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18/11/2014 | FRANCE | N°13/05047

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 18 novembre 2014, 13/05047


6ème Chambre B

ARRÊT No 625

R. G : 13/ 05047

Mme Brigitte X... divorcée Y...

C/
M. Jean-Yves Y...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique

du 07 Octobre 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties,...

6ème Chambre B

ARRÊT No 625

R. G : 13/ 05047

Mme Brigitte X... divorcée Y...

C/
M. Jean-Yves Y...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Octobre 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.

****

APPELANTE :
Madame Brigitte X... divorcée Y... née le 26 Janvier 1958 à IVRY SUR SEINE (94200)... 29940 LA FORET FOUESNANT

Représentée par Me TROMEUR de la SCP LARMIER-TROMEUR, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉ :

Monsieur Jean-Yves Y... né le 07 Septembre 1960 à QUIMPER (29000)... 29950 BENODET

Représenté par Me Lucie BREMOND de la SELARL BGLG, avocat au barreau de QUIMPER
Selon jugement en date du 3 septembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper a prononcé le divorce d'entre les époux X.../ Y... et a, entre autres dispositions, ordonné la liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux et décerné acte à Mme X... du choix de Maître A..., notaire et à M. Y... de celui de Maître B..., notaire.
Par jugement du 24 mai 2013, le juge aux affaires familiales a principalement :- fixé la valeur de l'immeuble commun à la somme de 330 000 ¿,- ordonné l'attribution préférentielle du dit immeuble à Mme X...,- fixé l'indemnité d'occupation due par Mme X... à l'indivision à la somme de 700 ¿ par mois compter du 7 novembre 2010, jusqu'au jour du partage ou de la cession de la jouissance par elle de cet immeuble,- dit que Mme X... dispose d'une créance à l'encontre de l'indivision à hauteur de 142 651 ¿,- dit que Mme X... dispose en outre d'une créance sur l'indivision au titre du remboursement des prêts immobiliers et qu'il lui appartiendra de justifier du montant de sa créance au jour du partage,- dit que les actions France Telecom détenues par Monsieur devront être prises en compte pour déterminer l'actif communautaire et qu'il appartiendra à Monsieur de justifier la valeur de ces actions au jour du partage,- commis Maître A..., notaire à Fouesnant, pour finaliser l'établissement des comptes, le partage et la liquidation des intérêts des indivisaires sus nommés, sous la surveillance du juge chargé des opérations de partage,- commis Mme Mary, juge du siège de ce tribunal aux fins de surveillance de ces opérations et pour faire rapport en cas de difficulté,- débouté les parties de toutes leurs demandes amples ou contraires-fait masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.

Mme X... a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières écritures en date du 25 novembre 2013, elle demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de :- fixer la valeur de l'immeuble à la somme de 300 000 ¿,- fixer le montant de l'indemnité d'occupation qu'elle doit à l'indivision à hauteur de la seule somme de 600 ¿ par mois,- dire que la communauté est redevable à son égard d'une récompense d'un montant minimum de 172 659, 15 ¿,- débouter M. Y... de toutes ses demandes,- le condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- le condamner aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Larmier-Tromeur.

Dans ses dernières écritures en date du 13 janvier 2014, M. Y... demande à la cour de :- confirmer le jugement entrepris sauf à dire que Mme X... est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 850 ¿/ mois,- débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,- la condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl BGLG.

Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'évaluation de l'immeuble commun : Mme X... reproche à l'agence immobilière Chailloux de ne pas avoir visité l'immeuble qu'elle a estimé. Elle fait valoir que le notaire Maitre A... a inscrit l'immeuble indivis à l'actif communautaire pour une valeur de 300 000 ¿. M. Y... dénonce l'incohérence de Mme X... qui ne verse aucune évaluation récente du bien.

Le premier juge a retenu la valeur de l'immeuble commun en considération de deux attestations de l'agence immobilière Chailloux en date des 18 juillet 2008 (estimation dans une fourchette de 330 000 à 350 000 ¿) et 11 mai 2012 (estimation à 340 000 ¿) et d'un rapport d'expertise réalisé par l'étude notariale B... en date de juillet 2008 réalisée à la demande des ex-époux Y... évaluant le bien litigieux à la somme de 337 100 ¿.
Les époux ont fait édifier une maison contemporaine achevée en 1997 de 93m2 (séjour, salon, 4 chambres, garage attenant de 26 m2) sur un terrain de 1 596 m2 situé sur la commune de La Forêt Fouesnant (29940), hameau .... L'expert amiable décrit une jolie construction type " penty breton " aux dimensions modestes avec une belle exposition plein sud, chauffage électrique et présence d'un insert dans la cheminée.

