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18/11/2014 | FRANCE | N°13/04573

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 18 novembre 2014, 13/04573


6ème Chambre B

ARRÊT No 622

R. G : 13/ 04573

Mme Gwenola Marie Y...épouse Z...

C/
M. Slimane Jean Z...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,


GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 18 Se...

6ème Chambre B

ARRÊT No 622

R. G : 13/ 04573

Mme Gwenola Marie Y...épouse Z...

C/
M. Slimane Jean Z...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 18 Septembre 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 18 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Gwenola Marie Y...épouse Z...née le 15 Juillet 1961 à ISSY LES MOULINEAUX ...29000 QUIMPER

Représentée par Me Bernadette MARTINEZ-GUEGAU, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 9966 du 18/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Slimane Jean Z...né le 06 Février 1963 à REZE (44400) ...22560 PLEUMEUR BODOU

Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP COLLEU/ LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Laurence COROUGE-LE BIHAN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

-

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Monsieur Z...et Madame Y...se sont mariés le 21 décembre 2002 sans contrat préalable.
De leur union sont nés Thomas le 18 septembre 1999 et Camille le 7 février 2002.
Sur la requête en divorce de Madame Y..., une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 2 juillet 2008.
Le 16 décembre 2008, Monsieur Z...a assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
Par décision du 29 avril 2013, le juge aux affaires familiales de Saint-Brieuc a :
- prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonné les formalités de publication à l'Etat-civil, conformément à la loi,
- ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux et constaté que Madame Y...et Monsieur Z...se feront assister par les notaires Maître A..., pour la première et Maître B... pour le second,
- fixé la date des effets du divorce au 1er janvier 2008,
- dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un des époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
- autorisé Madame Y...à faire usage de son nom d'épouse,
- dit que les enfants résideront habituellement chez leur mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- dit qu'à défaut d'accord, le père pourra accueillir les enfants :
* en période scolaire : les fins des semaines paires du vendredi à 19 H 00 au dimanche à 18 H 00 et 19 H 00 hors période scolaire,
* en ce qui concerne les vacances scolaires : pendant la moitié de celles-ci d'une durée supérieure à cinq jours consécutifs, en alternance,
- dit que pour l'exercice de ce droit et sous réserve de meilleur accord, les parents partageront les trajets, à charge pour le père de venir chercher les enfants au domicile maternel et pour la mère de venir chercher les enfants au domicile paternel avec possibilité pour l'un et l'autre de recourir à un tiers digne de confiance à cet effet,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme indexée de 310, 00 ¿ (155, 00 ¿ x 2) que Monsieur Z...devra verser à Madame Y..., d'avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de la bénéficiaire et sans frais pour elle, avec condamnation à paiement en tant que de besoin,
- rejeté toute autre demande,
- dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
L'épouse a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 18 juin 2014, elle a demandé :
- d'infirmer en partie ladite décision,
- de lui accorder une avance sur sa part de communauté de 20 000, 00 ¿,
- de condamner son mari à lui verser une prestation compensatoire, sous la forme d'un capital de 50 000, 00 ¿,
- de fixer à 360, 00 ¿ (180, 00 ¿ x 2) par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses enfants,
- de confirmer pour le surplus.
Par conclusions du 22 mai 2014, l'intimé a demandé de confirmer la décision déférée, sauf en ce qui concerne le partage des trajets,
- de dire que les enfants effectueront le trajet en car le vendredi soir à charge pour lui de les récupérer à la gare SNCF de Morlaix et que le dimanche soir, son épouse et lui effectueront chacun la moitié du trajet, le rendez-vous étant fixé à PLEBER-CHRIST, sur la place de l'église,
- de dire à défaut, que son épouse et lui effectueront chacun la moitié du trajet le vendredi et le dimanche soir, le rendez-vous étant fixé à PLEBER-CHRIST, sur la place de l'église.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause seront confirmées.
Il résulte des articles 270 et suivants du Code Civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, que cette prestation, qui prend en principe la forme d'un capital, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, d'après les critères énumérés à l'article 271.
Les parties ont régulièrement produit une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, en application des articles 272 du Code Civil et 1075-1 du Code de Procédure Civile.
Il est constant que Madame Y...qui, âgée de 53 ans, avait créé un cabinet d'avocat en 1996 à Paimpol l'a cédé en 2002 la veille de la célébration du mariage, que ses enfants et elle ont des problèmes de santé, qu'elle a arrêté toute activité professionnelle pour se consacrer à son rôle de mère et d'épouse, qu'elle en a repris une en 2009 en tant que juge de proximité (cf. un décret du 9 février 2009), fonction qu'elle a cessée pour se mettre en disponibilité pour convenances personnelles (cf. des décrets du 15 janvier 2010 et du 29 avril 2011) avant de la reprendre en 2013, que parallèlement, elle a été enseignante vacataire pendant quelques mois, a cherché et trouvé une collaboration dans un cabinet d'avocats en Guadeloupe, puis en métropole, à Quimper, en 2011 (cf. un contrat du 26 mai 2011) l'employeur ayant mis fin à la période d'essai (cf. une attestation du 15 mai 2012) à la suite de quoi l'intéressée a donné sa démission du barreau de Quimper.

