La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2014 | FRANCE | N°12/08851

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 18 novembre 2014, 12/08851


1ère Chambre





ARRÊT N°454



R.G : 12/08851













Société SAFER (SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL



C/



Mme [J] [K] épouse [W]

SCP [X] - [I] - [X]-[P] - [D] - [P]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'A

PPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du pr...

1ère Chambre

ARRÊT N°454

R.G : 12/08851

Société SAFER (SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL

C/

Mme [J] [K] épouse [W]

SCP [X] - [I] - [X]-[P] - [D] - [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 07 Octobre 2014

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 18 Novembre 2014, date indiquée à l'issue des débats.

****

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION :

Société SAFER (SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par ses co-gérants

Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assistée de Me Nicole BEAUDOUIN, Plaidant, avocat au barreau du MANS

DEFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION :

Madame [J] [K] épouse [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Benoît GEORGE de la SCP DANIEL CHATTELEYN & BENOÎT GEORGE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assistée de Me Christophe BUFFET, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS

SCP [X] - [I] - [X]-[P] - [D] - [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Gilles DAUGAN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assistée de la SCP KUHN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [J] [W] a été autorisée le 5 novembre 2003 à se retirer comme associée de la SCI de l'Anjouère et du GFA Des Hayes, respectivement propriétaire et exploitant d'un château et de terres de 160 ha à [Localité 3].

Le prix de rachat de ses parts a été évalué par expert en 2005 à 76.483,23 € pour la SCI de l'Anjouère et 38.597,84 € pour le GFA Des Hayes.

Ces propriétés ont été mises en vente et une promesse de vente signée le 20 décembre 2006 avec la SAFER Maine Océan.

Par acte de Me [X], notaire associé à [Localité 2], en date du 15 février 2007, la vente a été régularisée au profit du Groupement d'études et de contrôle des variétés et semences (le GEVES), acquéreur que la SAFER Maine Océan s'était substitué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au notaire le 20 décembre 2006.

Entre la promesse de vente dont elle avait eu connaissance et la réitération de l'acte authentique, Mme [J] [K] épouse [W] a été autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du tribunal d'instance de Segré en date du 1er février 2007 à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de Me [X] et de la SAFER Maine Océan.

Par procès-verbaux de saisie conservatoire de créances du 9 février 2007, il a été procédé à ces saisies, pour paiement de la somme de 90.000 € en ce qui concerne la SCI L'Anjouère et de 47.000 € en ce qui concerne le GFA Des Hayes.

Me [X] dans le procès-verbal la concernant précise qu'elle ne disposait pas à ce jour des fonds et la SAFER : 'nous prenons acte de la saisie'.

Les saisies ont été dénoncées aux débiteurs le 15 février 2007.

Le prix des deux ventes a été remis aux vendeurs après désintéressement des créanciers privilégiés.

Par jugement du tribunal de grande instance d'Angers en date du 17 décembre 2007, la SCI de l'Anjouère a été condamnée à payer à Mme [W] la somme de 76 483,23 € et le GFA Des Hayes, celle de 38 597,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2007.

Les saisies s'étant avérées infructueuses, Mme [J] [W] a fait assigner la SCP [X] [I] [P] et [D]-[P], notaires associés à Chartres et la SAFER Maine Océan en paiement des causes de la saisie devant le tribunal de grande instance du Mans qui par jugement du 9 février 2010 a :

Mis hors de cause la SCP [X] [I] [P] et [D]-[P] ;

Condamné la SAFER du Maine Océan à payer à titre de dommages et intérêts à Mme [W] la somme de 110.000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Ordonné l'exécution provisoire ;

condamné la SAFER aux dépens et à verser à Mme [W] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Débouté la SCP [X] [I] [P] et [D]-[P] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'appel de la SAFER Maine Océan, la cour d'appel d'Angers a, par arrêt du 21 juin 2011 :

Infirmé le jugement sauf sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la SCP [X] [I] [P] et [D]-[P] à payer à Mme [W] la somme de 115 071 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2008 in solidum avec la SAFER à hauteur de 90.000 € en application de l'article 238 du décret du 31 juillet 1982 ;

Condamné in solidum la SCP [X] [I] [P] et [D]-[P] et la SAFER Maine Océan à payer à Mme [W] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamné in solidum la SCP [X] [I] [P] et [D]-[P] et la SAFER Maine Océan aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SCP [X] [I] [P] et [D]-[P] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.

Par arrêt du 15 novembre 2012, la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé par la SCP [X] [I] [P] et [D]-[P], a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Angers, remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et les a renvoyées devant cette cour.

