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18/11/2014 | FRANCE | N°13/07811

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 18 novembre 2014, 13/07811


6ème Chambre B

ARRÊT No 630

R. G : 13/ 07811

Mme Lady Viviane X...

C/
ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
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br>GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Gérard ZAUG...

6ème Chambre B

ARRÊT No 630

R. G : 13/ 07811

Mme Lady Viviane X...

C/
ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Gérard ZAUG, substitut général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Octobre 2014 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial,

ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 18 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE :
APPELANTE :
Madame Lady Viviane X...... 29300 TREMEVEN comparante

ET :
l'ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANTadministrateur ad hoc des mineurs :- Charly B..., né le 27/ 09/ 1999,- Erwan B..., né le24/ 07/ 2002 et-Marc-Yvan B..., né le 25/ 10/ 1998 17 rue du Président Sadate 29000 QUIMPER non comparante

Des relations entre Monsieur Christian B...et Madame Lady Viviane X...sont issus trois enfants :

. Marc-Yvan Jérémy B..., né le 25 octobre 1998 ;. Charly Philippe B..., né le 27 septembre 1999 ;. Erwan Dany B..., né le 24 juillet 2002,

tous trois encore mineurs.
D'une première union conjugale, Monsieur B...avait eu trois autres enfants, majeurs : Christophe, Paul, Louis B..., Virginie B...et Jonathan B....
Monsieur Christian B...décédait à Lorient (56) le 20 novembre 2006. Conformément aux dispositions de l'article 389-2 du Code civil, Madame Lady Viviane X...devenait administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses trois enfants mineurs.
La succession du défunt s'ouvrait, les six enfants précités étant héritiers ensemble pour la totalité des biens la composant ou divisément pour un sixième de leur valeur.
L'actif net de communauté s'élevant à 256. 282, 71 euros, les droits de succession de chacun des héritiers s'élevaient à 42. 713, 78 euros. Par ordonnance du 28 avril 2008, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de QUIMPERLÉ autorisait Madame Lady Viviane X..., ès qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses trois enfants mineurs, à accepter purement et simplement la succession de Monsieur Christian B...pour leur compte.
Cette décision prescrivait le versement des fonds provenant de la succession sur un compte productif d'intérêts ouvert chez un dépositaire agréé au nom de chaque mineur, l'administratrice légale devant en justifier auprès du juge des tutelles.
Il convient de préciser que l'actif successoral comprenait une maison d'habitation et ses dépendances située à TREMEVEN (29), au lieudit ..., figurant dans la déclaration successorale pour une valeur de 220. 000 euros, constituant le domicile familial de Monsieur Christian B..., de sa concubine et de leur trois enfants.
Dès le 5 mars 2008, Madame Lady Viviane X...faisait part au juge des tutelles de son intention de racheter les parts des trois héritiers nés du premier lit de son concubin, afin de permettre à ses enfants de devenir propriétaires de la maison susmentionnée. Elle indiquait vouloir contracter un prêt bancaire pour financer cette opération.
Les choses restant en l'état, le juge des tutelles recevait, le 23 juin 2010, une proposition émanant de Jonathan B..., offrant d'acquérir, sur la base d'une valeur estimée de l'immeuble dont s'agit de 100. 000 euros, les cinq sixièmes pour un prix de 83. 333, 33 euros. Le magistrat répondait, par lettre du 18 août 2010, qu'en l'absence d'attestation immobilière de la valeur du bien, il ne pouvait donner aucun avis sur l'opération envisagée.
Le juge des tutelles des mineurs du Tribunal de grande instance de QUIMPER s'étant rendu compte qu'aucun compte annuel de gestion, tel qu'exigé par les dispositions combinées des articles 389-7, 510 et 511 du Code civil, n'avait été déposé depuis 2006, convoquait l'administratrice légale pour audition le 8 juin 2012.
Elle déclarait ne pas savoir qu'elle avait l'obligation de transmettre un compte de gestion annuel au magistrat concerné. Un modèle lui était remis lors de cette audience.
Elle persistait dans son intention de racheter les parts successorales des héritiers issus du premier lit de Monsieur B..., mais pour un prix de 75. 000 euros, la maison de TREMEVEN ne valant plus que 150. 000 euros. Elle ne présentait aucun plan de financement structuré pour la réalisation de cette acquisition.
Par lettre du 18 juin 2012, en guise de compte de gestion, Madame Lady Viviane X..., faisait parvenir au juge des tutelles les relevés des comptes bancaires ouverts au nom de chacun de ses enfants mineurs. Elle indiquait avoir abandonné l'idée de souscrire un prêt bancaire pour le rachat des parts successorales s'agissant de la maison familiale, mais vouloir le financer par le biais de la création d'une structure au Cameroun destinée à étendre son activité d'import-export entre ce pays et la France.
Par lettre du 18 mars 2013, le juge des tutelles du Tribunal de grande instance de Quimper, constatant que, nonobstant l'audition du 8 juin 2012, aucun compte de gestion ne lui avait été adressé depuis lors par l'administratrice légale, l'informait qu'à défaut de recevoir ces documents sous huitaine, la procédure de désignation d'un administrateur ad hoc pour gérer le patrimoine de ses enfants mineurs serait engagée.
Par courrier du 8 mai 2013, l'intéressée répondait n'avoir pas su remplir l'imprimé relatif au compte de gestion annuel des biens de chaque mineur.
Par ordonnance du 7 octobre 2013, le juge des tutelles du Tribunal de grande instance de Quimper désignait l'Association Tutélaire du Ponant à Quimper en qualité d'administrateur ad hoc chargé de représenter les mineurs Charly B..., Erwan B...et Marc-Yvan B...dans la gestion de leurs biens.
Cette décision était notifiée à Madame Lady Viviane X...par lettre recommandée du 9 octobre 2013 dont elle signait l'avis de réception le 18 octobre 2013.
Par lettre du 22 octobre 2013, reçue au greffe du Tribunal de grande instance de Quimper le 24 octobre 2013, elle interjetait appel de l'ordonnance dont s'agit.
Pour retirer à l'appelante la charge d'administratrice sous contrôle judiciaire de ses trois enfants mineurs, le premier juge a retenu qu'elle n'avait pas adressé au greffier en chef les comptes de gestion relatifs aux biens de ses enfants mineurs pour les années 2006 à 2012, et ce malgré son audition par le juge des tutelles en date du 8 juin 2012 et de nombreux courriers de rappel ; que l'intérêt des mineurs commandait de désigner un administrateur ad hoc afin de gérer leurs biens.
À l'appui de son recours, Madame Lady Viviane X...fait valoir qu'après son audition par le juge des tutelles du 8 juin 2012, elle avait fait parvenir à ce magistrat les relevés des comptes bancaires ouverts à chacun ce ses enfants, ainsi que l'imprimé relatif au compte de gestion ; qu'elle ne disposait d'aucun autre élément, ses enfants n'ayant perçu aucune somme provenant de la succession de leur père.
Le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.

