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18/11/2014 | FRANCE | N°13/05175

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 18 novembre 2014, 13/05175


6ème Chambre B

ARRÊT No 626

R. G : 13/ 05175

M. Patrick X...

C/
Mme Isabelle Y... épouse X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFF

IER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Octobre 201...

6ème Chambre B

ARRÊT No 626

R. G : 13/ 05175

M. Patrick X...

C/
Mme Isabelle Y... épouse X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Octobre 2014 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :
Monsieur Patrick X...né le 04 Juin 1965 à RENNES (35000) ...35230 ORGERES

Représenté par Me Christine JARNIGON-GRETEAU, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame Isabelle Y... épouse X...née le 29 Mai 1967 à Saint Armel (56450) ...35230 Saint Armel

Représentée par Me Marine GRAVIS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 008815 du 03/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Monsieur Patrick X...et Madame Isabelle Y... se sont mariés à SAINT-ARMEL (35) le 16 octobre 1993, sans contrat préalable.
Trois enfants sont issus de leur union : + Vincent (né le 19 septembre 1989 à RENNES) et Charlène (née le 7 mai 1992 à RENNES), désormais majeurs ; + Noémie, née le 25 octobre 1996 à RENNES, toujours à charge.

Par ordonnance de non conciliation du 3 août 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grand instance de Rennes a notamment :. dit que l'autorité parentale sur les enfants Charlène et Noémie sera exercée conjointement par le père et la mère ;. fixé la résidence des enfants au domicile de la mère ;. suspendu le droit d'accueil du père ;. fixé la contribution de Monsieur Patrick X...à l'entretien et à l'éducation de Charlène et de Noémie à 150 euros par enfant et par mois ;. ordonné une enquête sociale ;

Par arrêt du 13 décembre 2011, la cour d'appel de céans a infirmé partiellement l'ordonnance de non conciliation précitée et :. dit que la prise en charge par Monsieur Patrick X...du remboursement des crédits contractés auprès du Crédit Mutuel de Bretagne, représentant un montant mensuel de 158, 67 euros sera provisoire ;. condamné Monsieur Patrick X...à payer à Madame Isabelle Y... une pension alimentaire mensuelle de 100 euros au titre du devoir de secours, indexée selon les modalités habituelles ;. condamné Monsieur Patrick X...à payer à Madame Isabelle Y... une pension alimentaire à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de Noémie de 180 euros par mois, indexée selon les modalités habituelles ;. supprimé, à compter du 1er septembre 2010, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur Patrick X...à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de Charlène ;. confirmé l'ordonnance de non conciliation pour le surplus ;. rejeté toutes autres demandes ;. dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

Saisi par acte d'huissier délivré le 14 octobre 2010 à la requête de Madame Isabelle Y..., le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de RENNES a, par jugement du 5 juin 2012 :. prononcé le divorce d'entre les époux X.../ Y... aux torts exclusifs du mari ;. ordonné l'accomplissement des formalités légales de l'état civil ;. ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;. débouté Monsieur Patrick X...de sa demande de désignation du Président de la Chambre départementale des Notaires d'Ille et Vilaine aux fins d'effectuer ces opérations de liquidation et de partage et renvoyé les parties à procéder à un partage amiable ;. rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Madame Isabelle Y... sur le fondement de l'article 266 du Code civil ;. condamné Monsieur Patrick X...à payer à Madame Isabelle Y... la somme de 2. 000 euros à titre de dommages-intérêts, en application de l'article 1382 du même Code ;. dit que Monsieur Patrick X...devra verser à Madame Isabelle Y... un capital de 11. 520 euros à titre de prestation compensatoire et autorisé le mari à payer ce capital sous forme de versements mensuels de 120 euros pendant une durée de 8 ans, indexée suivant les modalités habituelles ;. dit que la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux concernant leurs biens sera fixée au 3 août 2010, date de l'ordonnance de non conciliation ;. dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement par le père et la mère à l'endroit de Noémie ;. fixé la résidence habituelle de Noémie au domicile de sa mère ;. dit que le père bénéficiera d'un droit d'accueil à l'amiable ;. fixé à 120 euros par mois la somme que Monsieur X...devra verser à Madame Y... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Noémie, avec indexation selon les modalités habituelles ;. Condamné Monsieur Patrick X...aux dépens.

