La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2014 | FRANCE | N°13/05148

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 28 octobre 2014, 13/05148


1ère Chambre





ARRÊT N°428



R.G : 13/05148













M. [H] [F]



C/



M. [M] [R] [X] [O]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2014





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBAT

S ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 16 Septembre 2014



ARRÊT :



Contradictoire, pron...

1ère Chambre

ARRÊT N°428

R.G : 13/05148

M. [H] [F]

C/

M. [M] [R] [X] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président, entendu en son rapport

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Septembre 2014

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 28 Octobre 2014, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur [H] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assisté de Me Guillaume PRAT, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉ :

Monsieur [M] [R] [X] [O]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Bertrand GAUVAIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assisté de Me Henri GRAIC, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [H] [F] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AP n° [Cadastre 2] à [Localité 1] qui dépendait de la succession de sa tante paternelle, [D] [F], et qui lui a été attribuée, à titre de légataire universel, par acte de partage du 20 novembre 1996.

Par acte du 12 juin 1986, son cousin, M. [M] [O] a quant à lui reçu en donation deux parcelles voisines, cadastrées section AP n° [Cadastre 1] et [Cadastre 7] de ses parents, [R] [O] et [T] [F], auxquels elles avaient été données par leur belle-soeur et soeur, [X] [F], par acte du 21 décembre 1978.

[X] [F] a également fait donation à M. [M] [O], son neveu, d'un terrain, cadastré section AP n° [Cadastre 5], issu de la division de la parcelle n° [Cadastre 3], l'autre partie, devenue n° [Cadastre 6], restant la propriété de la donatrice.

Par jugement du 17 juin 2013, le tribunal de grande instance de SAINT- BRIEUC a :

Vu l'arrêt de la cour d'appel de RENNES du 13 septembre 1994,

Déclaré les demandes de M. [H] [F] tendant à voir, d'une part, reconnaître à son profit un droit de propriété sur la parcelle cadastrée section AP n° [Cadastre 1], en lieu et place de M. [M] [O] et, d'autre part, supprimer le grillage posé entre les parcelles cadastrées même section n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée ;

Débouté M. [H] [F] de ses demandes aux fins de suppression de l'aménagement de plantes et bordurettes situé en limite des parcelles cadastrées section AP n° [Cadastre 1] et [Cadastre 5] et de rétablissement de l'assiette de la servitude de passage ;

Débouté M. [H] [F] de sa demande indemnitaire;

Condamné M. [H] [F] à payer à M. [M] [O] une somme de 2.000 € pour procédure abusive;

Condamné M. [H] [F] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamné M. [H] [F] à payer à M. [M] [O] la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] [F] a formé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 11 juillet 2013.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 22 août 2014, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, il a demandé à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Dire qu'il est propriétaire de la parcelle située à [Adresse 4], d'une contenance d'1 a 45 ca, cadastrée section AP n° [Cadastre 1], aux lieu et place de M. [M] [O], désigné propriétaire selon acte de donation du 12 juin 1986, publié à la conservation des hypothèques de Lannion le 15 juillet 1986 ;

Donner injonction à M. [O] de supprimer le grillage et supports placés entre les parcelles AP [Cadastre 1] et [Cadastre 2], sous astreinte de 500 € par jour de retard et à défaut de retrait dans les huit jours du jugement (sic) l'autoriser à les faire supprimer et retirer par tout moyen dont les frais seront à la charge d'[M] [O] ;

Lui donner injonction de supprimer l'aménagement des plantes et bordurettes sous astreinte de 500 € par jour de retard et à défaut de retrait dans les huit jours du jugement (sic), l'autoriser à les faire supprimer et retirer par tout moyen dont les frais seront à la charge d'[M] [O] ;

Lui donner injonction de rétablir l'assiette de la servitude de passage en face de la parcelle AP [Cadastre 1] sur le fonds AP [Cadastre 5] ;

Condamner M. [M] [O] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

condamner M. [M] [O] à lui payer la somme de 8.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel et au remboursement des frais de constat d'huissier de Me [V] du 20 septembre 2011 et les frais de publication de l'arrêt à venir ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Dire que l'arrêt sera publié à la conservation des hypothèques de [Localité 1].

