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28/10/2014 | FRANCE | N°13/06705

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 28 octobre 2014, 13/06705


6ème Chambre B

ARRÊT No 593

R. G : 13/ 06705

Mme Danielle X...

C/
APASE D'ILLE ET VILAINE Mme Mélina Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
M

adame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Gérard ZAUG, substitut général, l...

6ème Chambre B

ARRÊT No 593

R. G : 13/ 06705

Mme Danielle X...

C/
APASE D'ILLE ET VILAINE Mme Mélina Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Gérard ZAUG, substitut général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 04 Septembre 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 28 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANTE :
Madame Danielle X......35610 ROZ SUR COUESNON non comparante

ET :

APASE D'ILLE ET VILAINE 69 avenue de Rochester CS 90609 35706 RENNES CEDEX comparante représentée par Mme BERTHELOT

Madame Mélina Y...... ... 35120 DOL DE BRETAGNE majeure protégée non comparante

Exposé du litige et objet du recours,
Melle Mélina Y...née le 18 novembre 1978 a été placée le 18 novembre 1998 sous le régime de la tutelle, maintenue pour une durée de vingt ans avec suppression du droit de vote par une décision du 9 Décembre 2010, ayant désigné Mme Danielle X..., mère de l'interessée, pour exercer la mesure.
Par ordonnance du 18 août 2011, le juge des tutelles de Saint-Malo a désigné l'Association Pour l'Action Sociale et Educative d'Ille et Vilaine (L'A. P. A. S.. E) pour remplacer Mme X...en qualité de tutrice.
Sur l'appel de Mme X..., la cour d'appel de Rennes a confirmé cette ordonnance par arrêt du 22 Mai 2012.
- Suivant une décision du 7 Mai 2013, le juge des tutelles de Saint-Malo a :
- constaté que Mme Danielle X...s'est désistée de sa demande visant à être désignée tutrice de sa fille Mélina,
- maintenu l'APASE en qualité de tuteur de Melle Mélina Y...,
- organisé au profit de Mme X...un droit d'accueil à l'égard de sa fille Mélina qui s'exercera à la journée sans hébergement et dans les conditions suivantes :
+ trois journées par mois de 10h à 18h à charge pour Mme X...de prévenir l'APASE et la résidence de l'Abbaye au moins un mois à l'avance des dates qu'elle aura choisies pour exercer son droit d'accueil sous réserve des activités exercées par la jeune fille au sein du foyer, ce droit devant s'exercer hors la présence de M. C...et en présence constante de Mme X....
Le jugement lui ayant été notifié le 15 mai 2013, Mme X...en a interjeté appel par lettre recommadnée avec demande d'avis de réception postée le 22 Mai 2013.
Bien que régulièrement convoquée devant la cour par lettre recommandée avec accusé de réception signé, elle n'a pas comparu.

Melle Mélina Y...n'a pas été convoquée à l'audience de la cour, son état de santé psychique ne lui permettant pas de s'exprimer dans une situation conflictuelle, ainsi qu'il résulte de l'avis d'un médecin-expert, du personnel soignant, du certificat du 25 Juillet 2014 du médecin traitant de la majeure protégée et de l'avis de l'APASE, selon un rapport du tuteur du 31 Juillet 2014 adressé à la cour.

Le ministère public a émis un avis favorable à la confirmation.
Sur ce,
Il ressort de l'article 1245 du code de procédure civile que la procédure est orale.
Il s'en déduit qu'à défaut de comparution de Mme Danielle X...qui avait été informée par la convocation adressée par le greffe qu'elle pouvait après consultation facultative du dossier au greffe, soit s'expliquer elle-même en se présentant à l'audience, soit exposer sa position dans un écrit qu'elle pouvait remettre à la cour lors des débats, ou encore se faire représenter par un avocat en sollicitant au besoin l'aide juridictionnelle, l'appel doit être considéré comme non soutenu.
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que Mme X...a renoncé, lors de son audition, le 13 Avril 2013, à demander l'exercice de la mesure de protection, que si Melle Mélina Y...est désireuse de rencontrer sa mère, il convient de ne pas la mettre en présence de M. C..., le compagnon de Mme X..., qu'elle craint, et qui a fait l'objet d'une enquête pénale pour abus sexuels sur elle, l'intéressée très fragile et vulnérable devant en outre être préservée de risques de prise à partie.
Le juge des tutelles a fait une saine appréciation des faits et une application correcte de la loi d'autant que l'APASE rapporte qu'avant sa désignation comme curateur, Mme X...ne séparait pas les comptes de sa fille des siens, qu'elle a été réticente pour transmetttre des documents nécéssaires à l'exercice de la mesure par le mandataire judiciaire et que malgré le classement sans suite de la plainte pour attouchements sexuels, Melle Mélina Y...reste partagée entre son sentiment de rejet et de crainte à l'égard de M. C...et sa volonté de faire plaisir à sa mère, sachant que le droit de visite prévu en première instance s'est déroulé de façon satisfaisante, en dépit d'un problème de disponibilité de sa titulaire.

Par ailleurs l'APASE indique, qu'il serait contraire à l'intérêt de la majeure protégée d'autoriser son hébergement au domicile de sa mère, désormais mariée avec M. C....

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience non publique, après rapport,
Confirme le jugement du 7 Mai 2013,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Melle Danielle X....
Le Greffier, Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/06705
Date de la décision : 28/10/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-10-28;13.06705 ?
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