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18/11/2014 | FRANCE | N°13/04600

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 18 novembre 2014, 13/04600


6ème Chambre B

ARRÊT No.

R. G : 13/ 04600

Mme Maryvonne X...

C/
M. Abdelkhafid Y...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Ma

dame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 18 Septembre 2014 devant ...

6ème Chambre B

ARRÊT No.

R. G : 13/ 04600

Mme Maryvonne X...

C/
M. Abdelkhafid Y...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 18 Septembre 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 18 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Maryvonne X...née le 03 Avril 1954 à TREGUIER (22220) ...22360 LANGUEUX

Représentée par Me Daniel PRIGENT, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉ :

Monsieur Abdelkhafid Y...né le 26 Novembre 1958 à BOUARFA (MAROC) ... 69004 LYON

Représenté par la SCP ELGHOZI-GEANTY-GAUTIER-PENNEC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Du mariage de Monsieur Y...et Madame X...sont nés Redwann, le 13 février 1987 et Hanna le 14 août 1990.
Le divorce des époux a été prononcé par un jugement du 4 novembre 2003 qui, concernant les mesures accessoires, a notamment dit que les enfants résideront habituellement chez leur mère dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale, a accordé au père un droit d'accueil usuel à leur égard et mis à sa charge une contribution de 460, 00 ¿ (230, 00 ¿ x 2) par mois pour leur entretien et leur éducation.
Une décision du 1er mars 2006 a porté à 350, 00 ¿ par mois le montant de la part contributive paternelle pour Hanna.
Par acte du 12 décembre 2012, Madame X...a assigné son ex-mari aux fins d'augmentation de cette penson relative à sa fille.
Par décision du 15 mai 2013, le juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc a déclaré irrecevable sa demande et l'a condamnée aux dépens sans faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC).
Madame X...a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 20 mai 2014, elle a demandé :
- de réformer ladite décision,
- de déclarer recevable sa demande,
- de fixer à 820, 00 ¿ par mois la contribution à l'entretien et l'éducation d'Hanna due par le père directement entre les mains de sa fille à compter de l'assignation introductive d'instance,
- de dire que Monsieur Y...assumera la moitié des frais scolaires,
- de le condamner au paiement d'une indemnité de 2 000, 00 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 25 octobre 2013, l'intimé a demandé :
- de confirmer le jugement déféré,
- subsidiairement, de débouter Madame X...de sa demande,
- de la condamner à lui payer une indemnité de 1 000, 00 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juillet 2014.

SUR CE,

Il ressort de l'article 373-2-5 du Code Civil que le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation, que le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l'enfant.
Pour dire irrecevable la demande de Madame X...tendant à l'augmentation de la part contributive du père, le premier juge a estimé que celle-ci ne démontrait pas qu'Hanna était à sa charge principale de sorte qu'elle était dépourvue de la qualité pour agir.
Il est établi que la jeune fille poursuit des études supérieures depuis l'année scolaire 2011/ 2012, que les frais de scolarité se sont élevés à 3 787, 00 ¿ par an selon un bulletin d'inscription du 4 juillet 2011 mentionnant Madame X...comme responsable du paiement, que celle-ci règle le loyer de l'enfant de 430, 00 ¿, fait à son profit des virements ponctuels et règle une partie de ses dépenses courantes, notamment de transport (cf. des relevés de compte bancaire et des billets de la SNCF).
En outre, Madame X...a assumé pour sa fille des frais de formation en matière de conduite automobile (cf. une facture de 2011).
Hanna est dans l'impossibilité de subvenir seule à ses besoins : les extraits de ses comptes bancaires ne font état d'aucun revenu d'activité, il n'est pas démontré qu'elle bénéficie d'une rémunération au titre d'une prétendue formation ou de prestations sociales autres qu'une somme de 175, 00 ¿ apparaissant au crédit de son compte le 5 juillet 2013.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'enfant est prise en charge par sa mère, et ce, à titre principal, alors que son père, lui a versé entre les années 2008 et 2013- excepté durant l'année scolaire 2010-2011- une somme mensuelle de 400, 00 ¿ (cf. les affirmations de Monsieur Y...et une attestation signée par sa fille et lui).
Par suite, Madame X...est recevable à solliciter une contribution paternelle, ayant un intérêt à agir à cette fin : le jugement sera réformé en ce sens.
L'intéressée justifie en ce qui concerne ses revenus nets mensuels d'une pension de retraite de 1 464, 00 ¿ depuis la fin de l'année 2012 ainsi que d'une somme de 400, 00 ¿ au titre de la location d'un bien immobilier, sans preuve de gains locatifs provenant d'une maison à Tréguier.
Selon un avis d'imposition de 2012, Monsieur Y...a perçu en 2011, une rémunération nette de 7 251, 00 ¿ par mois en moyenne ; il a connu des problèmes de santé qui l'ont contraint selon lui à réduire son activité, sans toutefois produire des justificatifs actualisés de ses revenus.
Ses charges courantes et celles particulières qui comprennent principalement une échéance de prêt immobilier à hauteur de 3 170, 00 ¿ (cf. une attestation bancaire) et des frais de scolarité relatifs à deux enfants nés de son remariage-soit environ 900, 00 ¿ ¿ par mois-sont partagées avec sa nouvelle épouse salariée.
En conséquence, il convient de fixer à 650, 00 ¿ par mois la contribution due par le père à l'entretien et l'éducation de sa fille Hanna à compter du 12 décembre 2012, date à laquelle la demande a été notifiée au débiteur par l'assignation introductive d'instance, avec versement direct de cette somme entre les mains de l'enfant, sans contraindre en outre, Monsieur Y...à assumer la moitié des dépenses de scolarité.
Etant donné le caractère familial de l'affaire et l'issue du litige, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance, au lieu de la condamnation de Madame X...à la totalité des frais.
Il en sera de même en cause d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à quelque stade du procès que ce soit.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après rapport à l'audience,
Infirme le jugement du 15 mai 2013,
Statuant à nouveau,
Dit recevable la demande de Madame X...,
Fixe à 650, 00 ¿ par mois le montant de la contribution due par Monsieur Y...pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Hanna, à compter du 12 décembre 2012,
Dit que le débiteur versera cette contribution directement entre les mains de sa fille,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance, outre ceux d'appel, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/04600
Date de la décision : 18/11/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-11-18;13.04600 ?
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