Depuis le 1er janvier 2013, elle est en position de demandeur d'emploi et ses moyens d'existence sont constitués de vacations en qualité de juge de proximité, soit en moyenne 500, 00 ¿ nets par mois, et d'un revenu complémentaire de solidarité active, d'un montant minime, ainsi qu'il en est justifié.
Ses charges particulières incluent, au vu des pièces versées aux débats, un loyer résiduel de 324, 00 ¿, des mensualités d'un crédit-voiture, soit 216, 25 ¿ jusqu'au 15 juillet 2014, et le remboursement d'une dette familiale à hauteur de 500, 00 ¿ par mois.
La décision prise par Madame Y...d'interrompre son activité professionnelle pendant plusieurs années à partir de 2002 est censé procéder d'un choix fait en commun par le couple ; il n'est pas démontré d'un côté que son impuissance à poursuivre une activité d'avocat, sous quelque forme que ce soit, provient d'un manque de volonté ou de capacité et, de l'autre, qu'elle a cependant sacrifié sa carrière au profit de celle de son mari, artisan ébéniste à son compte, qu'elle a aidé pour la promotion des ses oeuvres à l'étranger, sans preuve toutefois qu'elle aurait collaboré à son entreprise par des tâches de secrétariat dans une mesure excédant l'assistance que les époux se doivent mutuellement.
Monsieur Z...qui est âgé de 51 ans a créé en 2000 une entreprise d'ébénisterie unipersonnelle et à responsabilité limitée.
Il ressort d'attestations de son expert-comptable et de bilans qu'après des résultats très positifs, l'entreprise a été confrontée des difficultés, que les chiffres nets dégagés ont été les suivants, au mois :
* en 2010 :- rémunération du gérant :............................................. 1 626, 00 ¿- revenus fonciers (SCI) :.............................................. 739, 00 ¿

* en 2011 :- rémunération du gérant :............................................. 1 116, 00 ¿- revenus fonciers :........................................................ 862, 00 ¿

* en 2012 :- rémunération du gérant :............................................. 1 236, 00 ¿- revenus fonciers :........................................................ 489, 00 ¿