Monsieur Patrick X...a interjeté appel de ce jugement par déclaration souscrite le 12 juillet 2013, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2013.
Dans ses seules écritures du 16 mars 2013, l'appelant demande à la cour de :. infirmer le jugement querellé ;. dire que le divorce d'entre les époux Patrick X.../ Isabelle Y... sera prononcé sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal ;. dire qu'il n'y a pas lieu à versement d'une prestation compensatoire au profit de Madame Isabelle Y..., eu égard à la situation respective des deux époux ;. fixer à 80 euros par mois le montant de la contribution que Monsieur Patrick X...devra verser à Madame Isabelle Y... à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de Noémie ;. confirmer le jugement pour le surplus ;. statuer ce que de droit sur les dépens.

Par ses seules conclusions du 13 novembre 2013, l'intimée sollicite notamment de la cour de :. confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari ;. condamner l'appelant à verser à l'intimée une somme mensuelle de 200 euros pendant une durée de 8 ans à titre de prestation compensatoire ;. condamner Monsieur Patrick X...à payer à Madame Isabelle Y... une somme de 3. 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en réparation du préjudice subi à raison des violences exercées pendant la durée du mariage ;. condamner l'appelant à verser à l'intimée la somme de 2. 000 euros par application des dispositions de l'article 266 du Code civil, en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du mariage ;. fixer à 170 euros par mois la somme mensuelle que devra verser Monsieur Patrick X...à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de Noémie ;. confirmer le jugement querellé pour le surplus ;. condamner l'appelant aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux dernières écritures de celles-ci.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 octobre 2014.
SUR CE :
Bien que général, l'appel ne porte que sur la cause du divorce et l'imputabilité des torts, le principe et le montant de la prestation compensatoire, les dommages-intérêts, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant encore à charge.
Les autres dispositions du jugement, non critiquées, seront confirmées, à l'exception de celles relatives au droit d'accueil du père à l'endroit de Noémie.
Sur le prononcé du divorce :
En application des dispositions de l'article 246 du Code civil, le juge, lorsqu'il est saisi concurremment d'une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et d'une demande fondée sur la faute, examine cette dernière en premier lieu.
Selon les termes de l'article 242 du Code civil, il appartient à l'époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Madame Y... expose avoir été victime de violences conjugales graves et renouvelées, les dernières ayant eu lieu courant 2009, provoquant son départ du domicile conjugal le 13 décembre 2009 ; qu'elles se sont poursuivies nonobstant une médiation pénale diligentée courant 2008 ; que ces faits se sont déroulés devant les enfants, lesquels tentaient parfois de s'interposer afin d'éviter que leur mère ne reçoive trop de coups ; que l'appelant consommait de l'alcool, en quantité excessive, ce qui le rendait violent physiquement et agressif verbalement ; qu'il délaissait sa famille et préférait s'adonner à la chasse et soigner ses chiens.
Monsieur X...répond qu'il existait, certes, une mésentente profonde entre lui et son épouse ; qu'il admet s'être emporté contre l'intimée, faits qui ont donné lieu à une médiation pénale ; que cette situation était, cependant, le résultat de tensions au sein du couple depuis plusieurs années ; que l'intimée était jalouse et violente à son endroit, n'hésitant pas à le gifler à plusieurs reprises devant leurs enfants ou amis ; que Madame Y... ne rapporte aucun élément concret relatif à l'alcoolisme de l'appelant.
Le premier juge a estimé que Madame Y... rapportait la preuve de l'exercice de violences régulières, depuis plusieurs années, sur sa personne par son mari ; que ces faits, imputables à l'époux, suffisamment établis, entraient dans les prévisions de l'article 242 du Code civil.
Les attestations émanant de tiers extérieurs à la famille, versées aux débats par l'intimée, relatent soit des épisodes de violences commises par Monsieur X...sur Madame Y... dont ils ont été personnellement témoins, soit la constatation faite par eux de traces de coups dont Madame Y... disait avoir été victime de la part de l'appelant, soit des confidences reçues des enfants du couple concernant les violences auxquelles se livrait leur père sur la personne de leur mère. Ces mêmes attestations évoquent également l'alcoolisme habituel de l'appelant.
De plus, le procès-verbal d'accord de médiation pénale du 28 juillet 2008 enregistre l'engagement pris par Monsieur X...de ne pas reproduire d'actes de violence sur la personne de son épouse et de ne plus consommer d'alcool de manière excessive.
Dans ces conditions, la preuve de faits constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, imputables au mari, est suffisamment établie, sans que les quelques attestations produites par Monsieur X...et faisant état de gifles qui lui ont été administrées à deux ou trois reprises par l'intimée, puissent utilement la combattre.
Le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a prononcé le divorce d'entre les époux Patrick X.../ Isabelle Y... aux torts exclusifs du mari.
Sur les dommages-intérêts :
L'article 266 du Code civil dispose que des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en raison des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Par les motifs qu'elle invoque au soutien de ce chef de demande, Madame Y... n'établit pas en quoi la dissolution du mariage aurait pour elle des conséquences d'une particulière gravité au sens du texte précité. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'intimée de cette demande.