Après avoir rappelé que le tiers, entre les mains duquel est pratiquée une saisie conservatoire, qui ne satisfait pas à l'obligation de renseignement n'encourt, s'il n'est tenu au jour de la saisie à aucune obligation envers le débiteur, que la condamnation au paiement de dommages et intérêts, la cour de cassation a jugé que le notaire qui ne détenait aucun fond pour le compte des vendeurs au moment de la saisie conservatoire ne pouvait être condamné au paiement des causes de la saisie.

POSITION DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 19 juin 2014, auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, la SAFER, demanderesse sur renvoi de cassation, demande à la cour de:

Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Mans ;

Débouter Mme [W] de toutes ses demandes ;

A titre subsidiaire,

Constater que le préjudice de Mme [W] ne constitue qu'une perte de chance ;

Dire que celle-ci ne pouvait être supérieure à 25 % du montant de ses créances ;

et ainsi ne saurait être supérieure à la somme de 28.770 € ;  

Dire que la part de responsabilité de la SAFER sera réduite à un tiers ;

en tout état de cause,

Condamner Mme [W] à payer à la SAFER la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamner aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions en date du 19 août 2014, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [J] [W] demande à la cour de :

Déclarer la SAFER mal fondée en son appel et l'en débouter ;

Recevant Mme [W] en ses appels incidents et provoqué et en ses demandes et réformant le jugement,

Déclarer la SAFER et la SCP [X] [I] [P] et [D]-[P] tenues in solidum, à tout le moins l'un à défaut de l'autre, à dommages et intérêts envers Mme [W] faute d'avoir satisfait à l'obligation légale de renseignement et d'avoir prêté leur concours à l'exécution par voie de saisie, dans les conditions des articles L 123-1, L. 211-3, R 523-4 et R.523-5 du code des procédures civiles d'exécution ;

Constater que la perte d'une chance subie par Mme [W] d'avoir recouvrement de la totalité de sa créance est de 100 % et en tout cas d'une proportion de 100%;

Condamner en conséquence la SAFER et la SCP [X] [I] [P] et [D]-[P] in solidum ou l'un à défaut de l'autre à payer à Mme [W] à titre de dommages et intérêts une somme qui ne saurait être inférieure à 165.182 € outre l'équivalent des dépens du jugement du 17 décembre 2007 ;

Les condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre à payer à Mme [W] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions en date du 5 septembre 2014, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la SCP [X] [I] [P] et [D]-[P] demande à la cour de :

Confirmer le jugement du tribunal de grande instance du Mans en date du 9 février 2010 ;

Dire que Me [X] n'a commis aucune faute ;

Dire qu'il n'y a pas de lien de causalité ni de dommage caractérisé ;

Débouter Mme [W] de ses demandes ;

Condamner Mme [W] à payer à la SCP [X] [I] [P] et [D]-[P] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Mme [W] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur l'obligation de renseignement du tiers saisi :

L'article R 523-4 du Code des procédures civiles d'exécution, renvoyant à l'article L 221-3 du même code fait obligation au tiers saisi d'une saisie conservatoire de répondre à l'interpellation de l'huissier de justice et de lui indiquer 'l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures'.

L'article R 523-5 du même code prévoit que le tiers saisi, qui sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s'expose à devoir les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné, sauf son recours contre ce dernier, et qu'il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.

Il s'ensuit que le tiers, entre les mains duquel est pratiquée une saisie conservatoire, qui ne satisfait pas à l'obligation légale de renseignement, n'encourt, s'il n'est tenu au jour de la saisie, à aucune obligation envers le débiteur, que la condamnation au paiement des dommages et intérêts s'il ne remplit pas son obligation de renseignement légale.

Il est acquis aux débats qu'au jour des deux saisies, le9 février 2007, ni le notaire, ni la SAFER qui s'était substitué le GEVES, n'étaient débiteurs à l'égard des vendeurs, d'une créance certaine et exigible existant dans le patrimoine des débiteurs.

En effet, au jour de la saisie, le notaire ne détenait pas les fonds pour le compte des vendeurs, ceux-ci étant à cette date, avant la régularisation de l'acte, déposés sur un compte spécial de son étude au nom de l'acquéreur.

Tant que la vente n'était pas régularisée et l'acte signé, le notaire ne pouvait en aucun cas disposer des fonds de quelque manière que ce soit au profit des vendeurs auxquels le prix n'était pas encore dû, les fonds étant seulement conservés par lui dans la comptabilité de son étude en vertu d'un mandat conféré par l'acquéreur.

De même, la SAFER qui s'était fait substituer le GEVES comme acquéreur, ne détenait pas les fonds qui allaient servir à payer les prix des ventes.

Il appartient à Mme [W], à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, de rapporter la preuve que tant le notaire que la SAFER, en leurs qualités de tiers saisis, lui ont, par négligence fautive ou une déclaration inexacte ou mensongère, causé un préjudice.

