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18/11/2014 | FRANCE | N°13/04115

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 18 novembre 2014, 13/04115


6ème Chambre B

ARRÊT No.

R. G : 13/ 04115

Mme Maha X...épouse Y...

C/
M. Yann Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine

DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 18 Septembre 2014 devant Monsieur Pierr...

6ème Chambre B

ARRÊT No.

R. G : 13/ 04115

Mme Maha X...épouse Y...

C/
M. Yann Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 18 Septembre 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 18 Novembre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Maha X...épouse Y...née le 08 Septembre 1964 à DAKAR ...29900 CONCARNEAU

Représentée par la SCP LARMIER-TROMEUR, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉ :

Monsieur Yann Y...né le 14 Septembre 1969 à BOULOGNE BILLANCOURT ...29340 RIEC SUR BELON

Représenté par Me Béatrice LE CALVEZ, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Monsieur Y...et Madame X...se sont mariés le 28 septembre 1996 après un contrat de séparation de biens.
De leur union sont nées Marie-Anne le 3 février 1999 et Charlotte le 18 novembre 2004.
Sur la requête en divorce de Madame X..., le juge aux affaires familiales de Quimper a rendu une ordonnance de non-conciliation du 19 février 2013 qui, concernant les mesures provisoires, a :
- constaté que les parties reconnaissent que le couple est séparé depuis le mois de juillet 2010,
- attribué au mari la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal situé ..., 29340 RIEC SUR BELON, conformément à l'accord des parties,
- donné acte au mari de son accord pour renoncer à toute indemnité d'occupation relative à la jouissance divise du domicile conjugal par l'épouse pour la période des mois de juillet 2010 à février 2012,
- donné acte aux parties de leur accord pour régler par moitié, les prêts immobiliers, le crédit " SOFATH ", les charges de la maison, la taxe d'habitation, la taxe foncière et toutes les assurances (habitation, commerce et véhicules) en versant sur le compte joint, une somme de 1 100, 00 ¿ chacun, ainsi que le loyer de l'appartement à côté de l'hôtel soit 374, 00 ¿, la SCI versant également 500, 00 ¿ sur le compte joint,
- dit que dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale les enfants résideront en alternance chez chacun de leurs parents,
- dit que chacun des parents prendra en charge la moitié des frais relatifs aux enfants,
- désigné le notaire Maître Z..., lequel pourra se faire assister d'un expert comptable, pour procéder à l'élaboration du projet de liquidation du régime matrimonial et à la formation des lots à partager,
- débouté les partie du surplus de leurs demandes,
- réservé les dépens.
L'épouse a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 18 mars 2014, le conseiller de la mise en état a :
- fixé la résidence habituelle de Marie-Anne et Charlotte chez leur mère,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement, à défaut de meilleur accord :

- les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin à la rentrée des classes,
- pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
- dit qu'il n'y a pas lieu à enquête sociale,
- mis à la charge de Monsieur Y...une contribution de 160, 00 ¿ (80, 00 ¿ x 2) par mois pour l'entretien et l'éducation de ses filles, avec indexation,

- rejeté le surplus des demandes,
- joint au fond les dépens de l'incident.
Par conclusions du 8 avril 2014, Madame X...a demandé :
- de réformer l'ordonnance de non-conciliation du 19 février 2013,
- de prononcer la nullité de l'accord intervenu lors de la tentative de conciliation, portant sur l'attribution à titre gratuit à son mari de la jouissance du domicile conjugal et la prise en charge pour moitié par elle des charges afférentes à l'occupation du domicile conjugal,
- de dire que la jouissance du domicile conjugal attribuée à Monsieur Y...est onéreuse,
- de dire que les charges afférentes à l'occupation du domicile conjugal telles que la taxe d'habitation et les dépenses d'énergie, d'eau, d'assurance et de téléphone seront supportées par Monsieur Y...,
- de maintenir les dispositions de l'ordonnance de mise en état du 18 mars 2014 relatives à la fixation de la résidence des enfants et aux modalités du droit de visite et d'hébergement,
- de fixer à la somme mensuelle indexée de 300, 00 ¿ (150, 00 ¿ x 2) la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses enfants,
- de confirmer pour le surplus.
- de condamner Monsieur Y...au paiement d'une indemnité de 3 000, 00 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC).

Par conclusions du 2 septembre 2013, l'intimé a demandé de confirmer la décision déférée et de condamner son épouse à lui verser une indemnité de 3 000, 00 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 juin 2014.

SUR CE,

Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause seront confirmées.

