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25/11/2014 | FRANCE | N°13/06493

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 25 novembre 2014, 13/06493


1ère Chambre





ARRÊT N° 489



R.G : 13/06493













Mme [F] [Z] [T] veuve [Y]



C/



Mme [P] [H] [J]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2014





COMPOSITION DE LA COUR L

ORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Marc JANIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

Madame Véronique DANIEL, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 14 Octobre 2014

devant Monsieur Marc JANIN ...

1ère Chambre

ARRÊT N° 489

R.G : 13/06493

Mme [F] [Z] [T] veuve [Y]

C/

Mme [P] [H] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Marc JANIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

Madame Véronique DANIEL, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Octobre 2014

devant Monsieur Marc JANIN et Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrats rapporteurs, tenant l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur [S] [W], ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 25 Novembre 2014, date indiquée à l'issue des débats.

****

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :

Madame [F] [Z] [T] veuve [Y]

née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Amélie AMOYEL-VIQUELIN de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assistée de Me Henri GRAIC, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :

Madame [P] [H] [J]

née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 4] (SUEDE)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, avocat au barreau de RENNES

Madame [P] [J] possède depuis 1991 une propriété située à [Localité 1], cadastrée section ZD n°[Cadastre 4], contigue à la propriété de madame [F] [T] veuve [Y], cadastrée ZD[Cadastre 3]; cette parcelle ZD [Cadastre 3], acquise en 2002 par Madame [Y] appartenait primitivement au domaine public communal et avait fait l'objet d'un déclassement.

Invoquant un état d'enclave, Madame [J] a assigné Madame [Y] afin de se voir reconnaître une servitude de passage d'une assiette de 4 mètres de large et 20 mètres de long sur la parcelle ZD [Cadastre 3].

Par jugement du 25 Février 2009, le tribunal de grande instance de Guingamp a:

- constaté l'état d'enclave de la parcelle ZD [Cadastre 4],

- dit n'y avoir lieu à ordonner une expertise,

- dit que la parcelle ZD[Cadastre 4] bénéficiera d'une assiette de passage sur la parcelle ZD138 correspondant à la totalité (20 m x 4) de cette parcelle,

- dit que dans l'exercice de cette servitude, tout véhicule pourra y cheminer dans la stricte limite des besoins du fonds grevant,

- condamné Madame [Y] à libérer toute entrave du chemin, sous astreinte,

- condamné Madame [Y] à payer à Madame [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 08 Juillet 1991,

- laissé les frais de publication foncière à la charge de Madame [J],

- condamné Madame [Y] aux dépens.

Par arrêt du 1er Février 2011, la présente Cour a:

- infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a constaté l'état d'enclave de la parcelle ZD[Cadastre 4],

- déclaré Madame [J] irrecevable en sa demande visant à se voir accorder un droit de passage sur la parcelle Zd[Cadastre 3],

- débouté Madame [J] de sa demande formée par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [J] à payer à Madame [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [J] aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

Par arrêt du 19 février 2013, la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt du 1er fevrier 2011 mais seulement en ce qu'il a déclaré Madame [J] irrecevable à se voir accorder un droit de passage sur la parcelle ZD[Cadastre 3] et l'a condamnée à une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, remis en conséquence sur ce point la cause et les parties dans l'endroit où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Rennes autrement composée.

Par déclaration du 29 août 2013, Madame [Y] a saisi la Cour.

Par conclusions du 05 août 2014, Madame [Y] a demandé que la Cour:

- infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la parcelle Zd57 bénéficiait d'un droit de passage sur la parcelle ZD[Cadastre 3],

- condamne Madame [J] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne Madame [J] aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

Par conclusions du 16 Juillet 2014, Madame [J] a sollicité que la Cour:

- confirme le jugement déféré,

- y additant:

- dise que la servitude de passage grevant la parcelle ZD[Cadastre 3] au bénéfice de la parcelle ZD [Cadastre 4] se prolongera sur la parcelle ZD[Cadastre 2] appartenant à Madame [Y] sur une distance suffisante pour permettre à Madame [J] d'accéder en voiture à la partie Ouest de sa parcelle,

- condamne sous astreinte Madame [Y] à libérer de toute entrave ses parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2],

- condamne Madame [Y] à lui payer:

- la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts réparant son préjudice de jouissance,

- celle de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- déboute Madame [Y] de ses demandes,

- la condamne au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamne aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

En vertu des dispositions des articles 682 et 683 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a aucune issue sur la voie publique est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour en assurer la desserte ; le passage doit régulièrement être pris du coté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.

