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28/10/2014 | FRANCE | N°13/05767

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 28 octobre 2014, 13/05767


6ème Chambre B

ARRÊT No.

R. G : 13/ 05767

M. Ronan X...

C/
Mme Marie-Aude Y...épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Cat

herine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 04 Septembre 2014 devant Monsieur...

6ème Chambre B

ARRÊT No.

R. G : 13/ 05767

M. Ronan X...

C/
Mme Marie-Aude Y...épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 04 Septembre 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 28 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Ronan X...né le 29 Janvier 1969 à QUIMPER (29000) ...29000 QUIMPER

Représenté par la SCP LARMIER-TROMEUR, avocats au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

Madame Marie-Aude Y...épouse X...née le 07 Septembre 1969 à SAINT-RENAN ...29000 QUIMPER

Représentée par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 008362 du 06/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Monsieur X...et Madame Y...se sont mariés le 1er juin 1992, sans contrat préalable.
De leur union sont nées :
- Joanna, le 10 mai 1996,- Clara, le 26 mars 1999,- Andréa, le 26 avril 2002.

Sur la requête en divorce de Madame Y...le juge aux affaires familiales de Quimper a rendu une ordonnance de non-conciliation du 4 juillet 2013 qui, concernant les mesures provisoires, a :
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, selon l'accord des parties, étant précisé qu'il s'agit d'un bien locatif et qu'au titre de devoir de secours, le mari réglera directement au créancier le montant du loyer, soit environ 800, 00 ¿, et ce, jusqu'au 31 octobre 2013,
- constaté l'accord des parties pour qu'à compter du 1er novembre 2013, l'épouse bénéficie, au titre du devoir de secours, de la jouissance gratuite du bien immobilier commun situé à Quimper, 7, rue Pulvé, et que les prêts relatifs à cet immeuble, d'un montant de 725, 00 ¿ soient partagés par moitié entre les époux, soit 362, 00 ¿ chacun environ,
- constaté l'accord des parties pour que Monsieur X...règle directement aux créanciers le prêt commun à la consommation relatif au véhicule de marque BMW, d'un montant de 300, 00 ¿, par mois environ,
- dit que les enfants résideront habituellement chez leur mère dans le cadre d'un exerce en commun de l'autorité parentale,
- dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard de Joanna et de Clara, par libre accord entre les parties,
- dit que, sauf meilleur accord, le père exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard d'Andréa pendant la totalité des vacances scolaires de la Toussaint, de Février et de Pâques et la moitié des vacances de Noël et d'été, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires à charge pour lui d'aller chercher et reconduire les enfants au domicile maternel,
- fixé avec l'accord des parties à 900, 00 ¿ (300, 00 ¿ x3) avec indexation la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants que Monsieur X...devra payer à Madame Y...d'avance, au plus tard le 5 du mois, au domicile de la bénéficiaire,
- désigné Maîtres A..., notaires, pour procéder à l'élaboration du projet de liquidation du régime matrimonial et à la formation des lots à partager,
- attribué à l'épouse la jouissance du véhicule de type Twingo immatriculé AK 271 SP,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- réservé les dépens.
Monsieur X...a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 3 décembre 2013, le conseiller de la mise en état a réduit à 750, 00 ¿ (250, 00 ¿ x 3) par mois le montant à compter du 1er juillet 2013 de la contribution paternelle, a rejeté les autres demandes et joint au fond les dépens de l'incident.
Par ordonnance du 20 mai 2014, le même magistrat a dit que l'appel n'est pas caduc, a fixé un calendrier de procédure, a dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile (cpc) au profit de Madame Y..., et a joind au fond les dépens de l'incident.
Par conclusions du 2 octobre 2013, le mari a demandé :
- de réformer l'ordonnance de non-conciliation,
- de réduire à 500, 00 ¿ par mois sa participation au titre du loyer dont son épouse est redevable, avec effet rétroactif au 1er juillet 2013,
- de réduire à 750, 00 ¿ (250, 00 ¿ x 3) par mois sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, avec effet rétroactif au 1er juillet 2013,
- de condamner son épouse au paiement d'une indemnité de 3 000, 00 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'intimée n'a pas conclu.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juillet 2014.
SUR CE,
Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause par un moyen d'appel seront confirmées.
Le droit de secours a pour finalité non seulement la satisfaction des besoins essentiels de l'époux qui en revendique l'exécution mais aussi le maintien, autant qu'il est possible, du niveau de vie qui était le sien avant la séparation, en fonction des facultés de son conjoint.
Chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
En l'espèce, les situations respectives des parties sont les suivantes, au mois, ainsi qu'il est établi :
* Madame Y..., employée de commerce à temps partiel :
- revenu net moyen du 1er juin 2013 au 30 juin 2013 :..................................... environ 900, 00 ¿

- charges autres que courantes :........................................ loyer de 800, 00 ¿ jusqu'au 31 octobre 2013, date depuis laquelle celle-ci bénéficie de la jouissance gratuite d'un bien immobilier commun,

- moitié, soit 362, 00 ¿, des prêts immobiliers communs.
* Monsieur X...:
- salaire net jusqu'au 1er juillet 2013, date à laquelle son contrat de travail a pris fin :............................................. 4 372, 00 ¿

- allocation nette d'aide au retour à l'emploi à compter du 1er juillet 2013 :............................................................ 2 844, 00 ¿

- charges autres que courantes :
. moitié des prêts immobiliers communs :........................ 362, 00 ¿
. prêt à la consommation :................................................. 260, 00 ¿ du 7 août 2013 au 7 juillet 2017,

. crédit automobile :.......................................................... 316, 00 ¿ le magistrat conciliateur ayant noté que ce prêt a été soldé au mois de septembre 2013, ce qui n'est pas contesté.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et des besoins des enfants, il convient, d'une part, de maintenir à la charge du mari le loyer de l'épouse de 800, 00 ¿ jusqu'au 31 octobre 2013, au titre du devoir de secours, et, d'autre part, de fixer, par voie d'infirmation partielle à 750, 00 ¿ (250, 00 ¿ x 3) par mois le montant de la contribution paternelle à compter du 1er juillet 2013.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens de première instance, qu'il n'y a pas lieu de réserver, ainsi que ceux d'appel sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Madame Y..., sans application de l'article 700 du CPC au profit de Monsieur X....
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après rapport à l'audience,
Confirme l'ordonnance de non-conciliation du 4 juillet 2013, sauf en ce qui concerne le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants et les dépens,
Infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau,
Fixe le montant de ladite contribution à 750, 00 ¿ (250, 00 ¿ x 3) par mois à compter du 1er juillet 2013,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance, outre ceux d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée à Madame Y..., sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur X....
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/05767
Date de la décision : 28/10/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2014-10-28;13.05767 ?
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