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28/10/2014 | FRANCE | N°13/05855

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 28 octobre 2014, 13/05855


6ème Chambre B

ARRÊT No. 590

R. G : 13/ 05855

M. Manuel X...

Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur StÃ

©phane CANTERO, substitut général, lequel a pris des réquisitions écrites et Monsieur Gérard ZAUG, substitut général, lequel a pris des réq...

6ème Chambre B

ARRÊT No. 590

R. G : 13/ 05855

M. Manuel X...

Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Stéphane CANTERO, substitut général, lequel a pris des réquisitions écrites et Monsieur Gérard ZAUG, substitut général, lequel a pris des réquisitions à l'audience.

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 15 Septembre 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 28 Octobre 2014 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****

APPELANT :

Monsieur Manuel X...Chez Me Aude A... ...44000 NANTES non comparant représenté par Me Katell LE BIHAN, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 4482 du 16/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

M. Manuel X...est appelant d'une ordonnance du juge aux affaires familiales de Nantes rendue le 17 juin 2013 qui a retenu sa majorité et l'a par conséquent débouté de sa requête du 27 mai 2013 tendant à bénéficier de l'ouverture d'une tutelle.

Au soutien de son recours M. X...produit en copie un acte de naissance et une carte d'identité.
Le Parquet général sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.
SUR CE,
M. X...venant D'ANGOLA et se disant né le 25. novembre 1996 à Luanda, est arrivé par avion à Paris le 13 janvier 2013. Pour le débouter de sa requête, le juge a retenu le flou entretenu par le jeune homme sur son identité et l'absence d'élément permettant d'établir qu'il est le légitime détenteur de l'extrait d'acte de naissance produit.

M. X...communique la copie d'une carte d'identité ainsi qu'une photocopie illisible d'un acte de naissance avec sa traduction par une interprète, expert près la cour.
L'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant, après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l'espèce, la comparaison de la carte d'identité et de l'acte de naissance traduit permet de constater une anomalie dans l'indication de la filiation de l'intéressé. En effet, l'acte mentionne que l'appelant est le fils de Antonio C..., alors que la carte d'identité indique que M. X...a pour père Antonio D...E....
Cette contradiction sur la filiation de l'appelant prive les actes produits de toute force probante et ne permet pas à M. X...de justifier de sa minorité au regard de l'article 47 du code civil.
Par ailleurs, l'intéressé a déclaré devant le premier juge être arrivé en France avec sa tante alors que lors de son audition le 16 janvier 2013 par les services de police, M. X...a indiqué ne pas connaître la femme qui l'a aidé à quitter son pays, qui était une amie de sa mère.
Lors de cette même audition, où il était assisté d'un interprète, l'appelant a mentionné dans un premier temps habiter dans une maison avec ses parents, puis, quelques instants plus tard, déclaré qu'il avait fait une erreur et qu'en réalité ses parents étaient décédés depuis un an et demi.
M. X...apparaît ainsi difficilement crédible dans ses propos, tant une erreur sur le point de savoir si ses parents sont vivants ou décédés est tout à fait improbable.
En outre, l'examen effectué le 16 janvier 2013 par le Docteur F..., médecin radiologue pédiatrique au CHU de Nantes, mentionne que la radiographie du poignet gauche montre une " maturation osseuse estimée à 19 ans selon l'atlas de Greulich et Pyle. "
Le professeur G..., expert agréé près la cour de cassation en médecine légale, qui a effectué une double lecture des résultats et a procédé à un examen médico-légal du jeune homme conclut, en ce qui le concerne, que M. X...est un jeune adulte âgé de plus de 18 ans.
L'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la cour constitue un faisceau d'indices permettent de conclure à la majorité de M. X....
L'ordonnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance déférée,
Constate que M. X...était majeur à la date de sa requête,
Dit que les dépens resterons à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/05855
Date de la décision : 28/10/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-10-28;13.05855 ?
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