Comme l'a rappelé le premier juge, Mme X... ne produit aucun élément de nature à contredire utilement l'avis circonstancié de l'expert amiable qui tient compte des particularités de l'immeuble en considération du prix du marché sur le littoral breton.

En effet Mme X..., bien qu'occupante des lieux, n'apporte en cause d'appel aucun argument à la décote qu'elle revendique tel des annonces de biens à vendre ou mieux encore des références de biens vendus, qui elles seules sont représentatives du marché de l'immobilier.

La cour retiendra en conséquence l'évaluation à la baisse faite par l'expert et confirmera la décision du premier juge qui a fixé la valeur du bien à la somme de 330 000 ¿.

Sur l'indemnité d'occupation : Mme X... prétend que l'indemnité d'occupation doit s'élever à la seule somme de 600 ¿ et non à celle de 700 ¿ en raison d'un coefficient de précarité et du fait qu'elle entretient, par son occupation avec leur enfant commun Nicolas, l'immeuble indivis. M. Y... se prévaut d'une attestation de Maître B... en date du 17avril 2012, estimant la valeur locative de l'immeuble à la somme de 850 ¿/ mois.

L'expert amiable a évalué en 2012 la valeur locative de l'immeuble à la somme de 850 ¿ par mois selon la méthode strictement financière de capitalisation. Maître Agnès A..., notaire, évalue le 22 novembre 2013 la valeur locative mensuelle de la maison aux alentours de 680 ¿/ mois. En application d'un coefficient de précarité et compte-tenu des caractéristiques de l'immeuble et de son emplacement, il y a lieu de fixer l'indemnité due par Mme X... à l'indivision à la somme de 650 ¿/ mois. Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef.

Sur la récompense due par la communauté à Mme X... : Mme X... demande de voir fixer la récompense qui lui est due à la somme de 172 659, 15 ¿ correspondant à valeur actuelle du terrain en application des dispositions de l'article 1469 al 2 sur le profit subsistant (160000 ¿) outre une somme de 12 659, 15 ¿ (59 659, 15-47 000 ¿) M. Y... admet que Mme X... a reçu de sa mère un don de 300 000 Fr. soit 45 735 ¿ qui a été affecté à l'acquisition du terrain, soit un total de 47000 ¿, frais d'acte inclus. Il conteste cependant qu'une somme de 59 660 ¿ ait été affectée au financement de l'opération immobilière commune.

Le premier juge a retenu une récompense due par la communauté à Mme X... égale au profit subsistant calculé sur les bases suivantes : valeur du bien 1996 : 105 800 ¿ (acquisition du terrain 300 000 Fr + 300 660Fr + 93 339 Fr. au titre des prêts poste et crédit foncier) valeur du bien en 2012 : 330 000 ¿. Apport de Mme X... : 300 000 Frs ou 45 735 ¿ soit : (45 735 ¿ x 330 000 ¿) : 105 800 ¿ = 142 650 ¿.

S'agissant de la somme de 12 659 ¿ supplémentaire dont Mme X... sollicite le remboursement, le premier juge a considéré qu'elle ne démontrait pas que cette somme avait servi à l'acquisition et/ ou l'amélioration de l'immeuble commun.
Le bien acquis pendant la communauté est un acquêt commun en application de l'article 1401 du code civil.
L'article 1433 du Code civil dispose que la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres, il en est ainsi notamment lorsqu'elle a encaissé des deniers propres. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous moyens, même témoignages ou présomptions. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a limité la cause de la récompense due par la communauté à l'achat du terrain sur lequel a été construit le domicile conjugal, en l'absence de preuve de l'affectation de la somme supplémentaire de 12 659 ¿ pour l'acquisition ou l'amélioration du bien commun. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a admis cette récompense tout en précisant que le calcul de cette récompense sera faite selon la règle du profit subsistant. Et il ne saurait être procédé à une estimation séparée du terrain vis à vis de la construction puisqu'il est artificiel de valoriser seul le terrain étant donné que les deux biens forment un tout indivisible. En définitive il convient donc de confirmer intégralement le jugement déféré en fixant à la somme de 142 650 ¿ le montant de la récompense due par la communauté à Mme X....

Sur les frais et dépens : Les dépens de première instance seront partagés conformément à l'arbitrage du premier juge. Mme X... qui succombe au principal en appel supportera la charge des dépens avec distraction au profit de la Selarl BGLG. Il n'y a pas lieu à application des dispositions fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Confirme le jugement entrepris à l'exception de ses dispositions relatives au montant de l'indemnité d'occupation due par Mme X... ;
Statuant à nouveau sur ce point :
Dit que Mme X... est redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de 650 ¿ par mois ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme X... aux dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl BGLG.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/05047
Date de la décision : 18/11/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-11-18;13.05047 ?
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