L'épouse soutient que la gratuité de l'attribution au mari du domicile conjugal et le partage par moitié des charges afférentes à l'occupation du bien procédent d'un accord dépourvu de cause comme n'ayant aucune contrepartie.
Il est vrai que le juge conciliateur devait vérifier si les points de cet accord correspondaient à un équilibre structurel, compatible avec les intérêts respectifs des conjoints.
En l'espèce, il est établi que Monsieur Y...qui était salarié de la SARL gérée par son épouse et percevait un salaire net de 1 500, 00 ¿ a reçu une lettre du 14 janvier 2014 de convocation préalable à un licenciement pour motif économique, qu'il a été inscrit à Pôle Emploi le 17 mars 2014, sans pouvoir être indemnisé, qu'il dispose d'un revenu locatif de 500, 00 ¿ par mois, qu'il vit avec une nouvelle compagne ne travaillant pas selon lui ; ses dépenses incluant la moitié des dettes communes avec son épouse.
Le fait qu'il a acquis le 19 décembre 2011 des parcelles moyennant un prêt de 125 000, 00 ¿ (cf. un courrier de conseils d'entreprises du 28 janvier 2014) ne signifie pas qu'il dissimule des revenus.
Madame X...justifie en ce qui concerne ses ressources d'une rémunération nette de 2 500, 00 ¿ par mois et, en ce qui concerne ses charges mensuelles autres que courantes, d'un loyer de 560, 00 ¿, de la moitié, soit 1 100, 00 ¿, de dettes communes ainsi que de frais d'employée à domicile à hauteur de 270, 00 ¿.
Il n'est pas démontré qu'elle vit avec un tiers.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments il apparaît que les mesures critiquées ne révèlent aucun déséquilibre sauf en ce qui concerne la gratuité de la jouissance du domicile conjugal attribuée au mari pour la période allant de l'ordonnance de non-conciliation au 1er avril 2014, date à laquelle l'intéressé a cessé de percevoir son salaire (cf. une attestation destinée à Pôle Emploi) et le partage de la taxe d'habitation et des dépenses liées à l'usage courant du bien.

Il en résulte que l'ordonnance doit être infirmée de ces chefs, sans annulation de l'accord, alors que la jouissance par Monsieur Y...du domicile conjugal à partir du 1er avril 2014 ne saurait avoir un caractère onéreux, en exécution du devoir de secours destiné à la satisfaction des besoins essentiels de l'occupant et au maintien, autant qu'il est possible, du niveau de vie qui était le sien avant la séparation, en fonction des facultés de son conjoint.
Concernant les enfants, la résidence habituelle de celles-ci doit être fixée chez leur mère, moyennant l'octroi au père d'un droit d'accueil, ainsi qu'il a été décidé par l'ordonnance de mise en état du 18 mars 2014, en fonction de l'intérêt de la fratrie, conforme à un accord intervenu entre les parents sur ce changement de résidence.
Eu égard aux besoins des jeunes filles et aux situations respectives de Madame X...et Monsieur Y...telles qu'exposées ci-dessus la contribution paternelle sera fixée à la somme mensuelle indexée de 160, 00 ¿ (80, 00 ¿ x 2).

Les mesures relatives aux enfants seront ainsi réformées avec effet au 18 mars 2014 sur la résidence et le droit d'accueil et au 1er avril 2014 sur la pension alimentaire vu la dégradation des facultés du débiteur à partir de cette date.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance, qu'il n'y a pas lieu de réserver, ainsi que ceux d'appel, sans application de l'article 700 du Code Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après rapport à l'audience,
Infirme en partie l'ordonnance de non-conciliation du 19 février 2013,
Dit que l'attribution au mari de la jouissance du domicile conjugal ne sera gratuite qu'à compter du 1er avril 2014,
Dit que le mari supportera seul la taxe d'habitation et les dépenses d'énergie, d'eau et de téléphone afférentes à l'habitation,
Fixe la résidence habituelle des enfants chez leur mère,
Accorde au père un droit d'accueil, à défaut de meilleur accord :
* les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin à la rentrée des classes,
* pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
Réduit à 160, 00 ¿ (80, 00 ¿ x 2) par mois la contribution de Monsieur Y...à l'entretien et l'éducation de ses filles,
Dit que l'infirmation des mesures relatives aux enfants aura effet au 18 mars 2014 pour la résidence et le droit d'accueil et au 1er avril 2014 pour la pension alimentaire,
Dit que cette nouvelle contribution sera réévaluée automatiquement par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2015, en fonction de la variation de l'indice I. N. S. E. E. des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, selon la formule :
- mensualité x nouvel indice = nouvelle mensualité initialeindice d'origine

l'indice de base étant celui publié au 1er avril 2014, et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la réévaluation,
Confirme pour le surplus, sauf en ce qui concerne les dépens,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance, outre ceux d'appel, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/04115
Date de la décision : 18/11/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-11-18;13.04115 ?
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