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28/10/2014 | FRANCE | N°13/08555

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 28 octobre 2014, 13/08555


6ème Chambre B

ARRÊT No595

R. G : 13/ 08555

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE

C/
M. Mozart X...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise R

OQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Stéphane CAN...

6ème Chambre B

ARRÊT No595

R. G : 13/ 08555

LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE

C/
M. Mozart X...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Stéphane CANTERO, substitut général, lequel a pris des réquisitions écrites et Monsieur Gérard ZAUG, substitut général, lequel a pris des réquisitions à l'audience.
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 15 Septembre 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 28 Octobre 2014 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE :

APPELANT : LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES CEDEX non comparant représenté par Monsieur Emmanuel MORVAN par délégation, et par Me Yvonnick GAUTIER de la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES

ET :

Monsieur Mozart X... Chez Me Mélanie LE VERGER 2, rue le Bastard 35000 RENNES non comparant représenté par Me Frédéric SALIN substituant Me LE VERGER, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 8572 du 03/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

À l'occasion d'une procédure antérieure, Monsieur Mozart X..., se disant né le 16 janvier 1996 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), de nationalité congolaise, a déclaré avoir quitté son pays et être arrivé à Paris, avec un faux passeport, le 9 mars 2012. Il a précisé qu'après avoir fui le Congo, avec d'autres personnes, pour l'Angola, un tiers a organisé son voyage jusqu'en France où un autre homme l'a conduit à Rennes à l'accueil des mineurs étrangers isolés.

Sur requête du susnommé, le juge aux affaires familiales chargé des tutelles des mineurs du Tribunal de grande instance de Rennes a, par décision du 23 juillet 2012, ouvert une mesure de tutelle à son égard, la confiant au Président du Conseil Général d'Ille et Vilaine, après en avoir constaté la vacance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que l'acte de naissance produit par Monsieur X... était authentique et que l'expertise médicale diligentée n'était pas fiable.
Le Président du Conseil Général d'Ille et Vilaine a interjeté appel de cette décision le 16 août 2012. Il a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise, en invoquant le défaut de validité des pièces d'état civil produites, la pertinence des conclusions de l'expertise médicale et leur concordance avec les appréciations formulées par les éducateurs chargés du suivi de la personne concernée.
Monsieur X... a contesté cette argumentation, affirmant que les documents d'état civils produits étaient réguliers et que l'expertise osseuse le concernant n'était pas fiable. Il se fondait également sur l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par divers textes, en particulier la Convention internationale des droits de l'enfant du 18 mai 2005.
Par arrêt du 3 septembre 2013, la Cour d'appel de céans a infirmé l'ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Rennes le 23 juillet 2012 et dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une tutelle, constatant que Mozart X... était devenu majeur.
La Cour a tout d'abord retenu que l'acte de naissance produit par l'intéressé n'ayant pas été établi selon les règles prévues par l'article 98 du Code de la famille congolais et ne contenant aucune mention de légalisation, il était dépourvu de toute force probante comme ne répondant pas aux exigences formulées par l'article 47 du Code civil. Elle a ensuite estimé que les examens osseux et clinique pratiqués sur la personne du prétendu mineur, orientant vers un état de majorité de ce dernier, n'étaient pas contestables et qu'elles étaient corroborées par les constatations faites par les éducateurs de la Mission Mineurs Isolés de l'Aide sociale à l'enfance ayant eu à suivre l'intéressé, son autonomie et l'absence de nécessité d'un soutien éducatif le concernant ayant pu être rapidement observées.
Cet arrêt, qui n'a pas été frappé d'un pourvoi en cassation dans le délai légal, est aujourd'hui définitif et passé en force de chose jugée.
Or, le 3 octobre 2013, Monsieur X... saisissait le Juge aux affaires familiales chargé des tutelles des mineurs du Tribunal de grande instance de Rennes d'une nouvelle requête par laquelle il sollicitait l'ouverture d'une tutelle à son profit, demandant qu'elle soit déférée au Président du Conseil Général d'Ille et Vilaine en raison de sa vacance. Il soutenait qu'ayant obtenu l'attribution d'une carte consulaire par l'Ambassade de la République Démocratique du Congo en France le 20 août 2013, puis la délivrance d'un passeport établi à Kinshasa le 24 août 2013, ces deux documents précisant qu'il est bien né le 16 janvier 1996, la preuve était ainsi rapportée qu'il était toujours mineur et qu'il devait ainsi bénéficier d'une tutelle jusqu'à sa majorité.
Par ordonnance du 12 novembre 2013, le premier juge, faisant droit à la requête, ouvrait une mesure de tutelle à l'endroit de Monsieur X..., en constatait la vacance et la déférait au Président du Conseil Général d'Ille et Vilaine. Il motivait sa décision en retenant que les nouvelles pièces d'identité produites par l'intéressé confirmaient l'état de minorité de ce dernier et que leur délivrance constituait un événement nouveau survenu postérieurement à l'arrêt rendu par la cour le 3 septembre 2013, de sorte que cette décision n'était pas revêtue de l'autorité de la chose jugée.
Par courrier posté le 19 novembre 2013 et reçu au greffe du Tribunal de grande instance de Rennes le 20 novembre 2013, le Président du Conseil Général d'Ille et Vilaine interjetait appel de l'ordonnance précitée. À l'appui de son recours, il soulève, à titre principal, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt rendu par la Cour le 3septembre 2013, la délivrance à Monsieur X... de documents d'identité établis postérieurement à la situation antérieurement reconnue en justice ne constituant pas un événement nouveau, mais la production d'une preuve nouvelle relative à l'état de minorité, ce qui ne permet pas un nouvel examen de sa demande.
Subsidiairement, seule une médiocre copie du passeport récemment établi étant versée aux débats et la plus grande opacité existant sur les conditions dans lesquelles ce document, de même que la carte consulaire, ont pu être obtenus par le susnommé, l'appelant sollicite que soit ordonnée la vérification par le Service de la Police aux Frontières de l'authenticité du passeport dont s'agit et prononcé par la Cour un sursis à statuer dans l'attente des résultats de ces vérifications. Il souligne la pertinence du résultat des examens osseux et clinique pratiqués sur la personne de Monsieur X... et leur convergence avec les observations des éducateurs ayant pris en charge l'intéressé pour conclure à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et au débouté de la demande d'ouverture d'une mesure de tutelle au bénéfice de ce dernier.
Par conclusions du 12 septembre 2014, transmises au greffe de la cour le 13 septembre 2014, Monsieur X... fait valoir :
. à titre principal qu'étant devenu majeur, la demande d'ouverture de tutelle est désormais sans objet ;
. à titre subsidiaire :
+ le caractère non fiable de l'expertise osseuse et de l'examen clinique ;
+ la validité des nouvelles pièces produites (attestation d'attente d'un passeport, carte consulaire et copie du passeport obtenu) établissant de manière incontestable son identité ;

