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28/10/2014 | FRANCE | N°14/03596

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 28 octobre 2014, 14/03596


6ème Chambre B

ARRÊT No 600

R. G : 14/ 03596

Mme Annick Marie Claude Y...épouse Z...

C/
M. Alain Z...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats e

t lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 15 Septembre 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 28 Oct...

6ème Chambre B

ARRÊT No 600

R. G : 14/ 03596

Mme Annick Marie Claude Y...épouse Z...

C/
M. Alain Z...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 15 Septembre 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 28 Octobre 2014 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :

Madame Annick Marie Claude Y...épouse Z... née le 30 Avril 1967 à VANNES (56000) ...56450 THEIX

Représentée par Me Morgane LE FELLIC-ONNO de la SCP GUITARD-DE FRANCIOSI-DUMONT-STEPHAN-LE FELLIC, avocat au barreau de VANNES

DÉFENDEUR :

Monsieur Alain Z... né le 17 Mars 1961 à HELLEAN (56120) ... 56450 THEIX

Représenté par Me Isabelle TANGUY, avocat au barreau de VANNES

Par jugement rendu le 4 avril 2013, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Vannes, faisant droit à la demande principale de divorce de l'épouse, prononçait aux torts exclusifs du mari le divorce d'entre Madame Annick Y...et Monsieur Alain Z... et déboutait ce dernier de sa demande reconventionnelle de divorce pour faute.

Par déclaration souscrite le 13 août 2013, reçue le même jour au greffe de la Cour, Monsieur Alain Z...interjetait appel de cette décision. Il notifiait ses premières conclusions par RPVA le 8 novembre 2013 et son bordereau de communication de pièces, également par RPVA, le 12 novembre 2013. Ces dépôts et notifications intervenaient dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel prévu par l'article 908 du Code de procédure civile.
S'agissant de l'intimée, elle notifiait simultanément ses premières conclusions et son bordereau de communication de pièces, par RPVA, le 10 janvier 2014.
Par mention au dossier du 13 février 2014, le Conseiller de la mise en état invitait les parties à fournir leurs observations sur la recevabilité des conclusions de la partie intimée notifiées le 10 janvier 2014 au regard des conclusions de la partie appelante déposées et notifiées le 8 novembre 2013. L'audience d'incident était fixée au mardi 11 mars 2014 à 14 heures 30.
Dans ses conclusions du 4 mars 2014, Madame Annick Y...a notamment fait valoir que le délai déterminé par la Cour pour le dépôt des conclusions de l'intimée était fixé au 13 janvier 2014, comme l'établissait la consultation du dossier sur le RPVA, et conformément aux dispositions de l'article 909 du Code de procédure civile ; qu'en conséquence, il y avait lieu de considérer qu'ayant notifié ses conclusions et son bordereau de communication de pièces le 10 janvier 2014, le délai de deux mois prévu par le texte précité n'était pas expiré à cette date ; qu'en tout état de cause, il convenait de déclarer recevable la communication de ses pièces.
Par ordonnance du 10 avril 2014, le Conseiller de la mise en état, après avoir rappelé les dispositions de l'article 909 du Code de procédure civile, a considéré que l'appelant ayant notifié ses conclusions le 8 novembre 2013, Madame Y...pouvait prendre des écritures jusqu'au 8 janvier 2014 inclus ; que seule la notification des conclusions de l'appelant constituait le point de départ du délai de deux mois prévu par le texte précité, la date de notification du bordereau de communication des pièces étant, à cet égard, inopérante. Il ajoutait que l'avis adressé à l'initiative du greffe, au demeurant non prévu par le Code de procédure civile, et indiquant, de manière erronée, la date du 13 janvier 2014 comme étant celle à laquelle expirait le délai de deux mois prévu par l'article 909 du Code précité, ne saurait avoir pour effet de relever l'intimée de l'obligation imposée par ce texte.
Par conclusions notifiées le 18 avril 2014 par RPVA et déposées au greffe de la Cour le 23 avril 2014, Madame Y...déférait à la Cour l'ordonnance rendue le 10 avril 2014 par le Conseiller de la mise en état.
Elle y fait valoir que l'avis du greffe fixant à l'intimée comme date limite pour conclure celle du 13 janvier 2014 ne saurait être dépourvu de toute valeur juridique, comme estimé à tort par le conseiller de la mise en état ; qu'elle avait été retenue par la Cour en raison de la notification du bordereau de communication de pièces effectuée par l'appelant le 12 novembre 2013, celle de ses conclusions étant intervenue le 8 novembre 2013 ; qu'en conséquence, le point de départ du délai de deux mois imposé à l'intimée par l'article 909 du Code de procédure civile doit être fixé au 13 novembre 2013 ; que ses conclusions déposées et notifiées le 10 janvier 2014, soit dans le délai de deux mois, sont donc recevables ; qu'en tout état de cause, la notification de ses pièces est recevable ;

SUR CE :

L'article 909 du Code de procédure civile dispose : " l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident. "
Il résulte de la rédaction parfaitement claire de ce texte que l'appelant ayant notifié ses conclusions le 8 novembre 2013, soit dans les trois mois de la déclaration d'appel conformément à ce qu'exige l'article 908 du Code précité, l'intimée pouvait notifier ses propres conclusions jusqu'au 8 janvier 2014 inclus, par application de l'article 909 du même Code.
N'ayant procédé à cette formalité que le 10 janvier 2014, il s'en suit que les conclusions d'intimé notifiées à cette date, postérieure à l'expiration du délai de deux mois ci-dessus rappelé, sont irrecevables.
Ni la date à laquelle est intervenue la notification par l'appelant de son bordereau de communication de pièces, ni la circonstance que le greffe ait fait connaître à l'intimée une date limite erronée pour la notification de ses conclusions ne peuvent être prises en considération pour faire échec à cette irrecevabilité.
En conséquence, l'ordonnance du Conseiller de la mise en état déférée ne pourra qu'être confirmée.
Il sera rappelé que s'agissant des pièces communiquées par l'intimée, seule la Cour, statuant au fond, a compétence pour en apprécier la recevabilité.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 10 avril 2014 ayant déclaré irrecevables les conclusions déposées et notifiées par Madame Y..., intimée, le 10 janvier 2014, et toutes autres postérieures.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/03596
Date de la décision : 28/10/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-10-28;14.03596 ?
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