Dans ses dernières conclusions du 11 août 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [M] [O] demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris, sauf sur le montant des dommages et intérêts qu'il demande de porter à 10.000 €;

Condamner M. [H] [F] à payer à M. [M] [O] la somme de 10.764 € TTC en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Le condamner aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le 14 novembre 1989, [K] [F] et [D] [F] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Guingamp les consorts [O], dont [M] [O], pour leur voir dénier leur qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée section AP n° [Cadastre 1] à [Localité 1], soutenant qu'il s'agissait d'un chemin de desserte qui n'avait pas été compris dans l'acte de partage de 1956 dont ils avaient été les attributaires.

Ils estimaient ainsi qu'il existait un état d'indivision sur cette parcelle et, qu'en tout état de cause, ils avaient droit de passage sur celle-ci pour permettre de cultiver la parcelle contiguë, propriété de [D] [F].

Le tribunal de grande instance de Guingamp, par jugement du 28 novembre 1990, les a déboutés de toutes leurs demandes.

Le tribunal a en effet estimé, en premier lieu, que le passage le long du troisième lot visé dans l'acte de donation de 1956 correspondait incontestablement à la parcelle cadastrée sous le n° [Cadastre 1] et n'était ainsi pas demeurée en indivision mais devenue à cette date propriété de [X] [F], attributaire du lot n° 1, qui en a fait régulièrement donation en 1978 à [R] [O].

[R] [O] en a lui-même fait donation, sous la réserve de la preuve du contraire qui n'était pas rapportée au jour du jugement, à son fils, [M], en 1986.

En second lieu, le tribunal a dénié l'existence d'un droit de passage sur la parcelle n° [Cadastre 1], au profit de la parcelle cadastrée n° [Cadastre 2] qui longe l'ancienne (en réalité, la nouvelle) route de Morlaix et qui bénéficie d'un droit de passage au sud pour accéder à la rue des Frères Lagadec, en vertu de la clause insérée à cet effet dans l'acte de 1956.

Ce jugement dont [K] [F] et [D] [F] avaient relevé appel a été confirmé par la cour d'appel de Rennes par arrêt rendu le 13 septembre 1994 qui a, d'une part, intégralement repris l'analyse des titres effectuée par les premiers juges et en a conclu que la parcelle n° [Cadastre 1] était la propriété de l'attributaire du premier lot, [X] [F], donatrice des consorts [O], et, d'autre part, adopté les motifs du jugement sur l'absence de droit de passage, rappelant au surplus que le sentier litigieux n'était pas davantage un chemin d'exploitation puisqu'il s'agissait d'une 'charroyère privée' ou un chemin rural puisqu'il s'agissait dune voie privée appartenant à [M] [O] ne se confondant pas avec la parcelle cadastrée AP n° [Cadastre 4], incorporée dans le domaine communal, le 20 juin 1988.

Par acte du 29 novembre 2011, M. [H] [F] a saisi le tribunal de grande instance de Saint- Brieuc en assignant M. [M] [O] en revendication de la propriété de la parcelle cadastrée AP n° [Cadastre 1] faisant valoir que l'acte de donation entre vifs du 12 juin 1986, désignait à tort [M] [O] comme propriétaire de cette parcelle.

Confronté à cette nouvelle action dirigée contre lui, M. [M] [O] a soulevé la fin de non recevoir tendant à faire déclarer M. [H] [F] irrecevable en sa demande, pour faute de droit à agir en raison de la chose jugée.

- sur l'autorité de la chose jugée :

- l'identité de parties :

Pour invoquer l'autorité que la loi attribue à la chose jugée, il faut, entre autres conditions, que la demande soit entre les mêmes parties et formées pour elles ou contre elles en la même qualité.

M. [H] [F] soutient qu'il n'y a pas d'identité de parties entre l'instance introduite le 14 novembre 1989 devant le tribunal de grande instance de Guingamp et celle qu'il a lui-même introduite le 29 novembre 2011 devant le tribunal de grande instance de SAINT- BRIEUC puisqu'il n'était pas à la cause dans la première instance dont les demandeurs étaient [D] et [K] [F].

De même, selon lui, il n'y aurait pas identité de défendeurs puisque dans la première instance plusieurs personnes étaient défendeurs puis intimés alors que M. [M] [O] est le seul défendeur puis intimé dans la présente instance.

Il estime en conséquence que la condition d'identité de parties agissant en les mêmes qualités n'est pas réunie pour pouvoir invoquer l'autorité de la chose jugée.