SUR CE :

Devant la cour, l'appelante déclarait à nouveau que ne sachant pas comment remplir les imprimés relatifs aux comptes de gestion annuels, elle ne les avait pas transmis au juge des tutelles.
S'agissant de la maison de TREMEVEN, elle précisait ignorer sa valeur actuelle, la dernière estimation faite par le notaire étant de 150. 000 euros, et déclarait persister dans son intention de racheter les parts successorales des héritiers issus du premier lit de son défunt concubin à hauteur de 75. 000 euros Elle affirmait que son activité d'import-export entre la France et le Cameroun lui laissait un bénéfice mensuel net de 7. 000 euros depuis décembre 2013 ; que ces sommes étaient versées sur un compte bancaire au Cameroun, dont le solde créditeur de 23. 000 euros à ce jour serait entièrement affecté au financement de l'opération précitée.
Force est de constater qu'en se révélant incapable de renseigner les imprimés relatifs aux comptes de gestion annuels des biens de ses trois enfants mineurs et en s'abstenant de les transmettre au juge des tutelles compétent pour toute la période comprise entre 2006 et 2012, Madame Lady Viviane X...a gravement manqué à ses obligations d'administratrice légale sous contrôle judiciaire résultant des dispositions des articles 389-7, 510 et 511 du Code civil.
Par ailleurs, en n'accomplissant aucune démarche utile depuis 2006 permettant d'aboutir au règlement de la succession ouverte à la suite du décès du père de ses enfants, l'appelante s'est montrée particulièrement négligente, l'élément essentiel de l'actif successoral, constitué par la maison de TREMEVEN, ayant ainsi vu sa valeur estimée chuter de 220. 000 euros, prise en compte dans la déclaration de succession, à 150. 000 euros, selon attestation notariée du 1er avril 2011. Il est plus que probable que sa valeur vénale actuelle, alors que les travaux d'entretien indispensables n'ont pas été effectués, ait encore diminué.
Enfin, les éléments fournis par l'appelante, s'agissant du financement du rachat des parts successorales des héritiers du premier lit de son défunt concubin, ne sont pas probants : aucun document justificatif du bénéfice généré par l'activité d'import-export qu'elle allègue, pas plus que de la somme de 23. 000 euros déposée sur un compte bancaire au Cameroun, n'est versé à la procédure.
Dans ces conditions, l'inaptitude manifeste et les graves négligences, au sens de l'article 396 du Code civil, dont a fait preuve l'appelante dans l'exercice de sa charge d'administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de ses trois enfants mineurs justifient pleinement le retrait de cette fonction et la désignation d'un administrateur ad hoc. En conséquence, l'ordonnance querellée sera purement et simplement confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable quant aux délais ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/07811
Date de la décision : 18/11/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-11-18;13.07811 ?
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