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28/10/2014 | FRANCE | N°13/06480

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 28 octobre 2014, 13/06480


6ème Chambre B

ARRÊT No 591

R. G : 13/ 06480

M. Eric X...

Mme Marie-Madeleine Y...veuve X...

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine D

EAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :

Madame Florence LECOQ, substitut général, laquelle a ...

6ème Chambre B

ARRÊT No 591

R. G : 13/ 06480

M. Eric X...

Mme Marie-Madeleine Y...veuve X...

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :

Madame Florence LECOQ, substitut général, laquelle a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 30 Septembre 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 28 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANT :
Monsieur Eric X... ...92130 ISSY LES MOULINEAUX non comparant représenté par Mme QUESNEL, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 006011 du 27/ 06/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

ET :
Madame Marie-Madeleine Y...veuve X... Maison de retraite EPHAD le chatelet ... 92190 MEUDON majeure protégée

Selon jugement en date du 17 janvier 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Quimper a placé Mme Marie-Madeleine Y...épouse X... sous mesure de curatelle renforcée et a désigné son fils Eric X... en qualité de curateur et sa fille Claude B...en qualité de subrogé-curateur.-
Selon ordonnance en date du 2 juillet 2013, le juge des tutelles a rejeté la demande du curateur aux fins de se faire rembourser des frais de transport pour des séjours à Quimper en août 2012, du 28 juin au 1er juillet 2013 inclus et pour les séjours qu'il pourrait être amené à faire auprès de sa mère dans le cadre de ses fonctions de curateur.
M. Eric X... a relevé appel de cette ordonnance selon lettre recommandée adressée le 30 juillet 2013.
A l'audience du 30 septembre 2014, après deux renvois successifs compte-tenu d'une demande d'aide juridique en cours, M. X..., représenté par son conseil, a exposé qu'il avait accompli des diligences complexes au titre du suivi de la mesure de curatelle de sa mère en raison notamment de la succession de son père à régler, des dissensions familiales et d'un déménagement de la majeure protégée en région parisienne. Il a fait valoir qu'il avait dû répondre à des convocations du juge des tutelles sur Quimper, lieu éloigné géographiquement de son domicile. Il a ajouté que c'était l'habitude de son père d'indemniser ses enfants suite à des visites très aidantes à leur domicile. Il a en définitive sollicité une indemnisation à hauteur de la somme totale de 7 870, 15 ¿ se répartissant comme suit :- la somme de 425, 05 ¿ en remboursement de ses frais de voyage,- la somme de 1 371 ¿ pour le déménagement Bretagne/ région parisienne correspondant à 120 heures de travail (320 courriels famille, 200 courriels fournisseurs, 50 courriers administratifs etc)- la somme de 2 279, 80 ¿ au titre de la gestion courante de la curatelle en 2012,- la somme de 3 001 ¿ pour la gestion du patrimoine année 2011,- la somme de 153, 30 ¿ en remboursement de frais de voyage pour le jugement initial du 17 décembre 2012,- la somme de 640 ¿ pour la gestion du patrimoine année 2011.

Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.

MOTIFS DE LA DECISION

Le recours présenté par M. Eric X... dans les formes et délai de la loi, est recevable.
Le premier juge a rejeté la demande de remboursement des frais pour la période d'août 2012 et du 28 juin au 1er juillet 2013 au motif que ces frais ne relevaient pas de dépenses en lien direct avec la mesure de protection.
S'agissant des sommes réclamées pour les périodes à venir, le juge des tutelles a rappelé qu'il conviendrait de solliciter l'éventuel remboursement de ces sommes postérieurement à leur engagement avec justification de la nature et de la nécessité du déplacement.
Il y a lieu de rappeler que selon ordonnance en date du 5 novembre 2013, le juge des tutelles de Quimper a déchargé M. Eric X... de ses fonctions de curateur et Mme Claude B...de ses fonctions de subrogé-curateur et a désigné l'UDAF 92 en qualité de curateur.
Il y a également lieu de rappeler que selon jugement en date du 8 avril 2014, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Vanves a transformé la mesure de curatelle renforcée en tutelle et a maintenu L'UDAF 92 en qualité de tuteur.
Aux termes des dispositions de l'article 415 du Code civil la protection de la personne souffrant d'une altération de ses facultés personnelles rendant nécessaire une mesure de protection est un devoir des familles.
Aux termes des dispositions de l'article 419 du code civil les personnes autres que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exercent à titre gratuit les mesures de protection, le juge pouvant toutefois autoriser, selon l'importance des biens gérés ou la difficulté d'exercer la mesure, le versement d'une indemnité à la personne chargée de la protection, dont il fixe le montant et qui est à la charge de la personne protégée.
Au vu des pièces du dossier notamment la teneur des courriels adressés soit au juge des tutelles soit à des tiers, la cour constate à l'instar du premier juge, que M. X...a été pétri dans le conflit familial l'opposant à certaines de ses s ¿ urs, ne parvenant pas à distinguer son rôle de curateur devant assurer les intérêts de la majeure protégée, de celui de frère/ fils et a donc compliqué largement la gestion des biens de sa mère et les formalités d'acceptation de la succession de son père.
Les demandes financières en dédommagement, présentées en cause d'appel sur la base d'une rémunération salariée sont l'illustration de la méprise par M. X... des termes de son mandat de curatelle.
En définitive les diligences particulières et nécessaires accomplies par M. X...au delà de la gestion courante, concernent spécifiquement le maintien à domicile de la majeure protégée, son déménagement en région parisienne et les démarches préparatoires au règlement de la succession de l'époux de la majeure protégée. Les autres demandes son dénuées de fondement en particulier celles relatives à des demandes d'indemnisation pour une période antérieure à la mise en place de la mesure de protection.
En définitive l'indemnité pour les démarches accomplies sera évaluée forfaitairement à la somme de 150 ¿ par mois à partir de la nomination du curateur jusqu'à sa décharge intervenue en novembre 2013, soit la somme totale de 2 850 ¿ au titre des frais de gestion pour une période de 19 mois outre le remboursement des frais de transport pour un montant total justifié de 481, 20 ¿ (284 + 197, 20).
La décision du premier juge sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Infirme l'ordonnance en date du 2 juillet 2013 ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Fixe les frais de gestion de M. Eric X... pour l'exercice du mandat de curatelle de sa mère à la somme totale de 3 331, 20 ¿.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/06480
Date de la décision : 28/10/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-10-28;13.06480 ?
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