En revanche, au regard du préjudice moral subi par Madame Y... du fait des circonstances de la rupture, des violences subies, du sentiment de honte et de culpabilité induit par celles-ci, le jugement entrepris, qui lui a accordé une somme de 2. 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, sera confirmé.
Sur la prestation compensatoire :
Si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, les dispositions des articles 270 et 271 du Code civil prévoient cependant que l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Pour la détermination des besoins et des ressources, le juge doit notamment prendre en considération la durée du mariage ; l'âge et l'état de santé des époux ; leur qualification et leur situation professionnelles ; les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial ; leurs droits existants et prévisibles ; leur situation respective en matière de pension de retraite. Cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera.

En l'espèce, Madame Y... sollicite, au titre de la prestation compensatoire, le paiement d'une somme de 200 euros par mois indexée, pendant une durée de 8 ans, soit un capital de 19. 200 euros. Au soutien de sa demande, elle expose qu'elle se trouve dans l'incapacité d'exercer un emploi salarié, en raison des séquelles invalidantes d'une intervention chirurgicale pratiquée dans le cadre d'une affection de longue durée, d'un état dépressif profond en relation avec le divorce et des difficultés d'ordre psychologique présentées par sa fille Noémie.

Monsieur X...s'oppose à toute condamnation au versement d'une prestation compensatoire à Madame Y..., en affirmant que le divorce ne créera aucune disparité dans la situation respective des époux. Selon ses calculs, si l'intimée percevait l'ensemble des prestations et allocations auxquelles elle pourrait prétendre, le montant mensuel de ses ressources serait supérieur aux siennes.
Il convient de retenir que Monsieur Patrick X...est âgé de 49 ans et Madame Isabelle Y... de 47 ans ; qu'ils ont eu ensemble 3 enfants ; que le mariage a duré 21 ans dont 16 ans de vie commune ; que l'intimée est en invalidité pour les raisons précédemment exposées, après avoir antérieurement exercé la profession d'assistance maternelle ; que l'appelant souffre d'un dysfonctionnement thyroïdien ; qu'il est employé en qualité d'ouvrier agricole sous le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée.
Madame Y... a perçu, courant 2013, une pension d'invalidité de 600 euros par mois. Elle a versé un loyer résiduel, aide personnalisée au logement déduite, de 83, 05 euros par mois. Le solde disponible de ses ressources mensuelles s'élève ainsi à 516, 95 euros. Elle assume au quotidien la charge de sa fille Noémie.

Le salaire mensuel de Monsieur Patrick X...s'élevait, en 2011, à 1. 310, 69 euros. Il paye un loyer mensuel de 400 euros. La contribution à l'entretien et à l'éducation de Noémie qu'il verse chaque mois s'élève à 124 euros. Il dispose donc d'un solde disponible de ressources mensuelles de 786, 96 euros. Il n'a pas actualisé sa situation en cause d'appel.

La communauté des époux n'est propriétaire d'aucun bien immobilier.
Madame Y... et Monsieur X...ne sont titulaires d'aucune épargne. Il n'existe pas de patrimoine immobilier propre à chacun des époux.
Il résulte des éléments qui précèdent que le divorce crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; que le premier juge a exactement estimé le montant de la prestation compensatoire en fixant celle-ci à 11. 520 euros, sous forme de capital, et les modalités de son paiement ; que le jugement querellé sera confirmé de ce chef.

Sur les dispositions relatives à l'enfant commun Noémie :

Compte tenu de la situation financière de chacun des époux, dont les éléments ont été précédemment rappelés, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a mis à la charge de Monsieur X...le paiement d'une somme mensuelle de 120 euros, indexée, à Madame Y... à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de Noémie, et dit que celle-ci sera due au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il sera effectivement à charge.
En revanche, Noémie, née le 25 octobre 1996, sera âgée de plus de 18 ans à la date à laquelle le présent arrêt sera prononcé. Il y a par, conséquent, lieu d'infirmer le jugement s'agissant du droit d'accueil du père et de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer de ce chef.

Sur les dépens :
Le jugement prononçant le divorce aux torts exclusifs de Monsieur Patrick X...étant confirmé, celui-ci sera condamné au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable quant aux délais,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives au droit d'accueil de Monsieur X...à l'égard de l'enfant Noémie ;
Dit n'y avoir lieu à statuer de ce chef, Noémie étant devenue majeure le 25 octobre 2014 ;
Condamne Monsieur Patrick X...aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/05175
Date de la décision : 18/11/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-11-18;13.05175 ?
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