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28/10/2014 | FRANCE | N°13/09093

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 28 octobre 2014, 13/09093


6ème Chambre B

ARRÊT No597

R. G : 13/ 09093

Le Ministère Public

C/
Mme Anne Marie Y... veuve Z...M. Claude Y... M. Bernard Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrat

s délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
...

6ème Chambre B

ARRÊT No597

R. G : 13/ 09093

Le Ministère Public

C/
Mme Anne Marie Y... veuve Z...M. Claude Y... M. Bernard Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Gérard ZAUG, subsitut général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 15 Septembre 2014
ARRÊT :
rendu par défaut à l'égard de Mme Z..., hors la présence du public le 28. octobre 2014 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

**** ENTRE

APPELANT : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES 19 quai François Mitterrand 44921 NANTES CEDEX 9 représenté par Monsieur Gérard ZAUG, substitut général, entendu en ses réquisitions

ET :

Madame Anne Marie Y... veuve Z......44800 ST HERBLAIN non comparante

Monsieur Claude Y... ...49100 ANGERS non comparant

Monsieur Bernard Y... ......44210 PORNIC non comparant

Par lettre du 6 février 2013 adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes, Monsieur Claude Y... sollicitait une mesure de protection pour sa soeur, Madame Anne-Marie Y... Veuve Z..., née le 9 septembre 1936 à Paris (10ème), alors âgée de 76 ans, demeurant ..., 44800 Saint-Herblain. La fiche d'information annexée à la demande par Monsieur Y... faisait état, à la rubrique " Renseignements sur l'état de santé de la personne à protéger " de la simple mention : " manque de discernement ". Monsieur Claude Y... indiquait ne pas être prêt à exercer la mesure de protection si elle était prononcée, estimant que la désignation d'une personne étrangère à la famille serait préférable, en raison du caractère " ingérable " de sa soeur.
La fiche d'information renseignée par Monsieur Bernard Y..., cousin germain de Madame Y... veuve Z...comportait, à la rubrique " Renseignements sur l'état de santé de la personne à protéger " les éléments suivants : " Je suis intimement persuadé que ma cousine ne peut plus gérer ses affaires et qu'elle peut être, à chaque instant, la cible de personnes mal intentionnées. J'en veux pour preuve le nombre de produits bancaires qu'elle détient au LCL ". Lui aussi déclarait ne pas être prêt à exercer la mesure de protection.
Bettina Z..., fille de la personne à protéger, notait à la rubrique : " Renseignements sur l'état de santé de la personne à protéger " ce qui suit : " la personne à protéger n'a jamais vraiment eu les facultés mentales afin de gérer son capital ". Elle ne répondait pas à la question de savoir si elle était prête à exercer la mesure de protection éventuellement prononcée.
Le 23 mars 2013, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes requérait le Docteur Jean C..., exerçant à Saint-Herblain, inscrit sur la liste prévue par l'article 431 du Code civil, aux fins d'établissement d'un certificat circonstancié tel que prévu par le texte précité concernant Madame Y... veuve Z....
Par courrier adressé au magistrat requérant le 8 avril 2013, le Docteur C...faisait connaître qu'il n'avait pas pu procéder à l'examen médical demandé, Madame Y... veuve Z...ayant refusé de s'y soumettre par voie téléphonique à deux reprises et par écrit, son médecin traitant étant par ailleurs inconnu.
Les noms de deux médecins traitants assurant le suivi médical de la personne à protéger ayant été communiqués au Parquet de Nantes, il était demandé, le 20 juin 2013, au Docteur C...de prendre contact avec eux, conformément aux dispositions de l'article 431-1 du Code civil. Par courrier du 26 juin 2013, le Docteur C...informait le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes que le premier (Docteur D...) était inconnu et que le second (Docteur E...) était absent depuis de nombreuses semaines et injoignable.
Par requête du 19 août 2013, le Parquet de Nantes saisissait le Juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes en vue de l'ouverture d'une mesure de protection à l'endroit de Madame Marie-Anne Y... veuve Z....
Constatant que ne figurait à la procédure aucun certificat médical circonstancié tel qu'exigé par l'article 431 du Code civil, le magistrat précité déclarait la requête irrecevable par ordonnance du 28 octobre 2013.
De cette décision, notifiée le 3 décembre 2013, le procureur de la République du Tribunal de grande instance de Nantes interjetait appel le même jour, enregistré au greffe du Tribunal d'instance de Nantes le 5 décembre 2013.
L'appel est ainsi régulier en la forme et recevable quant aux délais.
À l'appui de ce recours le ministère public fait valoir en cause d'appel, par conclusions du 26 mars 2014, que si le législateur a subordonné la recevabilité de la requête saisissant le Juge des tutelles à la production d'un certificat médical émanant d'un médecin inscrit sur une liste établie par le parquet, c'est uniquement pour éviter les demandes de mesures de protection abusives, et non pas pour réserver de telles mesures aux seules personnes qui acceptent d'être examinées par un médecin ; qu'il serait contraire à l'esprit de la loi, lequel est d'assurer une protection juridique à toute personne en ayant besoin, d'exclure ces personnes de toute possibilité de protection du seul fait de leur refus, qui peut d'ailleurs résulter justement de l'altération de leurs facultés mentales rendant nécessaire leur protection ; qu'il résulte des pièces de la procédure que l'altération des facultés mentales de Madame Anne-Marie Y... veuve Z...est largement démontrée ; qu'en conséquence, la condition du certificat médical n'est pas nécessaire devant le refus manifeste de la personne souhaitant se soustraire à l'intervention du médecin, notamment lorsque ce refus est constaté par un rapport de carence établi par le médecin et lorsque sont présents des éléments qui établissent que la personne en cause connaît une altération de ses facultés mentales. Il conclut à la recevabilité de la requête et au prononcé d'une mesure de protection à l'endroit de Madame Anne-Marie Y... veuve Z....

