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18/11/2014 | FRANCE | N°13/04188

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 18 novembre 2014, 13/04188


6ème Chambre B

ARRÊT No 621

R. G : 13/ 04188

M. Serge X...

C/
Mme Catherine Y... divorcée X...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GRE

FFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2...

6ème Chambre B

ARRÊT No 621

R. G : 13/ 04188

M. Serge X...

C/
Mme Catherine Y... divorcée X...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Serge X... né le 31 Janvier 1953 à SAINT MALO (35400)... 35400 SAINT MALO

Représenté par Me LE GOFF de la SCP DENOUAL-KERJEAN-LE GOFF, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMÉE :

Madame Catherine Y... divorcée X... née le 24 Mars 1956 à COURBEVOIE (92400)... 35400 SAINT MALO

Représentée par Me Colette LOAS, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Monsieur X... et Madame Y... se sont mariés le 22 juillet 1974 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Ils ont adopté le régime de la séparation de biens par un acte du 26 février 1998 homologué par jugement du 14 juin 1999.
Suivant un acte du 23 novembre 1999 établi par le notaire Maître A..., ils ont liquidé et partagé leur régime de communauté.
Leur divorce a été prononcé par jugement du 15 mars 2006.
Le 23 novembre 2009, Monsieur X... a assigné Madame Y... aux fins de rescision de plus du quart de l'acte de partage du 23 novembre 1999.
Par décision du 17 avril 2013, le Tribunal de Grande Instance de Saint-Malo a :
- déclaré irrecevable l'action en rescision pour lésion, requalifiée en action en complément de part, engagée par Monsieur X...,
- déclarée irrecevable l'action en paiement de la soulte stipulée dans l'acte authentique de partage du 23 novembre 1999,
- débouté Monsieur X... de ses autres demandes,
- mis à sa charge les dépens et une indemnité de 3 000, 00 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC).
Monsieur X... a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 14 août 2013, il a demandé :
- d'infirmer ladite décision,
- de prononcer la rescision pour lésion de plus du quart du partage intervenu par acte du 23 novembre 1999,
- de commettre de nouveau Maître A..., notaire à Saint-Malo, pour procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
- de dire que Maître A... devra intégrer à l'actif de communauté l'ensemble des éléments d'actif omis dans le précédent acte et notamment le prix de vente du fonds de commerce cédé le 1er septembre 1999,
- à titre subsidiaire de commettre Maître A... en vue de compléter son précédent acte liquidatif en intégrant à l'actif de communauté les différents biens et fonds existant au jour de la dissolution de la communauté et notamment le prix de vente du fonds de commerce cédé le 1er septembre 1999,
- à titre plus subsidiaire : de condamner Madame Y... à lui payer la somme de 228 673, 53 ¿ au titre de la soulte réévaluée, avec intérêts aux taux légal à compter du 23 novembre 1999, ou celle de 106 714, 00 ¿ avec intérêts aux taux légal à compter de la même date,
- de la condamner à lui payer une indemnité de 5 000, 00 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 11 octobre 2013, l'intimée a demandé :
- de confirmer le jugement déféré,
- subsidiairement, si l'action et les demandes étaient déclarées recevables, de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses prétentions,
- de condamner celui-ci au paiement d'une indemnité de 3 000, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 juin 2014.

SUR CE,

La loi no 2006-728 du 23 juin 2006 a inséré dans le Code Civil un nouvel article 889 sur l'action en complément de part abrogeant l'ancien article 887 remplacé par des dispositions sur la nullité du partage.
Cependant son article 47 II dispose notamment que ce nouveau régime, institué en son article 8, est applicable dès l'entrée en vigueur de la loi-soit le 1er janvier 2007- aux indivisions existantes de sorte que les indivisions ayant cessé par l'effet d'un partage relèvent des anciennes dispositions.
En l'espèce, il y a donc lieu d'appliquer l'ancien article 887 et l'article 1304 du Code Civil dont il résulte que le délai pour agir en rescision du partage est de cinq ans.
Le point de départ du délai qui ne court pas entre époux selon les articles 2253 ancien et 2236 nouveau du Code Civil a pour point de départ la date du divorce devenu définitif, correspondant à la transcription sur les actes d'état-civil
des époux le 4 septembre 2006.
L'action en rescision de plus du quart a été engagée par Monsieur X... moins de cinq ans au plus tard.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a déclarée irrecevable après l'avoir requalifiée en action en complément de part au motif que le délai de deux ans fixé par l'article 889 nouveau du Code Civil s'est substitué au délai de cinq ans à compter du 1er janvier 2007.
Il ressort de l'article 887 ancien applicable au partage de communauté conjugale en vertu de l'article 1476 du Code Civil qu'il peut y avoir rescision lorsqu'un des époux établit à son préjudice, une lésion de plus du quart.
La lésion est caractérisée par une estimation inexacte de la valeur des biens partagés, à l'époque du partage, ainsi qu'il est précisé par l'article 890 ancien du Code Civil.
En l'occurrence l'acte de partage de communauté dressé le 23 novembre 1999 mentionne que la masse active comprend une maison d'habitation située à Saint-Malo,..., et un navire " B... " d'une valeur respective de 700 000, 00 F-soit 106 714, 31 ¿- et de 100 000, 00 F-soit 15 244, 90 ¿, que la masse passive est inexistante, que le mari s'est vu attribuer le bateau et une soulte de 300 000, 00 F à hauteur de ses droits-400 000, 00 F soit 60 979, 61 ¿- et l'épouse la maison d'habitation, moins la soulte à hauteur des mêmes droits.
Monsieur X... fait état de l'avis d'un agent immobilier du 16 avril 2009 indiquant que le prix du marché du bien immobilier aurait été compris entre 290 000, 00 ¿ et 310 000, 00 ¿ pour les années 1999 et 2000 compte tenu de l'état de la maison, de son environnement et de sa surface habitable de 200 m2.
L'avis d'un conseiller immobilier du 31 août 2005 situant ce prix entre 358 000, 00 ¿ et 366 000, 00 ¿ n'est pas assez proche du partage pour pouvoir être retenu.
Par ailleurs, Madame Y... produit une attestation d'expertise immobilière, émanant d'un expert judiciaire mandaté par elle, fondée sur un examen détaillé du bien réalisé le 18 août 2003 et sur les indices de variation des valeurs immobilières de 1999 à 2003, d'où il ressort qu'en 1999 la valeur de la maison supposée être dans un état semblable à celui dans lequel elle était en 2003, était de 188 000, 00 ¿.
Ces éléments contredisent avec efficacité ceux dont se prévaut le mari.
Quant au navire dit " B... ", Madame Y... soutient qu'il a été sous-évalué.

