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18/11/2014 | FRANCE | N°13/06037

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 18 novembre 2014, 13/06037


1ère Chambre





ARRÊT N°460



R.G : 13/06037













M. [L] [W] [T]

Mme [B] [Q] épouse [T]



C/



SCP [X]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014





COMPOSITION D

E LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 30 Septembre 2014

devant Monsieur Xavier BEUZIT et Madame Olivia JEORGER...

1ère Chambre

ARRÊT N°460

R.G : 13/06037

M. [L] [W] [T]

Mme [B] [Q] épouse [T]

C/

SCP [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Septembre 2014

devant Monsieur Xavier BEUZIT et Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrats rapporteurs, tenant l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 18 Novembre 2014, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTS :

Monsieur [L] [W] [T]

La Coquerie

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Julien DERVILLERS de la SELARL LAHALLE/DERVILLERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assisté de Me David LEMERCIER, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN

Madame [B] [Q] épouse [T]

La Coquerie

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL LAHALLE/DERVILLERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assistée de Me David LEMERCIER, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

SCP [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

agissant poursuites et diligences de son liquidateur, domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Mikaël BONTE de la SELARL GOURVES, D'ABOVILLE ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assistée de Me Bruno LEPLUS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Par jugement du 23 Janvier 2007, le tribunal d'instance de Chateaubriand a condamné Monsieur et Madame [L] [T] à payer à Monsieur [Z] la somme de 6.400 euros avec intérêts légaux à compter du 1er Mars 2006 outre 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance.

Ce jugement était infirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Rennes du 26 Février 2009, qui déboutait Monsieur [Z] de sa demande et le condamnait à payer aux époux [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 06 Mai 2010, la Cour de Cassation cassait et annulait en toutes ses dispositions l'arrêt précité, disait n'y avoir lieu à renvoi, et déclarait irrecevable l'appel formé par Monsieur [T] contre le jugement du tribunal d'instance.

Les époux [T] ont dû payer à Monsieur [Z] une somme totale de 12.632,80 euros et à leur avocat à la Cour de Cassation celle de 2.152,80 euros.

Par acte du 30 Décembre 2011, Monsieur et Madame [T] ont assigné leur ancien avoué, la SCP [X] afin de la voir condamner à lui payer les sommes versées en exécution de l'arrêt de la Cour de Cassation, considérant qu'elle a engagé sa responsabilité en omettant d'adresser au greffe de la Cour autant de déclarations d'appel que d'intimés et en omettant de faire constater par huissier la fermeture du greffe à 17 heures.

Par jugement du 28 Juin 2013, le tribunal de grande instance de Rennes a:

- débouté les époux [T] de leur demande,

- condamné les époux [T] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les époux [T] aux dépens de première instance avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

Appelants de ce jugement, Monsieur et Madame [T], par conclusions du 15 septembre 2014, ont demandé que la Cour:

- infirme le jugement déféré,

- dise que la société d'avoués a engagé sa responsabilité,

- la condamne au paiement des sommes de 12.632,32 euros et 2.152,80 euros de dommages et intérêts,

- la condamne au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamne aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

Par conclusions du 12 Septembre 2014, la SCP [X] représentée par son liquidateur a sollicité que la Cour:

- confirme le jugement déféré,

- déboute les époux [T] de leurs demandes,

- les condamne aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance,

- les condamne à lui payer la somme de 4.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- subsidiairement dise que le montant de leur préjudice ne peut excéder la somme de 9.671,90 euros et les déboute du surplus de leurs demandes.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION:

Monsieur et Madame [T] ne démontrent par aucune pièce avoir pris contact avec Maître [X] avant 17 heures le 28 Février 2009.

Cette dernière toutefois le démontre, dans la mesure où le 1er Mars suivant, elle leur a envoyé un courrier qui contenait les termes suivants :

« Nous faisons suite à votre fax d'hier soir et à notre conversation téléphonique. Comme nous vous l'avons indiqué, votre télécopie nous est parvenue trop tard pour que nous puissions régulariser un appel dans votre intérêt en date du 28 Février 2007, puisque le greffe de la Cour ferme à 17 H. Nous avons toutefois fait le nécessaire pour faxer au greffe de la Cour le 28 Février la déclaration d'appel que nous sommes allés porter ce matin 1er mars au greffe. Il n'est toutefois pas sûr que si l'adversaire soulève la difficulté, l'appel soit déclaré recevable ».

Or, à réception, ce courrier n'a pas fait l'objet de la moindre protestation des époux [T], alors que tel aurait été le cas s'ils avaient saisi Maître [X] avant 17 heures.

Bien au contraire, ils ont payé la provision demandée quelques lignes plus bas par l'avoué et ont poursuivi la procédure sans lui reprocher le moindre manquement jusqu'à l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 06 Mai 2010.

Au demeurant, cette question est sans importance dans la mesure où il est incontestable et incontesté qu'ils ont saisi Maître [X] avant le 28 Février 2007 à 24 heures, qui était la date précise à laquelle expirait leur délai d'appel.

En effet deux arrêts de la Cour de Cassation, des 04 Octobre 2001 (pourvoi n°00-14705) et du 1er Juin 2005 (pourvoi 05-15476), que la Cour avait pris soin de publier afin de les porter à la connaissance de tous, indiquaient la marche à suivre dans un tel cas de figure.

Dans ces deux arrêts avait en effet été admise la recevabilité d'un appel formé par un justiciable s'étant présenté à la Cour d'appel assisté par un huissier de justice afin de faire constater tant la fermeture des bureaux du greffe que sa volonté de faire régulariser un recours nonobstant cette circonstance.

Dès lors, il appartenait à Maître [X], afin de prévenir tout aléa, de se présenter devant la Cour assistée d'un huissier de justice afin de faire constater la fermeture des bureaux du greffe et de donner date et heure certaine à la volonté de son mandant de faire enregistrer un recours.

En s'en étant abstenue, Maître [X] a commis une faute dans l'exécution de son mandat, dont elle doit réparation.

Le préjudice est constitué de façon certaine et n'est pas une perte de chance dans la mesure où au fond, la Cour avait entièrement fait droit au recours des époux [T].

Il est en conséquence constitué par les sommes versées en exécution du jugement de première instance et des honoraires de l'avocat au conseil des époux [T].

Il en résulte qu'il doit intégralement être fait droit aux prétentions des époux [T] et le jugement déféré est infirmé de ce chef.

La SCP [X], qui succombe, est condamnée aux dépens et paiera aux époux [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Infirme le jugement déféré.

Statuant à nouveau :

Dit que la SCP [X] a commis une faute dans l'exécution du mandat qui lui avait été confié par Monsieur [L] [T].

Condamne le liquidateur de la SCP [X] ès-qualités à payer aux époux [T] les sommes de 12.632,80 euros et 2.152,80 euros.

Le condamne aux dépens de première instance et d'appel.

Le condamne à payer aux époux [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER.- LE PRESIDENT.-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13/06037
Date de la décision : 18/11/2014

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°13/06037 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-18;13.06037 ?
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