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18/11/2014 | FRANCE | N°13/08574

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 18 novembre 2014, 13/08574


6ème Chambre B

ARRÊT No 637

R. G : 13/ 08574

M. Arnaud X...

C/
ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats d

élégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,...

6ème Chambre B

ARRÊT No 637

R. G : 13/ 08574

M. Arnaud X...

C/
ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Gérard ZAUG, substitut général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a pris des réquisitions.
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 18 Septembre 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 18 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANT :
Monsieur Arnaud X...... 29800 LANDERNEAU non comparant

ET :
ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT 190 rue Ernest Hemingway CS 61864 29219 BREST CEDEX 2 non comparante

-2-

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS

Monsieur Arnaud X..., né le 20 septembre 1962 a été placé sous le régime de la curatelle aux biens par une décision du juge des tutelles de Brest du 15 octobre 2013 ayant fixé la duré de la mesure à 60 mois et désigné l'Association Tutélaire du Ponant (A. T. P.) en qualité de curateur.
Ce jugement lui ayant été notifié le 31 octobre 2013, Monsieur X...en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, expédiée le 8 novembre 2013.
Bien que régulièrement convoqué devant la Cour par lettre recommandée avec accusé de réception signé, il n'a pas comparu.
Le ministère public a émis un avis favorable à la confirmation.

SUR CE,

Il ressort de l'article 1245 du Code de Procédure Civile que la présente procédure est orale.
Il s'en déduit qu'à défaut de comparution de Monsieur X...qui avait été informé par la convocation adressée par le greffe qu'il pouvait, après consultation possible du dossier, soit s'expliquer lui-même en se présentant à l'audience, soit, exposer sa position dans un écrit remis à la cour lors des débats, soit encore se faire représenter par un avocat en sollicitant au besoin l'aide juridictionnelle, l'appel doit être considéré comme non soutenu.
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge s'est fondé notamment sur les certificats délivrés le 5 juillet 2012 et 11 juillet 2013 par deux médecins inscrits sur la liste établie par le procureur de la République d'où il ressort que Monsieur X...présente une altération de ses facultés mentales le rendant vulnérable sans l'empêcher de gérer ses dépenses ordinaires et de faire des choix essentiels, son état justifiant une curatelle simple.
Une note des services sociaux du Conseil Général du Finistère en date du 8 juin 2012 mentionne la fragilité du majeur à protéger et la confusion de ses idées et propos.
Sachant par ailleurs que celui-ci perçoit une pension d'invalidité mais possède une épargne importante, c'est à bon escient que par des motifs pertinents qui seront adoptés le premier juge a estimé que la mesure prononcée était suffisante mais, nécessaire pour protéger les intérêts de Monsieur X..., ayant besoin d'un soutien pour compenser la fragilité et la vulnérabilité dont il montre
-3-
parfois des signes, bien qu'en capacité de gérer sa situation financière et administrative d'après un rapport de l'A. T. P. du 28 août 2014 adressé à la Cour.
Les renseignements fournis par le mandataire ne font apparaître aucun élément nouveau qui rendrait opportune une nouvelle expertise psychiatrique suggérée par le curateur.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience non publique, après rapport,
Confirme le jugement du 15 octobre 2013,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la personne protégée.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/08574
Date de la décision : 18/11/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-11-18;13.08574 ?
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