Il est incontestable que le fonds de Madame [J] est enclavé.

Pour autant, il n'est pas sérieux de prétendre que jusqu'à ce que Madame [Y] achète la parcelle ZD [Cadastre 3] à la commune, l'accès à la propriété de Madame [J] se faisait par cette parcelle.

En effet, il résulte tant des mentions figurant sur l'ancien cadastre que du témoignage circonstancié de Madame [U] que jusqu'en 1935, était accolée à la maison de Madame [J] une grange, qui empêchait tout passage entre la propriété [J] et la parcelle [Cadastre 3].

Après 1935, tant Madame [G] que Madame [U] attestent que l'accès à la maison de Madame [J] se faisait par la propriété d'une autre voisine, Madame [X]- [Q], que Madame [J] n'a jamais appelée à la cause malgré la contiguité de leurs fonds.

Les témoignages versés aux débats sont confirmés par la disposition des lieux : la maison de Madame [J] tourne le dos à la parcelle [Cadastre 3], elle n'a même pas une fenêtre ouverte sur elle et la porte qui permettait d'y accéder est fermée depuis manifestement des dizaines d'années : la maison est une maison ancienne en pierre et la porte, au bel encadrement voûté, a été close avec les mêmes pierres que celles du reste de la façade, l'état des joints et le mode de mise en 'uvre révélant l'ancienneté de l'époque à laquelle la porte fut fermée ; d'autre part, les photos prises par l'expert unilatéral mandaté par Madame [Y] démontrent que la maison de Madame [J] est à l'abandon depuis plusieurs années compte tenu de l'état de la végétation ; elles confirment en outre les attestations : la maison tourne le dos à la parcelle [Cadastre 3] et sa porte d'entrée ainsi que le numéro y étant apposé (numérotation de la voie publique) sont de l'autre côté, ce qui indique que l'on y accédait par l'autre côté : en effet, la numérotation d'une maison est faite pour être vue des tiers qui cherchent la maison ; elle est nécessairement apposée sur le côté par lequel on accède à la maison de la voie publique.

D'autre part, s'il a été possible à une époque, en passant par la porte désormais fermée, de passer à pied directement de la parcelle ZD [Cadastre 3] à la parcelle ZD [Cadastre 4], il n'a jamais été possible de le faire en voiture ; en effet, pour entrer en voiture dans la parcelle ZD [Cadastre 4] à partir de la parcelle ZD [Cadastre 3], il faut passer par une troisième parcelle, car le contournement de la maison Madame [J] est obligatoire; ce contournement peut se faire soit par le nord, en passant par la parcelle ZD [Cadastre 2] appartenant aussi à Madame [Y], soit par le sud en passant par la parcelle ZD [Cadastre 1] appartenant à Madame [R], voisine non assignée (la situation était identique avant que Madame [Y] ne construise son garage); or cet état de fait avait manifestement échappé à Madame [J] puisqu'elle n'a jamais demandé le moindre passage sur la parcelle [Cadastre 2] avant que la Cour de Cassation ne statue et que la Cour de renvoi ne soit saisie.

En tout état de cause, toutes ces circonstances de fait permettent d'affirmer que Madame [J] n'a pas prescrit l'assiette du passage sur la parcelle ZD [Cadastre 3].

Or, l'examen du plan cadastral démontre que le passage le plus court pour se rendre de la parcelle [Cadastre 4] à la voie publique passe non pas par la parcelle ZD [Cadastre 3] (et encore moins par la parcelle [Cadastre 2]) mais par la parcelle [Cadastre 1], en prenant comme assiette une ligne perpendiculaire à la voie publique et traversant la parcelle [Cadastre 1] dans sa partie la plus étroite pour accéder à la façade sud de la propriété [J].

Dès lors, et par application des dispositions légales susvisées, Madame [J] est déboutée de ses prétentions.

Le jugement déféré est par conséquent infirmé.

Madame [J], qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel et paiera à Madame [Y] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant sur renvoi après cassation :

Infirme le jugement rendu le 25 Février 2009 par le tribunal de grande instance de Guingamp.

Statuant à nouveau :

Déboute Madame [J] de ses prétentions.

Condamne Madame [J] aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

La condamne à payer à Madame [Y] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER.-.LE PRESIDENT.-.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13/06493
Date de la décision : 25/11/2014

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°13/06493 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-25;13.06493 ?
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