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18/11/2014 | FRANCE | N°13/05453

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 18 novembre 2014, 13/05453


6ème Chambre B

ARRÊT No 626

R. G : 13/ 05453

M. Manuel X...

C/
Mme Armelle Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEA

N, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 14 Octobre 2014 devant Mme Françoise ROQUE...

6ème Chambre B

ARRÊT No 626

R. G : 13/ 05453

M. Manuel X...

C/
Mme Armelle Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 14 Octobre 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 18 Novembre 2014, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :
Monsieur Manuel X...né le 15 Août 1946 à CUCUMANCOC ...77706 MARNE LA VALLÉEE CEDEX 04

Représenté par Me Marie BLANDIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame Armelle Y...née le 26 Janvier 1963 à SAINT BRIEUC ...22200 GUINGAMP

Représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocat au barreau de RENNES

Des relations entre M. Manuel X...et Mme Armelle Y...sont nés trois enfants reconnus par leurs deux parents :- Mathieu, le 5 octobre 1988,- Raphaël, le 28 janvier 1995,- Eugénie, le 13 février 1997.

Selon jugement en date du 5 avril 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Guingamp a fixé la résidence des enfants au domicile maternel dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, a réservé le droit de visite et d'hébergement du père et a dispensé ce dernier de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs en raison de son état d'impécuniosité.
Selon jugement en date du 14 juin 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a principalement :- fixé à 200 ¿ par mois avec indexation la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de Raphaël et Eugénie, ce à compter de la requête du 6 novembre 2012,- débouté Mme Y...de sa demande de contribution concernant Mathieu,- débouté le père de sa demande de droit de visite et d'hébergement à l'égard de sa fille mineure,- laissé les dépens à la charge du père.

M. X...a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures en date du 29 octobre 2013, il demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de :- constater son état d'impécuniosité et le dispenser en conséquence de toute contribution,- dire que sauf meilleur accord entre les parents, il pourra accueillir sa fille le premier samedi de chaque mois de 12 heures à 19 heures durant six mois et passé ce délai chaque fin de semaine paire du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures outre la moitié des vacances scolaires en alternance,- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Selon dernières conclusions en date du 10 décembre 2013, Mme Y...demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Berger-Lucas.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 septembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Seules sont critiquées les dispositions du jugement relatives à la contribution du père à l'entretien et l'éducation des deux derniers enfants et le droit de visite et d'hébergement vis-à-vis de la mineure.
Les autres dispositions non contestées, seront confirmées.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de Raphaël et Eugénie :
Il résulte des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil qu'en cas de séparation entre les parents, le juge fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sous la forme d'une pension alimentaire, à proportion des ressources de l'un et l'autre des parents et des besoins de l'enfant.
Cette obligation d'ordre public, en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution, doit être satisfaite en priorité avant l'exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation.
Le premier juge a retenu que M. X...occupe un poste de conseiller stratégique au sein d'une entreprise espagnole basée à Malaga ; qu'à la lumière des pages et photos le concernant et figurant sur le site Facebook, il ne peut être admis que ses activités ne lui rapportent aucun revenu et seulement des remboursements de frais de déplacement, comme il le soutient.
La cour constate que la situation personnelle et financière de M. X...n'est pas plus explicitée en cause d'appel. Il ressort de la signification du jugement de première instance que le requérant vit en réalité en concubinage avec la personne à qui il prétend louer un studio. Mme Y...justifie avoir perçu pour l'année 2012 un revenu moyen net de 1 451 ¿/ mois et un revenu moyen net de 1 368 ¿/ mois en 2013. Elle acquitte un résiduel de loyer de 359, 31 ¿/ mois.

Au regard de ces éléments d'appréciation, de l'âge des enfants communs qui de fait ne sont jamais accueillis au domicile de leur père et du caractère prioritaire à toute autre dépense de l'obligation alimentaire, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a fixé le montant de la contribution de M. X...pour l'entretien de Raphaël et Eugénie à la somme de 200 ¿/ mois à compter de la requête initiale.
Sur le droit de visite et d'hébergement à l'égard d'Eugénie :
M. X...fait valoir que la rupture des liens avec ses enfants ne lui est pas exclusivement imputable et vient également de l'attitude de leur mère qui a dressé ses enfants contre lui. Il indique en cause d'appel que Mme Y...a repris contact avec lui.
Mme Y...soutient que sa fille n'est pas prête dans l'immédiat à rencontrer un père qui n'a jamais tenu ses promesses.
Le premier juge a rejeté la demande de M. X...d'obtenir un droit de visite et d'hébergement à l'égard de sa fille mineure au motif que ce dernier n'avait pas vu ses enfants depuis huit années sans qu'il prouve avoir fait des efforts pour prendre contact avec eux.
La jeune fille Eugénie étant proche de sa majorité, il y a lieu d'accorder à M. X..., sauf meilleur accord entre les parties, un droit de visite le premier samedi de chaque de 12 heures à 19 heures. Le jugement de première instance sera donc infirmé de ce chef.
Sur les dépens :
M. X...qui succombe supportera la charge des dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Berger-Lucas.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport à l'audience,
Confirme le jugement entrepris à l'exception de la disposition relative au droit de visite du père à l'égard d'Eugénie ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Fixe, sauf meilleur accord entre les parties, un droit de visite du père à l'égard de sa fille Eugénie le premier samedi de chaque de 12 heures à 19 heures.
Condamne M. X...aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Berger-Lucas.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/05453
Date de la décision : 18/11/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-11-18;13.05453 ?
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