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18/11/2014 | FRANCE | N°13/08243

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 18 novembre 2014, 13/08243


6ème Chambre B

ARRÊT No 635

R. G : 13/ 08243

Mme Monique X...épouse Y...M. Louis Y...

C/
Mme Christine Anne Z...Mme Sylvie A...Mme Nathalie B...ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrat

s délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du pr...

6ème Chambre B

ARRÊT No 635

R. G : 13/ 08243

Mme Monique X...épouse Y...M. Louis Y...

C/
Mme Christine Anne Z...Mme Sylvie A...Mme Nathalie B...ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 14 Octobre 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Par défaut à l'égard de Mme Sylvie A..., prononcé hors la présence du public le 18 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
ENTRE
APPELANTS : Madame Monique X...épouse Y......29600 PLOURIN LES MORLAIX non comparante

Monsieur Louis Y......29600 PLOURIN LES MORLAIX non comparant

ET :
Madame Christine Anne Z......29820 GUILERS non comparante

Madame Sylvie A.........35000 RENNES non comparante

Madame Nathalie B...... 22000 ST BRIEUC non comparante

ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT 190 rue Ernest Hemingway CS 61954 29219 BREST CEDEX non comparante

Selon jugement en date du 9 octobre 2013, le Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de Morlaix a placé Mme Monique X...épouse Y..., née en 1935, sous curatelle renforcée pour une durée de 5 années et a désigné l'association tutélaire du Ponant (ATP), inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, en qualité de curateur.
Mme X...et son époux Louis Y...ont interjeté appel de cette décision selon lettre simple postée le 27 octobre 2013, exposant qu'ils étaient capables de gérer les ressources modestes et les capitaux d'épargne de l'intéressée.
A l'audience du 14 octobre 2014, M et Mme Y...ne se sont pas présentés et n'ont fait valoir aucune observation.
Mme Christine Z..., Mme Sylvie F..., filles du premier mariage de Mme X...ont considéré que la situation physique et psychique de leur mère ne s'était pas améliorée et que la mise sous curatelle renforcée confiée à un tiers restait la meilleure solution pour la préserver.
L'Association Tutélaire du Ponant ne s'est pas présentée mais a adressé une note d'information aux termes de laquelle elle a précisé que la mesure de protection confiée à un professionnel était nécessaire au regard des troubles de comportement de la personne protégée et de la composition familiale.
Le Ministère Public a sollicité la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel de M. et Mme Y...interjeté dans le délai de la loi, est recevable.
En ne comparaissant pas devant la cour, les appelants n'ont saisi celle-ci d'aucune demande et n'ont fait valoir aucun moyen au soutien de son appel.
Au vu des éléments du dossier en particulier des troubles mentaux chroniques depuis 2004 décrits par le médecin et au vu des observations du curateur lequel entretient un dialogue de confiance avec M. Y...et la majeure protégée, la cour estime que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'elle adopte, effectué une appréciation satisfaisante des faits de la cause et du droit applicable.
Au regard de la composition familiale et de l'absence de candidat à l'exercice du mandat de protection, il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Confirme le jugement le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/08243
Date de la décision : 18/11/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-11-18;13.08243 ?
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