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18/11/2014 | FRANCE | N°13/08118

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 18 novembre 2014, 13/08118


6ème Chambre B

ARRÊT No 634

R. G : 13/ 08118

Mme Marie Louise Y...veuve Z...M. Christophe Z...M. Pascal Z...Mme Rosa Anna A...

C/
M. Christian B...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,

Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des ...

6ème Chambre B

ARRÊT No 634

R. G : 13/ 08118

Mme Marie Louise Y...veuve Z...M. Christophe Z...M. Pascal Z...Mme Rosa Anna A...

C/
M. Christian B...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Gérard ZAUG, substitut général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a pris des réquisitions.
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Octobre 2014 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Rendue par défaut à l'égard de Madame Rosa Anna A..., prononcé hors la présence du public le 18 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANTS :
Madame Marie Louise Y...veuve Z.........44120 VERTOU majeure protégée non comparante

Monsieur Christophe Z......44840 LES SORINIERES non comparant

Monsieur Pascal Z......44190 BOUSSAY comparant

Madame Rosa Anna A...9 ...44210 PORNIC non comparante

ET :
Monsieur Christian B......... 44144 CHATEAUBRIANT CEDEX non comparant

Par jugement du 15 septembre 2011, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes (44) plaçait Madame Marie-Louise Y...veuve Z...sous le régime de la curatelle renforcée telle que prévu par l'article 472 du Code civil pour une durée de 60 mois, en désignant comme curateur l'un des fils de la personne majeure à protéger, Christophe Z.... Le 7 octobre 2013, la greffière en chef du Tribunal d'instance précité adressait au juge des tutelles de cette juridiction un rapport de difficultés relatif au compte de gestion pour la période du 15 septembre 2011 au 31 décembre 2012.

Il en ressortait notamment que l'inventaire des biens relatif au patrimoine de Madame veuve Z..., remis lors d'une audition du curateur par le juge le 2 octobre 2013, n'était ni daté, ni signé ; que s'agissant du compte de gestion pour 2011, aucune information n'était donnée sur le montant des ressources perçues par la majeure protégée et que les avis d'imposition n'étaient pas produits ; qu'en ce qui concernait les comptes de gestion 2011 et 2012, le montant déclaré des dépenses annuelles n'était pas ventilé par nature de dépenses ; que celles faites par chèques n'étaient pas identifiables, en l'absence de précisions données par le curateur ; qu'aucun bilan financier annuel n'était produit ; que la vente de la résidence principale de Madame veuve Z...était intervenue courant juin 2013, moyennant le versement d'une somme de 136. 260 euros, sans qu'aucune autorisation n'ait été sollicitée du juge des tutelles préalablement à la réalisation de cette transaction ; que chacun des enfants, y compris le curateur, avait perçu une somme de 15. 000 euros prélevée sur le produit de cette vente ; que les pièces justificatives transmises ne faisaient pas apparaître ces mouvements de fonds sur les comptes de la majeure protégée.
Les explications données en particulier par le curateur, Christophe Z..., n'étant pas convaincantes, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes, par ordonnance du 15 octobre 2013, déchargeait le susnommé de ses fonctions de curateur et nommait, en ses lieu et place, Monsieur Christian B..., Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs.
Cette décision était notifiée à Madame Marie-Louise Y...Veuve Z..., Christophe Z...et Monsieur Christian B...le 23 octobre 2013.
Par lettre postée le 29 octobre 2013, reçue au greffe du Tribunal d'instance de Nantes le 30 octobre 2013, Madame Marie-Louise Y...Veuve Z..., Christophe Z..., Pascal Z...et Rosa Anna A...interjetaient appel de l'ordonnance dont s'agit.
À l'appui de leur recours, ils font valoir que Madame Marie-Louise Y...Veuve Z...ayant recouvré toutes ses facultés tant mentales que physiques, elle était désormais parfaitement capable de gérer ses affaires courantes et de pourvoir seule à ses intérêts. Son état de santé ne nécessitait donc plus son placement sous un régime de protection.
Le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise.

SUR CE :

À l'audience tenue par la cour le 6 octobre 2014, seul Monsieur Pascal Z...a comparu.
Il a précisé que la mesure de curatelle concernant sa mère n'était pas inutile et que la solution résultant de l'ordonnance rendue par le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes le 15 octobre 2013, consistant à désigner un curateur extérieur à la famille, était pertinente. Il ajoutait s'exprimer au nom de ses frères et soeur, déclarant que l'ordonnance du juge des tutelles de Nantes n'était plus contestée désormais.
Les autres appelants n'étant ni présents, ni représentés, il y a lieu de confirmer purement et simplement l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

La cour,
Déclare les appels réguliers en la forme et recevables quant aux délais ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/08118
Date de la décision : 18/11/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-11-18;13.08118 ?
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