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28/10/2014 | FRANCE | N°13/06704

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 28 octobre 2014, 13/06704


6ème Chambre B

ARRÊT No 592

R. G : 13/ 06704

M. Loïc X...

C/
CONFLUENCE SOCIALE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à l

a protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En c...

6ème Chambre B

ARRÊT No 592

R. G : 13/ 06704

M. Loïc X...

C/
CONFLUENCE SOCIALE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 04 Septembre 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 28 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANT :
Monsieur Loïc X......... 44300 NANTES non comparant

ET :
CONFLUENCE SOCIALE 30/ 32 boulevard Vincent Gâche B. P 66537 44265 NANTES CEDEX 2 non comparante

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Monsieur Loïc X...né le 9 mai 1961 a été placé sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l'instance par une décision du juge des tutelles de Nantes du 26 juin 2013 ayant désigné l'Association Confluence Sociale en qualité de mandataire spécial pour :
- percevoir seule les pensions et revenus de toute nature dont l'intéressé peut se trouver titulaire,
- les appliquer à son entretien et à son traitement ainsi qu'à l'acquittement de ses dettes courantes et des obligations alimentaires dont l'intéressé pourrait être tenu,
- recevoir les courriers de l'intéressé même en la forme recommandée et notamment les relevés des chèques postaux et des banques ainsi que les mandats,
- faire seule fonctionner pendant la durée du mandat les comptes de dépôts bancaires ou postaux de l'intéressé.
Cette ordonnance lui ayant été notifiée à une date indéterminable, Monsieur X...en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, postée le 26 août 2013.
Bien que régulièrement convoqué devant la Cour par lettre recommandée avec accusé de réception signé, Monsieur X...n'a pas comparu.
Le Ministère Public a émis un avis favorable à la confirmation.

SUR CE,

Il ressort de l'article 1245 du Code de Procédure Civile que la présente procédure est orale.
Il s'en déduit qu'à défaut de comparution de Monsieur X...qui avait été informé par la convocation adressée par le greffe qu'il pouvait, après consultation facultative de son dossier, soit s'expliquer lui-même en se présentant à l'audience, soit exposer sa position dans un écrit qu'il pouvait remettre à la Cour lors des débats, ou encore se faire représenter par un avocat en sollicitant au besoin l'aide juridictionnelle, l'appel doit être considéré comme non soutenu.
Le premier juge a, au vu des articles 433 alinéa 1 et 425 du Code Civil estimé qu'il était nécessaire de placer l'intéressé sous sauvegarde de justice et de lui désigner un mandataire spécial, au regard du certificat du 17 avril 2013 délivré par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, lequel a relevé que le sujet est atteint de troubles psychotiques chroniques s'accompagnant d'une perturbation très profonde de ses conduites sociales et de ses comportements de sorte qu'il a besoin d'être représenté de manière continue par un mandataire spécial dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel.
Le premier juge a fait une appréciation exacte des faits et une application correcte de la loi ; il ressort d'un rapport du 23 mai 2014 adressé à la Cour par l'Association Confluence Sociale que le majeur à protéger a montré notamment pour la question de son logement qu'il n'est pas en capacité de prendre seul les décisions adaptées à sa situation (refus de payer des travaux nécessaires), qu'il a besoin d'être accompagné pour des démarches administratives et de façon générale d'une protection pour préserver son patrimoine et prendre des décisions appropriées.
En conséquence, l'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience non publique, après rapport,
Confirme l'ordonnance du 26 juin 2013,
Laisse les dépens d'appel à la charge de la personne protégée.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/06704
Date de la décision : 28/10/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-10-28;13.06704 ?
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