6ème Chambre B
ARRÊT No636
R. G : 13/ 08302
Mme Sandra X...
C/
ATI
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Gérard ZAUG, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 14 Octobre 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 18 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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ENTRE
APPELANTE :
Madame Sandra X...... 35330 LA CHAPELLE BOUEXIC non comparante
ET :
ATI 63 avenue de Rochester CS 40613 35706 RENNES CEDEX 7 non comparante
Selon jugement de révision en date du 1er octobre 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Redon a renouvelé pour une durée de 5 ans la mesure de curatelle renforcée en faveur de Mme Sandra X..., née en 1973 et a désigné l'association tutélaire d'Ille-et-Vilaine (ATI), inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, en qualité de curateur.
Mme X...a interjeté appel de cette décision selon lettre simple reçue le 7 novembre 2013, exposant que sa situation avait changé et qu'elle vivait en couple.
A l'audience du 14 octobre 2014, Mme X...ne se s'est pas présentée et n'a fait valoir aucune observation.
L'ATI ne s'est pas présentée mais a adressé une note d'information aux termes de laquelle elle a précisé que la mesure de protection était inexerçable en raison du manque de collaboration de l'intéressée avec le service et l'absence de ressources propres du fait que son compagnon avait perçu des salaires en 2013.
L'ATI a exposé que le couple connaissait une procédure d'expulsion eu égard à un retard de loyers. L'ATI a estimé inutile actuellement le maintien de la mesure de protection.
Le ministère public a sollicité par écrit l'infirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel de Mme X...interjeté dans le délai de la loi, est recevable.
En ne comparaissant pas devant la cour, l'appelante n'a saisi celle-ci d'aucune demande et n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel.
Il résulte des articles 425 et 428 du Code civil qu'une mesure de protection juridique ne peut être décidée à l'égard d'une personne majeure qu'en cas de nécessité et lorsqu'il peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation ou lorsque la personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
Au vu des éléments du dossier en particulier des troubles mentaux chroniques décrits par le médecin et au vu des observations du curateur qui décrit une situation problématique récurrente dont Mme X...n'a pas conscience, le premier juge a renouvelé la mesure de curatelle renforcée dont l'intéressée bénéficie depuis.
Au regard cependant de l'impossibilité de l'exercice du mandat de protection depuis plusieurs années, y compris avec le précédent curateur, (l'UDAF du Finistère lorsque la majeure protégée vivait au foyer de l'escale à Quimper avec son fils âgé de 2 ans né d'une précédente relation), et en l'absence d'évolution de la situation et de l'absence de ressources personnelles à court et moyen terme perçue par la personne protégée, il n'y a pas lieu de renouveler la mesure de protection dont l'utilité n'est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Dit n'y avoir lieu à renouvellement de la mesure de curatelle renforcée prononcée à l'égard de Mme X...;
Décharge en conséquence l'ATI de son mandat de curatelle renforcée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,