Or, tant le notaire que la SAFER ont omis de préciser à l'huissier instrumentaire que l'acquéreur était le GEVES et non la SAFER, fait dont ils avaient eux-mêmes pourtant connaissance, depuis le 20 décembre 2006, pour la SAFER, depuis la réception de la lettre recommandée l'en avisant, pour le notaire, qui lui avait été adressée le même jour, soit plus d'un mois avant la saisie.

Cette double négligence du notaire et de la SAFER, par omission de donner un renseignement déterminant pour le créancier saisissant, a un caractère fautif puisqu'elle a privé Mme [W] de la possibilité de pratiquer une saisie conservatoire entre les mains du véritable acquéreur, le GEVES qui aurait ainsi eu connaissance, avant de signer l'acte de vente, de l'existence des créances.

Comme les fonds étaient simplement conservés chez le notaire, le GEVES aurait été ainsi informé des conséquences qu'il pouvait subir en sa qualité de tiers saisi, s'il ne fournissait pas à Mme [W] les renseignements de nature à assurer la conservation de sa créance.

Il en allait ainsi notamment de la date de réitération de la vente dont la connaissance aurait permis à Mme [W] de poursuivre d'autres actes de saisie conservatoire, notamment en s'opposant à la distribution immédiate des prix de vente ou après qu'ils aient été perçus par les vendeurs, en pratiquant tout acte utile à la conservation de ses créances, telle que des saisies conservatoires sur leurs comptes bancaires puis saisies- attribution après qu'elle ait disposé de son titre exécutoire.

Le préjudice subi par Mme [W] qui n'a pas pu appréhender les deux prix de vente, soit 405.000,00 € pour la vente du château de L'Anjouère situé sur la commune de [Localité 3] et 1.020.000,00 € pour les parcelles de terre, maison, hangar et dépendances situées sur les communes de [Localité 4], [Localité 3] et [Localité 1] sur Longuennée est constitué par la perte de chance de ne pas avoir pu réaliser une saisie entre les mains de l'acquéreur puis, sur les prix des deux ventes, dès leur réalisation.

Cette perte de chance est de 99,99 % puisque le montant des prix de vente permettait de satisfaire très largement aux causes de la saisie, les relevés de compte de la SCP [X] [I] [P] et [D]-[P] démontrant que la SCI de L'Anjouère a perçu sur la vente du château du même nom, la somme de 401.350,00 € et pour celle des parcelles de terre du GFA Des Hayes, la somme de 989.563,10 €.

Le préjudice est constitué du montant en capital des créances telles que fixées par le tribunal de grande instance d'Angers dans son jugement du 17 décembre 2007, soit 76 483,23 € pour les parts de Mme [W] dans la SCI L'Anjouère et 38 597,84 € dans le GFA Des Hayes avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2007, d'où une créance en capital de 115.081,07 € augmentée des intérêts au taux légal du 15/02/2007 au 12/02/2014 avec taux majoré de 5 % depuis le 10/03/2008, à l'issue d'un délai de deux mois après la signification du jugement, le 10/01/2008.

En conséquence, le préjudice de Mme [W] résultant de la perte de chance est de 163.182,00 € : (99,99/100) = 163.195,68 €.

- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:

L'équité commande d'allouer à Mme [W] pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAFER Maine Océan et la SCP [X] [I] [P] et [D]-[P] seront tenues in solidum de cette condamnation et des dépens de première instance et d'appel, c'est- à dire ceux afférents au jugement du tribunal de grande instance du Mans du 9 février 2010, à l'arrêt de la cour d'appel d'Angers rendu le 21 juin 2011 par application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile ainsi que les dépens de cette instance sur renvoi de cassation.

PAR CES MOTIFS

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 15 novembre 2012,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance du Mans rendu le 9 février 2010 ;

Statuant à nouveau,

Vu l'alinéa 2 de l'article R-523-5 du Code des procédures civiles d'exécution,

Condamne in solidum la SCP [X] [I] [P] et [D]-[P], notaires associés à Chartres, et la SAFER Maine Océan, à payer à titre de dommages et intérêts à Mme [J] [K] épouse [W] la somme de 163.195,68 € avec intérêts au taux légal à compter de cet arrêt ;

Condamne in solidum la SCP [X] [I] [P] et [D]-[P], notaires associés à Chartres, et la SAFER Maine Océan, à payer à Mme [J] [K] épouse [W] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne in solidum la SCP [X] [I] [P] et [D]-[P], notaires associés à Chartres, et la SAFER Maine Océan, aux dépens de première instance devant le tribunal de grande instance du Mans et d'appel devant la cour d'appel d'Angers par application de l'article 639 du code de procédure civile et de renvoi sur cassation devant cette cour ;

Dit que les dépens d'appel et de renvoi sur cassation seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12/08851
Date de la décision : 18/11/2014

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°12/08851 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-18;12.08851 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award