+ l'atteinte au droit d'établir son identité constituée par l'absence d'assistance du Président du Conseil Général d'Ille et Vilaine dans l'accomplissement des démarches nécessaires à cette fin, sur le fondement des dispositions des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
+ l'existence d'une présomption de minorité en sa faveur, par application de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 18 mai 2005 ;
SUR CE :
Considérant que l'article 1351 du Code civil dispose : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. "
Considérant que dans le cadre de la présente procédure, les demandes ayant abouti au prononcé de l'arrêt de la cour en date du 3 septembre 2013 et à l ¿ ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales chargé des tutelles des mineurs du Tribunal de grande instance de Rennes le 12 novembre 2013 entrent dans le champ d'application de l'article précité ; que l'identité de chose demandée, de cause et de parties telle qu'exigée par l'article 1351 du Code civil est caractérisée en l'espèce ;
Considérant qu'il est de jurisprudence constante que la production de pièces nouvelles ou la présentation de nouveaux moyens de preuve à l'appui d'une nouvelle demande n'empêche pas celle-ci de se heurter à l'autorité de la chose jugée d'une première décision ;
Considérant que les nouveaux documents produits par Monsieur X... à l'appui de sa nouvelle requête du 3 octobre 2013 s'analysent comme des éléments de preuve par rapport à un élément de fait constitué par son état de majorité ou de minorité, cette question ayant été tranchée par l'arrêt du 3 septembre 2013 ; qu'il ne s'agit pas d'un fait ou d'un événement nouveau venant modifier la situation antérieurement reconnue en justice, tel qu'estimé à tort par le premier juge ;
Considérant que le moyen tiré de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir ; que celle-ci sera admise par la cour ; que conformément à l'article 122 du Code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'examiner l'affaire au fond ; que l'ordonnance entreprise sera infirmée ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable quant aux délais ;
Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt rendu par la cour de céans le 3 septembre 2013 soulevée par le Président du Conseil Général d'Ille et Vilaine, appelant ;
Infirme l'ordonnance rendue le 12 novembre 2013 par le juge aux affaires familiales chargé de la tutelle des mineurs du Tribunal de grande instance de Rennes concernant Monsieur Mozart X... ;
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/08555
Date de la décision : 28/10/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-10-28;13.08555 ?
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