Cependant, les demandeurs à l'instance initiale n'étaient autres que son père, [K] [F], et sa tante, [D] [F].

Or, M. [H] [F] a reçu, par acte de partage passé devant Me [B], notaire à Plumilliau, le 20 mai 1996, suite au décès de sa tante, [D] [F], en sa qualité de légataire universel selon testament authentique du 4 décembre 1987 et en venant en représentation de son père [K] [F], décédé le [Date décès 1] 1994, le premier lot constitué de la maison d'habitation et jardin sis [Adresse 2], cadastrée section AP n° [Cadastre 2].

Etant l'ayant droit comme héritier et légataire universel de son père [K] [F], d'une part, de sa tante paternelle, [D] [F], d'autre part, parties à l'instance initiale, il y a identité de parties dans les deux instances, en raison de cette double qualité liant [H] [F] à ses auteurs pour la détermination de ses droits résultant des actes de partage successifs.

De même, M. [M] [O] vient, dans cette instance, aux droits de ses parents, [R] [O] et [T] [F], défendeurs et intimés ainsi que lui-même et sa tante [X] [F], aujourd'hui décédée, à la première instance.

Ainsi, les parties à cette instance ayant les mêmes qualités que celles présentes à l'instance initiale, il y a identité de parties permettant d'invoquer l'autorité de la chose jugée.

- l'identité de demandes :

Contrairement à ce que soutient M. [H] [F] dans ses conclusions, le jugement du tribunal de grande instance de Guingamp du 28 novembre 1990, confirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt de cette cour du 13 septembre 1994, a tranché la question de la propriété de la parcelle n° [Cadastre 1], tout en excluant l'existence d'un droit de passage sur cette parcelle au profit de la parcelle contiguë voisine dont il est propriétaire et en rejetant également la nature de chemin d'exploitation ou de chemin rural de cette parcelle.

En effet, toutes les prétentions et moyens de droit soutenus par les consorts [F] pour s'opposer à la propriété exclusive des consorts [O] sur la parcelle n° [Cadastre 1] ont échoué en première instance comme en appel.

Aussi, M. [H] [F] en demandant dans la présente instance à être reconnu propriétaire exclusif de la parcelle n° [Cadastre 1] ne fait que reprendre, sous un autre moyen, une même demande ayant le même objet, à savoir revendiquer des droits sur la parcelle n° [Cadastre 1] alors que celle-ci a été attribuée en plein exercice de droits de propriété et sans aucun droit réel venant diminuer ce droit, d'abord à [X] [F] puis à ses ayants-droit successifs, [R] [O] et [T] [F], puis leur fils, [M] [O].

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [H] [F] irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Malgré les décisions particulièrement claires à la fois du tribunal de grande instance de Guingamp puis de la cour d'appel de Rennes qu'il se refuse à ne pas admettre malgré leur caractère définitif, M. [H] [F] persévère dans l'action procédurale à l'encontre de son cousin, M. [M] [O].

Cette attitude aussi obstinée que constante et délibérée, constitue un abus du droit d'agir en justice et d'exercer les voies de recours qui est de nature fautive et qui cause un préjudice à l'intimé, contraint à chaque fois à faire valoir ses moyens de défense dont le bien fondé a pourtant été déjà reconnu par les juridictions du premier degré et du second degré.

Aussi, le jugement sera réformé sur le quantum des dommages et intérêts alloués.

M. [H] [F] compte tenu de son acharnement procédurier qui cause un préjudice moral, et matériel à celui contre lequel il est dirigé, sera condamné à verser une somme de 6.000 € à M. [M] [O] pour procédure et appel abusif.

- sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Succombant en appel comme en première instance, M. [H] [F], outre la somme de 3.500 € déjà allouée à M. [M] [O] en première instance, sera condamné à verser en sus une somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en cause d'appel et condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de SAINT- BRIEUC en date du 17 juin 2013, sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués à M. [M] [O] ;

Statuant de nouveau de ce chef,

Condamne M. [H] [F] à verser à M. [M] [O] la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne M. [H] [F] à verser à M. [M] [O] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en cause d'appel ;

Condamne M. [H] [F] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13/05148
Date de la décision : 28/10/2014

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°13/05148 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-10-28;13.05148 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award