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18/11/2014 | FRANCE | N°13/08014

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 18 novembre 2014, 13/08014


6ème Chambre B

ARRÊT No 632-633

R. G : 13/ 08014 13/ 08015

M. Daniel X...

C/
M. Dominique X...Mme Thérèse Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseil

ler, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lo...

6ème Chambre B

ARRÊT No 632-633

R. G : 13/ 08014 13/ 08015

M. Daniel X...

C/
M. Dominique X...Mme Thérèse Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Gérard ZAUG, substitut général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Octobre 2014 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 18 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANT :
Monsieur Daniel X......22300 LANNION comparant

ET :
Monsieur Dominique X.........44120 VERTOU comparant

Madame Thérèse Y...... 44000 NANTES comparante

Par jugement rendu le 28 juin 2007, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes (44), plaçait Dominique X...sous le régime de la curatelle simple et désignait, en qualité de curateur, Daniel X..., le frère de la personne majeure à protéger. Par lettre du 7 janvier 2012, Daniel X...faisait part de son souhait de ne plus assurer cette charge.

En réponse, le magistrat compétent l'informait de son intention de procéder à la révision du dossier de son frère Dominique X....
Le 26 novembre 2012, ce dernier était examiné par le Docteur Bernard C..., psychiatre inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes en application de l'article 431 du Code civil. Ce praticien estimait nécessaire le maintien de la mesure de curatelle, Dominique X...présentant une déficience intellectuelle légère avec troubles psychologiques associés sous forme de dépression et de crises d'angoisse parfois très invalidantes, ayant conduit notamment à son exclusion d'un Centre d'aide par le travail.
Par courrier du 26 mars 2013, adressé au juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes, Thérèse X...épouse Y..., soeur du majeur protégé, déclarait se proposer pour être curatrice de son frère Dominique X..., en indiquant qu'elle était infirmière à la retraite, qu'elle était la seule de la fratrie à habiter Nantes, qu'elle accueillait son frère Dominique un week-end par mois et qu'elle s'occupait de tout ce qui concernait sa santé.
Le 19 avril 2013, Daniel X...annulait sa demande de décharge des fonctions de curateur.
Par jugement de révision du 19 septembre 2013, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes maintenait la mesure de curatelle simple au bénéfice de Dominique X...pour une durée de 300 mois, déchargeait Daniel X...de ses fonctions de curateur et désignait Thérèse Y...en cette qualité. Cette décision était notifiée notamment à Dominique X...le 4 octobre 2013 et à Daniel X...le 3 octobre 2013.

Par lettres postées les 16 octobre et 17 octobre 2013, reçues au greffe du Tribunal d'instance de Nantes les 17 octobre et 18 octobre 2013, Daniel X...puis Dominique X...interjetaient appel de ce jugement.
À l'appui de son recours, Daniel X...fait valoir que la décharge de ses fonctions de curateur avait jeté un profond trouble chez Dominique X...; qu'en l'espèce, la désignation comme curateur d'un frère ou d'une soeur du majeur à protéger ne constituait pas une bonne solution ; que lui-même ne souhaitant pas être nommé à nouveau curateur, il valait mieux confier cette mesure à une association tutélaire.
Quant à Dominique X..., il déclarait ne pas souhaiter que sa soeur Thérèse Y...soit sa curatrice, parce que il n'avait pas confiance en elle et qu'il préférait que ce soit une association qui s'occupe de gérer ses ressources et ses papiers.
Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris.
SUR CE :
Le dossier relatif au recours formé par Daniel X...a été enregistré à la cour sous le no R. G. 13/ 8014, tandis que celui concernant l'appel interjeté par Dominique X...l'a été sous le no R. G. 13/ 8015. Il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de prononcer la jonction de ces deux procédures.

Le principe même de la nécessité d'un maintien de Dominique X...sous le régime de la curatelle simple pour une durée de 300 mois n'étant contesté par aucune des parties, la décision critiquée sera confirmée sur ce point.
Elle le sera également en ce que Daniel X...a été déchargé de sa fonction de curateur de son frère Dominique X..., l'intéressé ayant à nouveau précisé à l'audience ne pas vouloir continuer à exercer cette charge.
Thérèse Y...a déclaré à l'audience qu'elle exerçait la curatelle de son frère Dominique X...depuis maintenant près d'un an et qu'il n'y avait jamais eu aucune difficulté entre elle et le majeur protégé.
Quant à Dominique X..., après avoir répété qu'il ne souhaitait pas que sa soeur soit sa curatrice parce qu'il n'avait pas confiance en elle, il a fini par indiquer qu'il préférait que la curatelle le concernant soit exercée par sa soeur Thérèse Y...plutôt que par une association tutélaire.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS : La cour,

Prononce la jonction de la procédure enregistrée sous la référence R. G. no 13/ 8015 avec celle enregistrée sous la référence R. G. no 13/ 8014 ;
Déclare les appels interjetés réguliers en la forme et recevables quant aux délais ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/08014
Date de la décision : 18/11/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-11-18;13.08014 ?
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