X... d'une contribution à partir du 1er janvier 2013, sur le constat de son impécuniosité.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La Cour après rapport à l'audience,
Infirme en partie l'ordonnance de non-conciliation du 28 février 2013,
Statuant à nouveau,
Dit qu'il n'y a pas lieu au versement d'une pension alimentaire à l'épouse au titre du devoir de secours,
Attribue au mari la jouissance du véhicule automobile de marque Peugeot 307,
Dit que l'autorité parentale sera exercée en commun,
Dit que pendant une pérode de six mois à compter du présent arrêt, Monsieur X... verra ses enfants les samedis des semaines paires de 10 H 00 à 18 H 00,
Dit qu'à l'issue de cette période, il les verra et hébergera :
- les fins des semaines paires du samedi à 10 H 00 au dimanche à 18 H 00,
- pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires, avec fractionnement par quinzaine les congés d'été, première quinzaine du mois de juillet et d'août les années impaires et deuxième quinzaine des mêmes mois les années paires,
Dit que le père viendra chercher les enfants au domicile maternel et les y ramenera,
Dispense Monsieur X... d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à compter du 1er janvier 2013, sur le constat de son impécuniosité,
Confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que les mesures relatives à la contribution alimentaire mise à la charge du père prendront effet au 1er septembre 2012,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,