SUR CE :

Il convient tout d'abord de rappeler que l'article 425 du Code civil précise : " Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique. "
L'article 431 du même Code dispose : " La demande d'ouverture de la mesure de protection judiciaire est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République ".
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'un tel certificat médical doit être circonstancié par rapport à la constatation d'une altération soit des facultés mentale de la personne à protéger, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, les éléments constitutifs d'une telle altération devant être décrits avec précision.
Or, il n'existe en l'espèce aucun certificat médical, pas même de carence, mais un simple courrier adressé par le médecin requis sur le fondement de l'article 431 du Code civil au parquet de Nantes le 8 avril 2013, faisant uniquement état du refus de la personne à protéger de se soumettre à tout examen médical, sans autre considération.
À aucun moment, le praticien requis n'a pu se prononcer sur l'état de santé de Madame Anne-Marie Y... veuve Z..., ni formuler un diagnostic clinique la concernant, n'ayant eu accès à aucun document médical. Il n'a pas davantage pu ou tenté d'entrer en contact avec la personne à protéger elle-même, ni avec ses médecins traitants. Aucun renseignement ne lui a été fourni par des tiers la connaissant dont il aurait pu être déduit qu'elle présentait effectivement une altération de ses facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté.
D'autre part, les quelques renseignements figurant dans les fiches d'information remplies par des membres de la famille de Madame Anne-Marie Y... veuve Z...et relatifs à l'état de santé de celle-ci ne permettent pas de suppléer à l'absence d'un certificat médical circonstancié au sens de l'article 431 du Code civil.
En effet, Claude Y..., son frère, indique qu'elle manque de discernement ; Bettina Z..., sa fille, relève qu'elle n'a jamais vraiment eu les facultés mentales pour gérer son capital ; Bernard Y..., son cousin, précise qu'elle ne peut pas gérer ses affaires.
Ces appréciations, au demeurant purement subjectives, ne peuvent en aucun cas suffire pour caractériser l'existence chez Madame Anne-Marie Y... d'une altération de ses facultés mentales ou corporelles telle qu'elle serait de nature à empêcher l'expression de sa volonté.
Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par le Juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes le 28 octobre 2013 doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare l'appel du ministère public régulier en la forme et recevable quant aux délais ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/09093
Date de la décision : 28/10/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-10-28;13.09093 ?
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