Monsieur X... affirme qu'il a récupéré le bateau à l'état d'épave et qu'il l'a fait restaurer.

Le bien a été expertisé par un assureur le 26 juillet 2000.
Le rapport de visite mentionne que construit en 1986 et de type " Catamaran ", d'une longueur de 10 m 40, d'une largeur de 5 m 96 et muni de deux moteurs, il a été acheté par Monsieur X... en 1988 et est resté dans un chantier, sans être mis à l'eau, a été remis à neuf et a une valeur estimée à 450 000, 00 F soit 68 602, 00 ¿.
Il convient de retenir celle-ci à la date du partage, compte tenu d'un élément futur mais certain, à l'époque, à savoir des travaux de rénovation ayant pour effet d'accroître la valeur du bateau.
Il en résulte que le mari ne démontre pas qu'il n'a pas reçu les trois quarts du lot qu'il aurait dû recevoir pour être rempli de ses droits ainsi calculés : montant de l'actif net : 158 000, 00 ¿ plus 68 602, 00 ¿ = 226 602, 00 ¿ = 113 301, 00 ¿, 2 ayant bénéficié au titre des attributions du navire et d'une soulte de 45 734, 71 ¿ soit en tout 114 336, 71 ¿.

Par suite, la demande en rescision pour lésion de plus du quart est mal fondée.
L'article 887 ancien du Code Civil dispose que la simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision mais seulement à un supplément à l'acte de partage.
Suivant acte notarié du 1er septembre 1999 les époux ont cédé un fonds de commerce d'auto-école pour le prix de 300 000, 00 F, soit 45 734, 71 ¿, lequel n'a pas fait l'objet d'un partage, peu important que la somme ait été versée sur un compte joint et ait servi à effectuer des dépenses dans une mesure et à des fins qui ne sont pas déterminables au vu des quelques relevés bancaires produits.
D'autres biens qui existaient à l'actif de communauté ont été omis dans l'acte de partage tels qu'un bateau à moteur de série " Balt " revendu en 2004 et des parts en multipropriété aux Canaries acquises en 1995 par le couple, Monsieur X... affirmant sans en faire la preuve qu'elles n'auraient aucune valeur, en raison d'une escroquerie, laquelle a fait l'objet d'un procès gagné, y compris au plan des réparations civiles.
Le mari justifie d'un intérêt à agir en supplément de partage, lequel n'est pas exclu par la prétendue intention de nuire qui lui est prêtée ayant consisté d'après l'épouse à dissimuler des biens et à organiser la liquidation-partage de la communauté à son seul avantage, ce qui n'est pas démontré, d'autant qu'à l'époque l'intéressé était fragilisé par un état de santé très précaire.
Sa demande est recevable et bien-fondée.
En conséquence, Maître A..., notaire à Saint-Malo sera commis avec la mission précisée au dispositif ci-après.

Sur les dépens de première instance chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés au lieu de ce qui a été décidé de ce chef, vu les circonstances familiales de l'affaire et l'issue du litige.
Il en sera de même pour les dépens d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Madame Y....
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à quelque stade du procès que ce soit.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après rapport à l'audience,
Infirme le jugement du 17 avril 2013,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action en rescision pour lésion engagée par Monsieur X...,
Dit qu'il n'y a pas lieu à rescision pour lésion de plus du quart du partage intervenu le 23 novembre 1999,
Dit recevable la demande de Monsieur X... tendant à compléter l'acte de partage,
Commet Maître A..., notaire à Saint-Malo aux fins de compléter son acte de liquidation-partage du 23 novembre 1999 en intégrant à l'actif de communauté les différents biens et fonds existants au jour de la dissolution de la communauté et notamment le prix de vente du fonds de commerce cédé le 1er septembre 1999,
Dit que chacune des parties supportera ses dépens de première instance, outre ceux d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Madame Y..., sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, à quelque stade du procès que ce soit.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/04188
Date de la décision : 18/11/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-11-18;13.04188 ?
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