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18/11/2014 | FRANCE | N°13/05425

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 18 novembre 2014, 13/05425


6ème Chambre B

ARRÊT No 627

R. G : 13/ 05425

Mme Jacqueline X...épouse Y...ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT

C/
M. Alain Marcel Charles Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DE

AN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 14 Octobre 2014 devant Mme Françoise ROQU...

6ème Chambre B

ARRÊT No 627

R. G : 13/ 05425

Mme Jacqueline X...épouse Y...ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT

C/
M. Alain Marcel Charles Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 14 Octobre 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 18 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
**** APPELANTES :

Madame Jacqueline X...épouse Y...née le 30 Juin 1946 à QUIMPER (29000) ...29000 QUIMPER Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP COLLEU/ LE COULS-BOUVET, avocat postulant au barreau de RENNES Représentée par Me Pierre NIZART, avocat plaidant au barreau de QUIMPER

et l'ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT, en qualité de curateur de Madame Jacqueline Y...née X..., 44, rue Voltaire CS 61954 29219 BREST CEDEX 1 Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP COLLEU/ LE COULS-BOUVET, avocat postulant au barreau de RENNES Représentée par Me Pierre NIZART, avocat plaidant au barreau de QUIMPER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 7732 du 02/ 08/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :

Monsieur Alain Marcel Charles Y...né le 02 Janvier 1954 à CAGNY ... 44350 SAINT MOLF

Représenté par Me Christine RAOUL, avocat au barreau de QUIMPER

M. Alain Y...et Mme Jacqueline X...se sont mariés le 6 octobre 1973. De cette union sont issus deux enfants nés en 1974 et 1976.

Selon jugement en date du 20 décembre 1988, le tribunal de grande instance de Quimper a débouté Monsieur de sa demande en divorce, considérant que le comportement de l'épouse ne pouvait lui être imputé à faute, dès lors qu'il trouvait son explication dans l'état mental de celle-ci. L'autorité parentale sur les deux enfants a été attribuée exclusivement au père avec suspension du droit de visite et d'hébergement de la mère. Mme X...a obtenu la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit et la fixation d'une contribution aux charges du mariage d'un montant de 500 Fr. par mois.
Selon jugement en date du 7 décembre 2009, une mesure de curatelle renforcée a été prononcée au profit de Mme X...avec désignation de l'association tutélaire du Ponant en qualité de curateur.
Sur nouvelle requête de M. Y...et selon ordonnance en date du 4 juillet 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper a principalement :- fixé à la somme de 100 ¿ indexée le montant de la pension alimentaire due par l'époux au titre du devoir de secours,- attribué à Mme X...la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal,- réservé les dépens.

Mme X..., assistée de son curateur, a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures en date du 11 mars 2014, elle demande à la cour la réformation partielle de l'ordonnance et de :- fixer une pension alimentaire indexée au titre du devoir de secours à la somme de 350 ¿/ mois,- condamner M. Y...aux entiers dépens.

Selon dernières écritures du 17 décembre 2013, M. Y...demande à la cour de :- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,- débouter Mme X...de l'intégralité de ses demandes,- la condamner aux entiers dépens d'appel.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Seules sont remises en cause les dispositions de l'ordonnance relatives à la pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Il s'ensuit que les autres dispositions de l'ordonnance non contestées seront donc confirmées.
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours :
Mme X...expose qu'elle est en situation d'impécuniosité, ayant un budget déficitaire de 197, 04 ¿/ mois. Elle invoque un état de santé fragile et fait valoir que l'époux qui vit seul doit pouvoir trouver un logement moins onéreux dans la mesure où le loyer de 713 ¿/ mois qu'il supporte est excessif par rapport à sa retraite.
M. Y...rétorque que l'appelante est malvenue de critiquer son choix de logement nécessaire pour l'accueil de leurs filles alors qu'elle-même peut quitter le bien commun de type T 5 qu'elle occupe seule depuis 1987, sans aucun contact avec ses enfants et petits-enfants. Il fait valoir que la vente du bien commun estimé à 180 000 ¿ procurerait aux parties un capital et des liquidités. Il ajoute que l'intéressée bénéficie en outre de revenus de capitaux mobiliers de l'ordre de 120 ¿/ mois.
La pension alimentaire allouée à un époux pour la durée de l'instance en application de l'article 255- 6o du Code civil est fondée sur le devoir de secours qui perdure entre les époux. Elle suppose que le créancier soit dans le besoin, mais ce besoin s'évalue au regard du niveau d'existence auquel celui-ci peut prétendre, compte-tenu des facultés de son conjoint. Le juge doit se placer à la date où il statue pour évaluer les besoins et les ressources de ces derniers.
Il ressort des pièces justificatives produites par les parties en cause d'appel que chacun des époux perçoit des revenus ou retraites modestes.
M. Y...justifie d'une retraite de 1 432 ¿/ mois et il acquitte un loyer de 713, 25 ¿/ mois qui n'est plus en adéquation avec la baisse de ses ressources.
Mme X...bénéficie de la jouissance du logement à titre gratuit en exécution du devoir de secours. Elle perçoit des retraites cumulées d'un montant total de 670, 04 ¿.
Au regard de ces éléments d'appréciation, la cour considère que le premier juge a fait une juste évaluation en fixant la pension alimentaire due par M. Y...à titre de devoir de secours à la somme de 100 ¿/ mois. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens :
Eu égard à l'issue de la présente instance, Mme X...conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme X...aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/05425
Date de la décision : 18/11/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-11-18;13.05425 ?
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