Dans son attestation du 17 octobre 2013 l'expert-comptable a noté que le résultat fiscal en 2012 a été nul et qu'au 31 décembre 2012 l'EURL était débitrice envers la SCI de 5 251, 00 ¿ de loyers.
Monsieur Z...a été contraint de solliciter avec l'aval de son épouse un moratoire sur les échéances des prêts en cours (cf. un accord de la banque du 30 novembre 2012) et de souscrire un crédit renouvelable de 4 000, 00 ¿ (cf. un relevé de compte du 25 septembre 2013).
Par ailleurs, il a obtenu un poste de vacataire dans un lycée technique pour la période du 7 janvier au 22 juin 2013, modestement rémunéré et sans renouvellement du contrat (cf. l'attestation du proviseur du lycée et des bulletins de paie).
Concernant l'assurance-vieillesse l'épouse aura moins cotisé que son mari pour la période courue à partir de 2002 jusqu'à ce jour au regard de leurs revenus respectifs tels qu'ils sont établis, ce qui est de nature à désavantager la première par rapport au second, au plan des droits prévisibles à retraite, même si au 31 mars 2012, Monsieur Z...ne totalisait que105 trimestres cotisés dont 72 au régime général et 43 au régime des artisans.
En ce qui concerne le patrimoine, la communauté comprend pour l'essentiel une maison ayant abrité le domicile conjugal dont la jouissance onéreuse a été attribuée au mari.
Il ressort d'un projet d'état liquidatif que la valeur du bien est de 180 000, 00 ¿, supérieure selon Madame Y..., compte tenu d'un agrandissement sous forme d'une terrasse en bois, que des emprunts immobiliers ont été souscrits, que le capital restant dû au 1er juin 2010 était d'un peu plus de 64 000, 00 ¿, que des récompenses sont dues au mari pour 34 593, 00 ¿ et à l'épouse pour 7 776, 00 ¿ (prix de sa cession de clientèle d'avocat le 16 octobre 2002), que l'actif net à partager est de 71 836, 00 ¿, qu'il est proposé d'attribuer à Monsieur Z...le bien immobilier à charge pour lui de continuer le remboursement des emprunts et de verser à Madame Y...une soulte de 40 394, 00 ¿.
Le mari soutient qu'il a effectué lui-même de nombreux travaux pour bâtir la maison, dont la valeur se situe actuellement entre 140 000, 00 ¿ et 155 000, 00 ¿ selon les avis d'agents immobiliers produits par lui.
Lors de son mariage, il exploitait déjà son entreprise sous forme de société ; selon le profet d'état liquidatif il a vocation à reprendre en nature celle-ci et les parts de la SCI détentrice des locaux professionnels (moins une appartenant à Madame Y...) la valeur de ces biens n'étant pas indiquée.
Le mariage a duré douze ans et la vie commune six ans à compter de sa célébration ; le concubinage de quatre années qui l'a précédé n'est pas à prendre en considération.
Le couple a élevé deux enfants qui ont encore besoin de leurs parents pour leur entretien et leur éducation et qui sont à la charge principale de leur mère, moyennant une participation de leur père.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la rupture de l'union ne créé pas une disparité au détriment de la femme dans les conditions de vie respectives devant être compensée par une prestation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de l'épouse tendant à une avance sur sa part de communauté, telle que fondée sur l'article 267 alinéa 3 du Code Civil, celle-ci n'apparaît pas justifiée au vu de l'état du patrimoine commun et des situations des époux : la décision du premier juge sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette prétention.
Pour le reste, les besoins des enfants sont ceux habituels d'un garçon et d'une fille de leur âge scolarisés et ayant des activités extra-scolaires.
Les ressources et charges des parents ont été exposées ci-dessus, sachant par ailleurs que la mère perçoit des allocations familiales.
Le montant de la contribution paternelle tel que fixé par le jugement déféré sera maintenu.
Sur les trajets relatifs à l'exercice du droit d'accueil, Monsieur Z...fait valoir que les modalités qu'il propose réduiraient sa fatique et la difficulté qu'il a à être à Quimper à 19 H 00, à cause de son emploi du temps professionnel.
Toutefois, Madame Y...soutient à juste titre que ces modalités qui ont été expérimentées n'apparaissent pas conformes à l'intérêt des enfants, les contraignant à des échanges dans des conditions moins confortables et tranquilles que celles qui consistent à attendre l'arrivée d'un des parents au domicile de l'autre.
Par suite, le partage des trajets prévu par le premier juge ne sera pas modifié.
Etant donné la nature de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à l'épouse.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après rapport à l'audience,
Confirme le jugement du 29 avril 2013,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à l'épouse.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/04573
Date de la décision : 18/11/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-11-18;13.04573 ?
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