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18/11/2014 | FRANCE | N°13/07617

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 18 novembre 2014, 13/07617


6ème Chambre B

ARRÊT No 628

R. G : 13/ 07617

M. Michel X...

C/
UDAF DES COTES D'ARMOR

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protec

tion des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
...

6ème Chambre B

ARRÊT No 628

R. G : 13/ 07617

M. Michel X...

C/
UDAF DES COTES D'ARMOR

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Gérard ZAUG, substitut général, lequel a pris des réquisitions ;.
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 18 Septembre 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 18 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANT :
Monsieur Michel X... ... 22000 SAINT BRIEUC comparant assisté de Me Christelle SIMON, avocat au barreau de SAINT MALO ;

ET :
UDAF DES COTES D'ARMOR 28 boulevard Hérault B. P. 114 22001 SAINT BRIEUC CEDEX 1 non comparant

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Monsieur Michel X..., né le 4 décembre 1948, a été placé le 5 octobre 1989 sous le régime de la tutelle, reconduite pour une durée de 60 mois par une décision du juge des tutelles de Saint-Brieuc du 6 juin 2013 ayant maintenu la suppression du droit de vote de l'intéressé et la désignation de l'Union Départementale des Associations Familiales (U. D. A. F.) des Côtes d'Armor en qualité de tuteur.
Ce jugement lui ayant été notifié le 2 septembre 2013, Monsieur X...en a relevé appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 9 septembre 2013.
Il a fait valoir qu'il n'a besoin d'aucune protection judiciaire, qu'il ne suit plus de traitement d'ordre psychiatrique depuis l'année 2000, qu'à tout le moins une curatelle renforcée sur 60 mois suffirait.
Il a demandé aussi le rétablissement de son droit de vote et subsidiairement une expertise médicale.
Le ministère public a émis un avis favorable à la confirmation.
SUR CE,
Après la clôture des débats l'avocat de l'appelant a adressé à la Cour un courrier du 17 octobre 2014 faisant état, selon lui, d'un évènement nouveau, confortant le bien-fondé du recours et qui justifierait une réouverture des débats.
Cette note en délibéré ne saurait être prise en compte en application de l'article 445 du Code de Procédure Civile, n'étant pas destinée à répondre aux arguments du ministère public et n'ayant pas été demandée par la Cour.
Sur le fond, il résulte des articles 425, 428 et 440 du Code Civil que la personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée de ses facultés mentales ou corporelles peut bénéficier d'une mesure de protection juridique, laquelle doit être subsidiaire, proportionnée et individualisée, que la tutelle n'est prononcée que si la sauvegarde de justice ou la curatelle ne sont pas suffisantes.
En l'espèce, il ressort du certificat circonstancié adressé le 28 janvier 2013 par le Docteur C...que Monsieur X... présente des troubles bipolaires à type de psychose maniaco-dépressive ancienne et grave, qu'il est dans le déni de ses troubles pour lesquels il ne suit aucun traitement, que l'altération de ses facultés mentales qui n'est pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science est de nature à empêcher l'expression de sa volonté ; qu'il doit être représenté de manière continue dans les actes de la vie civile.
Un rapport de l'UDAF 22 du 15 avril 2013 indique que Monsieur X... a entrepris des démarches pour suivre des formations professionnelles en inadéquation avec ses capacités liées à son âge et à ses possibilités financières, qu'il a beaucoup de mal à limiter ses dépenses et n'a pas toujours conscience des limites de son budget.
C'est donc à bon escient que le premier juge a maintenu la tutelle du majeur à protéger comme étant nécessaire pour la préservation de ses intérêts, une curatelle étant insuffisante alors, d'une part, que l'avis du Docteur C...n'est pas contredit, d'autre part, que le fait qu'aucun traitement psychiatrique n'ait été prescrit à Monsieur X...depuis l'année 2000 est significatif non pas d'une absence de troubles mais d'un déni de ceux-ci, enfin qu'un allégement de la mesure rendrait difficile voire impossible une protection ainsi que l'UDAF 22 le souligne dans une note du 16 septembre 2014 adressée à la Cour, dont l'avocat de l'appelant a pu avoir connaissance.
En conséquence et sans qu'il soit utile d'ordonner une mesure d'instruction, il convient de confirmer le jugement déféré sauf toutefois en ce qu'il a maintenu la suppression du droit de vote, que Monsieur X... a la capacité d'exercer au vu du certificat médical du 28 janvier 2013.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience non publique, après rapport,
Dit que la note en délibéré du 17 octobre 2014 transmise à la Cour par Monsieur X... ne saurait être prise en compte,
Rejette la demande d'expertise médicale de Monsieur X...,
Confirme le jugement du 6 juin 2013 sauf en ce qui concerne le droit de vote,
Infirme de ce chef,
Statuant à nouveau,
Dit qu'il n'y a pas lieu de maintenir la suppression du droit de vote de la personne sous tutelle,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/07617
Date de la décision : 18/11/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-11-18;13.07617 ?
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